Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 9 décisions citantes n’a été analysée.

56 II 8

2. Arrêt de la Ie Section civile du 6 février 1930 dans la cause P, contre Chambre des tutelles du district de Sion.

Le for tutélaire des Suisses domiciliés en France est celui de leur . lieu d’origine. :

L'autorité tutélaire peut charger un tiers d'exercer pour son compte un contrôle sur les parents d’un enfant, mais elle ne . peut déléguer à ce tiers le droit de prendre les mesures prévues aux art. 283 et 284 CC pour la protection de l’enfant.

À. — Un seul enfant, France-Claude, est né, le 12 février 1916, du mariage que la recourante contracta, le 21 juillet 1914, avec M. de $. Après avoir placé cet enfant, en 1920, dans un institut, les époux de S. le confièrent aux grands parents paternels, à Sion, chez lesquels il se trouve encore à l’heure actuelle. M. de $. fut déclaré en faillite en 1921 ; après avoir été frappé en 1923 d’une condamnation pénale par les tribunaux genevois, il quitta la Suisse et s'établit en 1924 au Brésil. Quant à la recourante, elle est domiciliée à Paris où, depuis 1923, elle a une place de secrétaire à la Ligue des sociétés de la Croix rouge.

_ Le 2 février 1928, le Tribunal civil de la Seine, jugeant par défaut et à Ia requête de la recourante, a prononcé le divorce entre les époux de $. au profit de la femme et lui a confié la garde de l'enfant issu du mariage.

Par arrêt du 3 juillet 1929, le Tribunal cantonal du Valais a déclaré ce jugement exécutoire en Suisse.

Faits

B. — Le 12 juillet 1929, la Chambre pupillaire de la commune de Sion a nommé à France de $S. un curateur en là personne de M. Henri Ducrey, à Sion, en lui donnant « mission d’examiner le cas et de prendre toutes mesures Familienrecht. No 2. 9 utiles pour sauvegarder les intérêts moraux et matériels de la jeune fille ».

Sur recours de dame P., la Chambre des tutelles du district de Sion a maintenu, par jugement du 8 octobre 1929, cette décision « dans le sens des considérants », c’est-à-dire pour la durée de six mois. Elle a déclaré que pendant leur mariage les époux de $S. menèrent, d’un commun accord, une vie affranchie de toute contrainte en dissipant ainsi la fortune de l'épouse qui était d’environ 300 000 fr. La recourante a produit de nombreux certificats desquels il résulte qu’en 1925 et 1926 elle a mené une vie régulière et qu'elle est bonne employée. Sa conversion subite paraît toutefois quelque peu suspecte et il n'est pas établi que sa vie privée soit devenue irréprochable. 11 semble que le jugement du Tribunal de la Seine qui lui attribue la garde de l’enfant ait été obtenu par surprise. Dans ces conditions, la décision de la Chambre pupillaire nommant un curateur à France de $. est justifiée. En vertu de l’art. 297 CC l'autorité tutélaire peut, en effet, exercer une surveillance sur les père et mère et même nommer un curateur pour la remplacer dans cet office. De même elle peut, aux termes de l’art. 283, prendre les mesures dictées par l'intérêt de l’enfant et, au besoin, procéder conformément à l’art. 284 CC soit directement, soit par l'intermédiaire d’un délégué. Cette décision ne peut toutefois avoir qu'un caractère provisoire ; en conséquence elle tombera sans autre si une décision définitive au sujet de la puissance paternelle n’est pas prise par la Chambre pupillaire dans un délai de six mois.

C. — Dame P. a formé en temps utile un recours de droit civil auprès du Tribunal fédéral en concluant à ce ‘ que celui-ci annule le jugement du 8 octobre 1929, ordonne que l'enfant France de $S. lui soit immédiatement remise et condamne la Chambre des tutelles aux frais.

La Chambre des tutelles du district de Sion et la Chambre pupillaire de la commune de Sion concluent au rejet du recours. .

. 10 Famitienrecht. Ne 2.

