Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

56 III 8

3. Arrêt du 16 janvier 1930 dans la cause Ferrarlo et Cima contre la S, A. de Sculpture, Marbres et Monuments funéraires,

Notification des actes de poursuite à une société anonyme dont l'unique administrateur est décédé. Application par voie d'analogie de l'art. 393 ch. 4 CC qui charge l’autorité tutélaire du soin d’instituer en pareil cas une curatelle.

Zustellung der Betreibungsurkunden an eine Aktiengesellschaft, deren einziges Verwaltungsratsmitglied gestorben ist. Analoge Anwendbarkeit von Art. 393 Ziff. 4 ZGB, wonach die Vormundschaftsbehôrde in solchen Fällen einen Beistand zu ernennen hat.

Notifica di atti esecutivi ad una società anonima, di cui l’unico amministratore è decesso. — Applicazione per anslogia delPart. 393 cif. 4 codice civile, che, in casi simili fa obbligo all’ autorità tutelare di nominare un curatore.

Faits

A. — Les recourants ont fait pratiquer le 23 octobre 1929 un séquestre contre la $S. A. de Sculpture, Marbres et Monuments funéraires, à Genève. Puis les créanciers Schnulabetreibungs- und Konkursrecht. No 3. 9 ont requis une poursuite. L'office donna suite à cette requête, mais, le 14 décembre, il avisa Ferrario et Cima que le commandement de payer N° 91087 n'avait pu être valablement notifié, l’administrateur de la société débitrice, sieur Castioni, étant décédé.

Les créanciers ont recouru à l’Autorité de surveillance en concluant à ce que l'office soit invité à procéder à une nouvelle notification du commandement de payer au domicile de l’administrateur de la Société, soit en mains de dame Castioni, soit en main de toute autre personne adulte se trouvant audit domicile.

L'autorité de surveillance a rejeté le recours par décision du 14 décembre 1929, motivée comme suit: La société débitrice avait un seul administrateur, Pierre Castioni, lequel est décédé le 24 mai 1929 et n’a pas été remplacé. La notification du commandement de payer est donc impossible en l’état. La notification à un membre de la famille de l’administrateur décédé serait, en effet, inopérante. Les recourants doivent inviter, au besoin par voie judiciaire, leur débitrice à désigner un nouvel administrateur, éventuellement un liquidateur auquel la poursuite pourra être régulièrement signifiée.

B. — Ferrario et Cima ont recouru contre cette décision au Tribunal fédéral, en reprenant leurs conclusions.

Considérants

que les fonctions de l’administrateur d’une société anonyme cessent à sa mort et ne passent point à ses héritiers,

qu’il ne saurait donc être opérant de notifier le commandement de payer à Dame Castioni ou à toute autre personne adulte se trouvant audit domicile, qu’il n’incombe nullement à Dame Castioni de faire désigner un nouvel administrateur, en lieu et place de son mari décédé, que, s’agissant d’une société anonyme, la notification ne peut être faite qu’à un administrateur ou à un fondé 10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 4, de pouvoirs (art. 65 LP) et que, comme il n’en existe pas actuellement, l'autorité cantonale a admis avec raison qu’en l’état la notification est impossible, car même la voie indiquée par l’art. 64 dernier alinéa LP ne conduirait pas au but, puisque la remise à un agent communal ou de police n’a lieu qu’à charge de notifier l'acte à au débiteur ou à son représentant, que l’art. 393 ch. 4 du code civil suisse, dont l’énumération n’est pas limitative, fournit toutefois le moyen de sortir de l'impasse, car il y a lieu d’appliquer par voie d’analogie à la société anonyme cette disposition, aux termes de laquelle «lautorité tutélaire est tenue de pourvoir à la gestion des biens dont le soin qu’incombe à personne et d’instituer une curatelle, en particulier 49 lorsque l’organisation d’une corporation ou d’une fondation n’est pas complète et qu’il n’est pas pourvu d’une autre manière à son administration » (cf. KAUFMANN, 2e édit. comment. ad art. 393 CC n°5 3, 28, 38 et 44) ; :

la Chambre des Poursuites et des Faillites rejette le recours.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 393 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 65 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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