Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

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4. Arrêt de la Ile Section civile du 7 février 1930 dans la cause Bally contre Cœytaux. Les héritiers réservataires sont nécessairement héritiers. Le de cujus ne peut les priver par testament de la qualité d’héritier que dans les cas et selon les formes prévues par les art. 477 et 479 CC.

À. — Le testament de feu Emile Cœytaux, décédé le 15 avril 1929 à Bettens, contient, parmi d’autres, les dispositions suivantes :

« Art. 3. — Je lègue à ma femme Lina Cœytaux la jouissance de tous mes biens pendant sa vie. Cet usufruit tiendra lieu de son droit de succession, conformément à la loi. » « Art. 5. — Je lègue à ma fille Lucie Bally, née Cœytaux, pour sa part dans ma succession, une somme en argent de trente mille francs. » 18 Erbrecht. N° 4.

« Art. 6. — J’institue héritier de mes biens non légués mon fils Louis Cœytaux, à charge par lui de faire honneur à ma succession. » « Art. 7. — Les sommes à payer en argent seront livrables dans le terme de un an après la cessation de l’usufruit constitué, sans intérêt. » Le 6 juin 1929, le juge de paix de Sullens a délivré un certificat d’héritiers attestant que feu Emile Cœytaux laisse pour «seuls héritiers, savoir héritiers légaux » son fils Louis et sa fille Lucie Bally et que sa veuve Lina Cœytaux a un droit d’usufruit sur l’ensemble de la succession. Le certificat réserve toutefois « toutes les questions successorales et les dispositions testamentaires dont la validité n’est pas contestée ».

Faits

B. — Par exploit du 1€ juillet 1929, Dame Lucie Bally a conclu à ce que le Président du Tribunal du district de Cossonay prononce « qu’il y a lieu de procéder au partage de la succession de feu Emile Cœytaux » et ordonne «toutes opérations nécessaires à ce sujet, notamment de commettre un notaire, avec mission de stipuler le partage à l’amiable, si faire se peut, ou à ce défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et faire des propositions en vue du partage ».

Les défendeurs Louis et Lina Cœytaux ont conclu au rejet de ia demande.

Par jugement du 9 juillet 1929, le Président du Tribunal de Cossonay a admis les conclusions de la demanderesse et invité les parties à lui faire des propositions en vue de la nomination d’un notaire chargé de procéder au partage.

Sur recours des défendeurs, le Tribunal cantonal vaudois

A. par arrêt du 21 novembre 1929, annulé ce jugement, admis les conclusions libératoires des défendeurs, déclaré qu’il n’y avait pas lieu de procéder au partage de la succession et condamné l’intimée aux frais.

Le Tribunal cantonal a estimé que la demanderesse ne peut se prévaloir du certificat d’héritier délivré par le ritière. Ce certificat n’a, en effet, de valeur qu'à l'égard des tiers et ne crée qu’une simple présomption en faveur de celui qui y est désigné comme héritier. Il résulte du testament du défunt, dont la validité n’a pas été attaquée en justice, que le testateur à voulu instituer comme unique héritier son fils Louis et ne laisser à l’intimée que la qualité de légataire. Le legs qui lui a été attribué tient lieu de sa part dans la succession, à laquelle elle n’a pas été appelée comme héritière. Dans le système du code civil suisse, le réservataire n'est pas un héritier nécessaire. C’est pour cette raison que les 4 directions » données le 12 juin 1928 par le Tribunal cantonal et le Département des finances du canton de Vaud prescrivent à l’article 4 que «les héritiers légaux, même réservataires, qui, par suite de dispositions à cause de mort du défunt, ne sont pas appelés à la succession en qualité d’héritiers, ne seront pas mentionnés dans le certificat ».

N’étant pas héritière et n'ayant pas la possibilité de le devenir, à moins d’intenter l’action en nullité du testament, l’intimée ne peut demander le partage en application de l’art. 604 CC. Si elle estime que le legs est inférieur à sa réserve, son seul droit est de demander qu’il soit complété à concurrence de celle-ci.

C. — Dans le délai légal, Dame Lucie Bally a recouru en réforme en concluant à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt du 21 novembre, lui adjuge les conclusions de sa demande et eondamne les intimés aux frais.

Considérants

1. Le fait que, dans une circulaire de caractère administratif, le Tribunal cantonal et le Département des Finances du canton de Vaud ont prescrit à leurs subordonnés de ne pas mentionner, dans les certificats d’héritiers les réservataires « qui, par suite de dispositions à cause de mort du défunt, ne sont pas appelés à la succession en qualité d’héritiers » est sans intérêt en l'espèce. La notion d’héritier relève en effet du droit fédéral et ne 20 Erbrecht. N° 1.

peut dès lors être modifiée par un acte des autorités cantonales.

2. Aux termes de l'article 437 CC, les héritiers les plus proches sont les descendants. D'autre part, l’article 470 CC prescrit que celui qui laisse des héritiers réservataires (les descendants figurent parmi eux) ne peut disposer pour cause de mort que « de ce qui excède le montant de leur réserve ». Il s'ensuit que les réservataires sont nécessairement héritiers et que le de cujus ne peut les priver de cette qualité par testament que dans les cas et selon les formes prévues par les articles 477 et 479 CC.

La doctrine unanime admet cette interprétation, qui avait été d’ailleurs explicitement formulée dans le projet de 1904. Celui-ci prévoyait à l’article 535 que «les héritiers à réserve qui n’intentent pas l’action en réduction sont, même en cas d’exclusion foale, considérés comme héritiers aussi longtemps qu’ils n’ont pas répudié la succession ». [Il est vrai que, par la suite, les Chambres fédérales ont supprimé cet article, mais la seule raison en fut que, estimant la loi suffisamment claire, elles considérérent dès lors la disposition susmentionnée comme superflue. (V. Bull. sténog. 1905, p. 1398 et 1906, p. 427.) En l'espèce, la circonstance que feu Emile Coeytaux n’a attribué à sa fille qu’un legs et a institué son fils unique héritier ne peut, de toute évidence, être considérée comme une exhérédation faite en conforrnité des articles 477 et 479 CC. Les intimés eux-mêmes ne le prétendent d’ailleurs pas. Dès lors, la recourante, n’ayant pas perdu sa qualité d’héritière réservataire, participe sans autre aux droits et aux obligations que la loi confère aux héritiers dès l’ouverture de la succession. Comme telle, elle peut, en vertu de l’article 604 CC, réquérir en tout temps le partage. Les intimés n’ont en effet pas prétendu qu'elle soit légalement ou conventionnellement tenue de demeurer dans l’indivision. Il va toutefois sans dire que ce partage devra être exécuté de façon à ne pas préjudicier au droit d’usufruit qui peut appartenir à la veuve du de cujus sur les biens de la succession.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours et adjuge à la demanderesse ses conclusions.

III. SACHENRECHT DROITS RÉELS

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 437, Art. 470, Art. 477, Art. 479 et Art. 604 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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