Considérants

1. Le jugement de divorce rendu le 2 février 1928 par le Tribunal de la Seine, déclaré exéeutoire en Suisse par le Tribunal cantonal du Valais à attribué à la recourante la puissance paternelle sur France de $S. En vertu de l’art. 25 CC, le domicile légal de celle-ci est, dès lors, celui de sa mère, c’est-à-dire Paris. Contrairement à ee que prétend Ia recourante, il ne suit toutefois pas de ce fait que sa fille soit soumise à la juridiction des autorités de tutelle françaises, à Fexclusion de celles du canton du Valais. L'art. 10 de la convention franco-suisse de 1869 preserit, en effet, qu'en matière de tutelle les Suisses résidant en France sont soumis à «la législation de leur canton d’origine » — c’est-à-dire, depuis 1912, aux dispositions du eode civil suisse qui a remplacé sur ce point . les lois cantonales — et à la juridiction de « l’autorité compétente de leur pays d’origine ». France de $S. étant valaisanne est, dès lors, soumise à la juridiction de l’autorité tutélaire compétente de son canton d’origine.

Par contre, l’on ne peut admettre qu’en l'espèce la Chambre pupillaire de Sion soit l’autorité compétente pour prendre des mesures. La recourante et sa fille sont, en effet, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, originaires de la commune de Mœrel. Or, en matière de tutelle, le droit fédéral ne connaît, sous réserve de l'exception, inapplicable à l’espèce, de l'art. 396 al. 2 CC, que le for du domicile ou celui du lieu d’origine. La juridiction de l’autorité du lieu de domicile (Paris) étant exclue dans le cas particulier par Part. 10 du traité franco-suisse de 1869, l’autorité tutélaire compétente pour prendre des mesures de protection en faveur de France de $. ne peut done être que celle de sa eommune d’origine. La juridiction de l’autorité du lieu où l'enfant réside en fait, sans y posséder un domicile légal, ne pourrait être admise qu’à titre exceptionnel, lorsque des mesures provisionnelles urgentes s’imposent en faveur du mineur. Or ce n’est pas le cas en l'espèce.

Familienrecht. No 2. il

2. Au surplus, le jugement du 8 octobre 1929 est mal fondé. La décision de la Chambre pupillaire de Sion, dont la Chambre des tutelles à limité les effets à six mois, ne se borne en effet pas à nommer à France de $. un curateur «avec mission d'examiner le cas», mais elle lui confère aussi le pouvoir de « prendre toutes mesures utiles pour sauvegarder les intérêts moraux et matériels de la jeune fille ». En donnant au curateur ce pouvoir de déeision, l’autorité tutélaire a dépassé ses droits. Si, en effet, elle peut charger, dans le cadre des art. 283 et 284 CC, un tiers d’enquêter et de contrôler pour son compte, il est, par contre, inadmissible qu’elle délègue à ce tiers le pouvoir de décision que ces articles lui confèrent (cf. RO 51 II p. 94). En réalité la décision attaquée dépasse d’ailleurs manifestement le cadre des mesures prévues par les art. 283 et 284 CC pour instituer, sous la désignation erronée de curatelle, sur France de $. une véritable tutelle temporaire, équivalant en fait à la suppression de la puissance paternelle de la recourante pendant six mois. C’est dès lors à juste titre que cette dernière, n’ayant pas été déclarée déchue de ses droits, ni même entendue par la Chambre pupillaire de Sion, s'oppose au maintien de cette décision.

Quant à l’art. 297 CC invoqué par la Chambre des tutelles, il est manifestement inapplicable en l'espèce du fait qu’il n’accorde à l’autorité tutélaire le droit de nommer un curateur que lorsque les biens de l’enfant sont en péril. Or il est établi que France de $. ne possède actuellement pas de fortune.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et le jugement rendu le 8 octobre 1929 par la Chambre des tutelles du district de Sion est réformé. En conséquence, la curatelle instituée sur France de S. par la Chambre pupillaire de Sion est annulée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 25, Art. 283, Art. 284, Art. 297 et Art. 396 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans