Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 9 décisions citantes n’a été analysée.

56 I 195

34. Arrêt de la II Section civile du 15 maï 1930 dans la cause Duyolsin et Grieshaber contre Congeii d'Etat du Canton de Vaud, Becours de droit administratif : Forme du recours quant aux conelusions (consgid. 1}.

196 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

Registre foncier. Annotation du droit d'empiion : La promesse de vente immobilière n'’est pas constitutive d’un droit d’emption et ne saurait donner lieu à l’annotation d’un tel droit au registre foncier. Art. 959 Ce. (consid. 2).

Sachverhalt

A. — Le 7 décembre 1929, devant le notaire K., à Lausanne, a été passé, sous le titre de « promesse de vente et d'achat », un contrat aux termes duquel Henri Grieshaber « s’obligeait de vendre » à Auguste Duvoisin, lequel « s’engageait d’acheter », divers immeubles qui lui appartenaient. Il était convenu que «l’acte d'achat définitif» interviendrait « à la réquisition du promettant acheteur d’ici au 24 mars prochain ». Le prix était fixé à la somme de 29 500 fr. payable lors de la passation de l’acte définitif, s0ous déduction d’un acompte de 6500 fr. qui fut versé le jour même. L'acte contenait en outre la disposition suivante : « Vu le payement acompte prémentionné... la présente promesse de vente eb d’achat sera annotée au registre foncier, les parties comparantes en faisant d’ores et déjà la réquisition avec mention de droit d’emption ». Enfin au pied de l’acte figurait ce qui suit : « Droit à ingerire : Droit d’emption ».

Fondé gur cet acte, le notaire K. a requis, le 14 décembre 1929, l’annotation d’un droit d’emption gur les immeubles en cause. Le 17 décembre, le conservateur du registre foncier de Lausanne lui a fait savoir que la réquisition avait été rejetée, « attendu que la promesse de vente ne peut être annotée au registre foncier (art. 959 CCS ; art. 71 Ord. féd. R. F.)».

Le notaire K. ayant recouru contre cette décision au Département des Finances, celui-ci a rejeté le recours, estimant en résgumé que le contrat en question ne constituait pas une pièce justificative suffisante pour l’anñotation d’un droit d’emption au registre foncier. Un droit d’emption ne saurait en effet, ajoutait la décision, résulter sans autre d’un tel acte, et les parties n'ont pas précisé leur volonté de créer un droit d’emption.

Cette décision a été confirmée par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud en date du 24 février 1930.

Begistersachen. X= 34. 197

B. — Agissanf en vertu d’une procuration spéciale des parties intéressées, le notaire K. a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit administratif. Ses moyens peuvent se régsumer comme suit : C’est à tort que les autorités cantonales ont enrviszagé la réquisition comme tendant à l’annotation d’une promesse de vente et d’achat, Ce que les parties demandaient, c’est l’annotation d’un droit d’emption, ainsi qu’il résultait du reste de la clause finale de l’acte. Elles étaient en droit de le faire, car la promesse de vente.et d’achat est constitutive par 8a nature même d’un droit d’emption : Le promettant acheteur a non seulement l’obligation, mais aussì le droit d’acheter ; gon droit est semblable à celui d’un bénéficiaire d’un droit d’emption, et tous deux doivent pouvoir bénéficier de la faculté de conférer un caractère réel à leur droiture. Cette faculté est d’autant plus nécessaire en matière de promesse de vente, que le promettant est non seulement lié, mais qu’en fait il versera le plus souvent un acompte sUr le prix. En conséquenece et sans préciser davantage, les recourants concluent « à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral d'accepter le présgent recours ».

Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud a conclu au rejet du recours.

Le Conseil Fédéral a également conclu au rejet du recours.

Consudérant en droit :

1. — L'art. 13 de la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire du 11 juin 1928 déclare applicables à la procédure du recours de droit administratif certaines dispositions de la loi gur l’organisation judiciaire fédérale relatives au recours de droit public et notamment Vart. 178 ch. 3 de cette loi. Or, suivant linterprétaticn donnée à cet article par la jurisprudence du Tribunal fédéral, un recours de droit public est recevable, encore qu’il n’énonce pas de conclusions formelles, sì son but et son objet ressortent clairement des motifs invoqués (cf. RO 47 T p. 321).

198 Verwaltungs- und Disziplinarrechtapfiege.

Si en l’espèce les recourants se s0nt bornés à conelure à l’admission du recours, sans préciser ce qu’ils demandent, il est manifeste toutefois qu’ils visent à obtenir Vannotation du droit d’emption qui avait fait l’objet de leur réquisition du 14 décembre. Il se justifie donc d’entrer en matière.

2. — Au fond, c’est à tort que les recourants prétendent que le contrat intervenu entre eux le 7 décembre 1929 constituait ou même impliquait un. pacte d’emption. SU est vrai qu’il conférait bien au promettant-acheteur le droit d’acquérir un jour la propriété des immeubles en cause, encore était-il nécessaire pour cela qu'il intervint un nouveau contrat, soit un contrat de vente proprement dit. Telle était bien du reste l’intention des parties, puisqu’il était expressément convenu que «l’acte d’achat définitif interviendrait à la réquisition du promettant vendeur ». II s’agissait donc en réalité d’un premier contrat ou précontrat, dont l’objet était uniquement de lier les parties par l’engagement de coopérer ultérieurement à la conclusion d’un acte de vente. Or, un tel contrat ne pouvait ni constituer un pacte d’emption, ni même l’impliquer, car le pacte d’emption se caractérise justement par le fait qu’il n’est pas nécessaire d’un nouveau contrat, mais au contraire qu’il suffit que celui au bénéfice duquel le pacte a été stipulé exprime sa volonté de le faire exécuter pour obtenir, moyennant la simple formalité de l’inseription au registre foncier, le transfert de la propriété. L’art. 959 Ce. ne prévoyant pas la possibilité de faire annoter un contrat de la nature de celui qui est en cause en l’espêce — c'’est-à-dire un contrat par lequel les parties s'engagent simplement à conclure ultérieurement un contrat de vente —, mais la limitant au contraire en cette matière aux cas de pactes de préemption, d’emption et de réméré, c’est à bon droit que le conservateur du registre foncier a refusé de donner suite à la réquisition. Le recours apparaît donc comme non fondé.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 959 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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