Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

54 III 229

53. Arrêt du 31 août 1928 dans la cause Hoirio Wuilleret, Celui qui, en raison d’une s0omme versée pour §011 compte au failli par un tiers, prétend avoir une créance contre le failli, doit procéder par voie d’intervention ef non par voie de revendicátion, La revendication d’une somme d’argent pour laquelle un tiers est intervenu dans la faillite comme créancier peut être interprétée par l’administration de la faillite comme une contestation de la créance produite et conduire au rejet de la production (Art. 248 LP).

Wer eine Forderung gegen den Gemeinschuldner daraus herleitet, dass für seine Rechnung ein Dritter Geld beim Gemeinschuldner einbezahlt habe, hat eine Konkursforderung anzumelden und nicht eine Eigentumsansprache bezüglich der vom Dritten angemeldeten Konkursforderung. Indessen kann eine solche Eigentumsansprache als Bestreirung der vom Dritten angemeldeten Konkursforderung angesehen werden und die Konkursverwaltung Zur Abweisung derselben veranlassen (Art. 248 SchKG).

Chi pretende che gli spetta una somma da un terzo versata al fallito, deve insinuare la sua pretesa e non procedere in via di rivendicazione.

La rivendicazione di una somma in contanti, per la quale un terzo è intervenuto nel fallimento come creditore, può essere interpretata dall’amministrazione come una CoOntestazione del credito insinuato che essa quindi, al cas0, potrà respingere (Art. 248 LEF).

Sachverhalt

A. — Le 6 juin 1922, l’hoirie recourante est intervenue dans la faillite de la Société Hoffmann & C!°, banquiers à Fribourg. L'état de collocation fut déposé le 27 octobre 1923 avec avis du délai de 10 jours pour former o0pposition. Cet état indique sous N° 28 : « Créanciers, cause de la créance : Hoirie Charles de Wuilleret, Fribourg et Paris. Compte courant, valeur 4. IV. 1922, montant de la production : 7083 fr. 40 ; montant admis par l’administration : 7083 fr. 40; montant admis définltivement : 7083 fr. 40 » et dans la colonne « observations » : « Revendiqué par l’Etat de Fribourg. » En esfet, le 7 février 1923, le Procureur général du canton de Fribourg avait écrit à loffice des faillites : « Au

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 248 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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