Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 9 décisions citantes n’a été analysée.

57 I 112

18. Arrêt du 15 mai 1931 dans la cause Dame Christonsgon, Azel Ohristenzen et Schlegel contre Cour de Casaation pénales fribourgeoise, Art. 49 Const. féd. — La liberté de croyance et de conscience n’eat garantie que dans les limites de l’ordre public et des bonnes mœurs (consid. 1 et 2).

Art. 50 Const. féd. — Il en es de même pour le libre exercico des cultes (consid. 83).

Art. 55 Const. féd. — En matière religieuse, la liberté de la presseo est restreinte par les principes spéciaux énoncés dans les art. 49 et 50 (consid. 3).

À. — Le 1” mai 1930, le gendarme Magnin, stationnant à Châtel-Saint-Denis, a constaté que les recourants allaient de maison en maison pour distribuer des tracts intitulés « La Délivrance », « Les Derniers Jours », « Prosgpérité assurée », etc. Estimant que ces brochures contenaient des offenses contre l’Eglise et les prêtres catholiques, le gendarme séquestra une trentaine de tracts et dénongça les recourants.

Par jugement du 11 juin 1930, le Tribunal correctionnel de la Veveyse condamna chacun des inculpés à 50 francs d’amende et tous trois solidairement aux frais, en application de l’art. 103 Cp. frib. ainsiì congu :

« Celui qui, publiquement, outrage les Eglises reconnues ou autres asgociations religieuses, leurs manifestations religieuses, leurs institutions ou usages, est puni de Pprison ou d’amende. »

Le Tribunal a retenu, entre autres passages, les suivants, extraite de la brochure « La Délivrance » :

« Parmi les fausses doctrines librement substituées à la vérité, figuraient et figurent celles de la trinité, de l’immortalité de toutes les âmes, de la torture éternelle du méchant, de la migsíon divine du clergé . . . . Dans le cours des temps, Marie, la mère de l’enfant Jésus, fut déifiée ; et les gens furent invités à l’honorer comme la mère de Dieu. Le but de Satan, dans tout cela, était naturellement de détourner le peuple de Jéhovah. Des crucifix furent érigés et l’adoration des gens se tourna vers ces objets plutôt que l’Eternel et le Christ. Des chapelets, de l’eau soi-disant bénite et d’autres choses semblables servirent et sgervent encore pour aveugler les hommes. Graduellement, subtilement, d’une façon séduisante et méchante, le diable, par des instruments volontaires, corrompit ceux qui s’appelaient chrétiens» (p. 210).

« Satan, l’ennemi, exerça en fait de tout temps le contrôle de Rome païenne. La religion de cette puissance mondiale était celle du diable. Elle adoptait maintenant hypocritement le christianisme ; l’empire prit alors le nom de Rome papale, ayant un chef désigné s0us le nom et le titre de pape, qui déclara être le représentani du Seigneur Jésus-Christ, mais qui réellement était celui du diable, qu’il le sût ou non. Des millions de bonnes gens furent trompés par ce changement simulé . . . .» (p. 215).

« Le clergé proclame que tous les hommes possêdent une âme immortelle, qui ne peut done pas mourir ; cebte asgertion n’est confirmée que par le grand mensonge de Satan . . . . » (p. 223).

« Les ecclésiastiques ont frauduleusgement prétendu être les successeurs des apôtres et, par là, se sont arrogé une grande autorité, essayant de tromper et trompant les fidéles . . . . » (p. 224).

« Nous accusons en outre le clergé, en tant que classe, de s'être constitué source de doctrines qu’il a enseignées au peuple dans le but de favoriser le complot de Satan, prétendant que ces doctrines étaient l’ensgeignement de la Parole divine, tout en sachant parfaitement que ce n’était pas vrai . . .. » (p. 228).

Le juge constate que les brochures des « Etudiants de la Bible » colportées par les trois prévenus sgont des écrits destinés à répandre les doctrines d’un mouvement religieux. Cette propagande n’est protégée par l’art. 49 Const. féd. que dans le cadre des bonnes mœurs et de l’ordre publie. Or, la brochure. incriminée sort des limites d’une critique objective, et les passages relevés, notamment, visent à blesser et blessent les sentiments religieux d’autrui. En répandant dans un milieu qu’ils savaient être attaché à la foi catholique des tracts contenant non seulement des idées contraires à cette religion, mais de graves offenses, les prévenus ont porté une atteinte illicite aux sentiments religieux des citoyens catholiques et outragé l’Eglise et ses ministres. Leur propagande a provoqué des protestations par la voie de la. presse.

La Cour de cassation pénale du canton de Fribourg, par arrêt du 27 octobre 1930, a rejeté le pourvoi formé contre le jugement correctionnel.

