Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

56 II 289

48. Arrêt de la Ire Section civiles du 27 septombre 1930 dans la cause Dams Dornbierer contre Meyer et Guttmann & Facon. Responsabilité de l’employeur. L’art. 55 CO, institue une responsabilité causale tempérée par la faculté du défendeur de fournir la preuve libératoire précisée par la loi.

Extrait des motifs :

Les employeurs Guttmann et Gacon ne peuvent se libérer que s'ils fournissent la preuve très rigoureuse que leur impose l’art. 55 CO, eb ils supportent le risque de ne pouvoir faire cette preuve. L’ancienne doctrine et la jurisprudence partaient de l’idée que la preuve avait pour objet Fabsence de toute faute imputable à l’employeur ; elles faisaient donc reposer la responsabilité gur une faute de l’employeur, faute qu’elles admettaient toujours lorsgque le défendeur ne se disculpait pas. Une interprétation plus récente, à laquelle se sont ralliés les commentateurs du CO et le Tribunal fédéral (OsER, 2e éd., Rem. 18 et 24 ad art. 55; voN TUER, partie générale du CO § 49 I; CHAMOREL, La responsabilité de l'employeur, p. 31; HFHomMBERGER, Haftpflicht ohne Verschulden ; PETITPIERRE, La responsabilité causale, rapports à la Société guisse des juristes, 1930 p. 7a et 7la; RO 45II p. 85 eb 86, 49 IT p. 94, 50 IT p. 493 et les arrêts Breda

Sachverhalt

C. Aguei et Société « Ego », du 27 mai 1930, et Clerc contre Senfter et Anthamatien, du 17 juin 1930) est plus sévêère pour l'employeur. Sa responsabilité est engagée indépendamment d’une faute qui lui serait imputable ou qui serait imputable à son employé. La preuve libératoire que la loi lui permet de fournir ne résulte donc pas de l’absence d’une faute positive de sa part (Exkulpationsbeweis), mais du fait qu’il aurait pris toutes les mesures nécessaires en pareilles circonstances (Exzeptionsbeweis). La responsabilité instituée par l’art. 55 est une respon- 290 Obligationenrecht. N° 49, sabilité causale tempérée par la faculté de rapporter la preuve libératoire précisée par la loi.

Les défendeurs ont échoué dans cette preuve. Il suffit à cet égard de constater qu’ils ont chargé leur chauffeur de faire le service de nuit du café de l’Aviation, alors qu'il avait commencé sa journée de travail à sept heures du matin. En surmenant de la sorte leur employé, ils ont manqué de la diligence exigée par l’art. 55 pour leur libération. Rien ne permet en effet de dire que même s'ils avaient confié ce travail à un chauffeur reposé, l’accident se serait quand même produit. Il esb au contraire vraisemblable que Meyer, vu sa fatigue, n’était plus capable, vers trois heures du matin, de prêter à la route l’attention voulue et que, pressé de terminer sa longue journée de travail, il a été induit à accélérer son allure au mépris de la prudence la plus élémentaire.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 55 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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