Faits

B. — Le présent recours tend à l’annulation de Ces deux prononcés. Les recourants invoquent les articles 49, 50 et 55 Const. féd. Tls se prévalent d’un arrêt non publié du Tribunal fédéral, du 11 novembre 1927, en la cause Huber contre Conseil d’Etat argovien. Les deux cas sont essentiellement les mêmes. La propagande religieuse est permise et il est licite de critiquer les autres religions. La brochure incriminée contient un exposé objectif et sérieux des doctrines des Etudiants de la Bible. Elle a droit à la protection de la Constitution fédérale, car elle ne met en péril ni les bonnes mœurs, ni l’ordre public, ni la paix confessionnelle. TI. ne saurait être question de reprocher aux recourants d’avoir publiquement outragé les Eglises reconnues, leurs institutions ou usages. Telle n’a d’ailleurs jamais été leur intention. Le juge leur impute arbitrairement une faute pénale (art. 4 Consbk. féd.). En empéchant les recourants de faire de la propagande pour leurs croyances religieuses, les tribunaux fribourgeois violent les droits garantis aux citoyens par les art. 4, 49, 50 et 55 Const. féd.

C. — Le Ministère public du canton de Fribourg a conclu au rejet du recours. Le Tribunal correctionnel de la Veveyse a déclaré se joindre à la réponse du Ministêère public. Quant à la Cour de cassation pénale, elle s'est référée à aon arrêt.

Considérants

1. La condamnation des recourants et la confiscation des brochures se fondent exclusivement sur l’art. 103 du code pénal fribourgeois. Dans sa réponse au recours, le Ministère public du canton de Fribourg invoque en outre la loi fribourgeoise sur la police du commerce, les écrits des Etudiants de la Bible ayant été colportés sans patente, en violation des prescriptions légales. Et, à l’avis de la Cour de cassation pénale fribourgeoise, le Tribunal de la Veveyse aurait pu également appliquer l’art. 102 CP, en vertu duquel est puni de prison celui qui, publiquement, parle de Dieu en termes outrageants, bafoue les croyances religieuses d’autrui, profane les objets de la vénération religieuse, trouble un acte d’un culte reconnu, profane un Tieu ou un objet sgervant audit culte. Mais, les recourants n’ayant pas été condamnés de ces chefs, la seule question à examiner par le Tribunal fédéral est celle de la constitutionnalité des décisions fondées sur l’article 103, aux termes duquel « celui qui, publiguement, outrage les Eglises reconnues ou autres associations religieuses, leurs

manifestations religieuses, leurs institutions ou usages, est puni de prison ou d’amende ».

Cette disposition en elle-même ne paraît pas inconci- . liable avec la constitution fédérale, mais le Tribunal fédéral doit examiner sí l’application qui en a été faite en l’espêèce est compatible avec le droit individuel garanti par l’art. 49 de la constitution fédérale dans les limites de l’ordre public et des bonnes mœurs, qui sont des notions de droit fédéral (RO 35 I, p. 353 et sv. ; 50 I, p. 376; 51 I, p. 500, e. 4 ; 52 I, p. 260, e. 2; 54 I, p. 102, e. 2, ainsi que l’arrêb non publié HuBER c/ARGOVIE, du 11 novembre 1927, p. 13 ; BURCKHARDT, 3° édit., p. 445 et SV.).

2. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dont il n’y a pas lieu de se départir, la constitution fédérale garantit non geulement la liberté de la pensée et du sentiment religieux, mais aussì la liberté de les manifester, d’exprimer des convictions religieuses, de les mettre en pratique et de s'efforcer à les propager, pourvu que les limites tracées par les nécessités de la vie sociale, Par l’ordre public et les bonnes mœurs soient respectées. Dans ces limites, la critique des opinions ou convictions religieuses d’autrui devra donc aussí être tolérée, car elle est le corollaire de la propagande autorisée. La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé (RO 39 I, p. 356 et syv. c. 2 et 3; 40 I, p. 375 e. 4 ; 43 I, p. 274) que la critique est permise dans la limite où sa forme et s80n. contenu, ainsi que les circonstances qui l'entourent, notamment le milieu où elle s'exerce et les personnes auxquelles elle s’adresse, la font apparaître comme une argumentation objective et sérieuse, défendant des convictions religieuses personnelles, et non pas lorsque la critique dépasse ce but légitime et vise à blesser la conviction d’autrui, laquelle a droit à une égale considération. La critique, en d’autres termes, ne doit pas dégénérer en une atteinte illicite portée aux sentiments religieux d’autrui. Cependant, observe le Tribunal fédéral, on ne peut traiter —..t Glanbens- und Gewissensfreiheit. NS 18, 117 d'illicite toute manifestation d’opinion resscntie comme une ofense faite à s0n sentiment religieux par celui qui professe une opinion différente, mais seulement l'attaque sortant du cadre d’une discussion objective, compatible avee le respect dû aux convictions et à la personne d’autrux. Tel sera en particulier le cas lorsque la critique recourt à des injures ou diffamations qui ne constituent plus une justification sérieuse d’une foi ou d’une incrédulité personnelles, mais dénotent chez leur auteur un esprit de dénigrement, l’intention de décrier l’adversaire eb ses opinions, de les tourner en dérision, d’insulter à ce qu’il vénère ou adore. La jurisprudence n'exige d’ailleurs pas que l’offense s’applique à la notion de Dieu enseignée par la religion critiquée ; elle peut viser n’importe quel dogme religieux, objet de culte, qui fait partie de la croyance d’autrui ou qui est entouré de la vénération

de celui dont les sentiments religieux ont été blessés. L’offense peut aussì chercher à discréditer et rabaisser aux yeux des fidèles ceux qui ont pour mission de procéder aux actes du culte critiqué et d’en enseigner les doctrines.

Examinée à la lumière de ces. principes jurisprudentiels, la brochure incriminée ne mérite pas la protection de l’article 49 Const. féd., et la condamnation des recourants à l’amende n'apparaît pas comme inconstitutionnelle.

La Délivrance est un écrit de propagande destiné à gagner des adhérents au mouvement religieux des « Etudiants de la Bible ». Mais les moyens employés pour persuader autrui sortent du cadre qu’on vient de délimiter. Dans la brochure, on ne se contente pas d’exposer des doctrines, de les motiver et de les défendre, en les comparant avec d’autres doctrines eb institutions religieuses que l’on critique et combat. On ne se borne pas à traiter d’erronés les dogmes d’autres croyances et à essayer de démontrer que ceux qui les ensgeignent sont dans l'erreur. Abandonnant le terrain de la discussion objective des opinions religieuses, on se livre à des attaques person- 118 Stastarecht.

nelles, à des imputations injurieuses et diffamatoires, accusant les ecclésiastiques d’être de mauvaise foi, de tromper à dessein les fidèles, de se faire sciemment les propagateurs du mal, d’obtenir de l’argent grâce à leurs fausses affirmations. II suffit à cet égard de relever les passages suivants de « La Délivrance », retenus par la Cour de cassation.: « Parmi ces fausses doctrines librement “ substituées à la vérité . . … . », « La religion . adoptait maintenant hypocritement le christianisme », « les ecclésiastiques ont frauduleusement prétendu être les successeurs des apôtres . . . ., essayant de tromper et trompant les fidèles . . . . », « doctrines qu’il (le clergé) a enseignées dans le but de favoriser le complot de Satan, prétendant que ces doctrines étaient l’enseignement de la parole divine, tout en sachant parfaitement que ce n’était pas vrai ». Au nombre des passages retenus Par le Tribunal de la Veveyse, il faut encore relever les sguivants : « La Pperversité moderne esb pire, parce que les malfaiteurs accomplissent leurs mauvaises actions au nom du Seigneur. Un grand système ecclésiastique, plongé dans l’iniquité et le crime . . . . Le clergé de cette combinaison diabolique fait accroire . . . . Ainsi, grâce à de fausses affirmations, us reçoivent de l’argent et détournent les esprits du véritable Dieu d’amour ». Aucune de ces imputations, nettement offengantes eb blesgantes, ne saurait être tenue pour une critique objective, sérieusement motivée. Elles s0nt au contraire des accusations gratuites, dénotant un esprit haineux et vil, dont le but est manifesbement de salir et d’avilir l’adversaire.

Si l’on considère le milieu où la propagande des recourants s’est exercée, il ne peut y avoir aucun doute gur l’atteinte illicite portée aux sentiments religieux des persgonnes attachées à l’Eglise catholique. Quant à la peine Prononcée (50 francs d’amende), elle ne saurait être considérée comme disproportionnée.

Les recourants invoquent en vain l’arrêt Huber contre Argovie. Cette affaire se présentait dans des circonstances de forme et de fond différentes de celles de la cause actuelle, Ti s’agissait alors de sìimples feuilles volantes confisquées et détruites, sans instruction ni jugement et sans application d’une disposition légale spéciale comme celle de l’article 103 CP fribourgeois. Puis, les attaques, tout en étant três vives, n’étaient pas aussìi virulentes et personnelles, elles n’attentaient pas à l’honneur de l’adversaire, elles n'’allaient pas jusqu’à laccuser sans motifs sérieux d'agir frauduleusement, de tromper sciemment les ouailles, de viser des buts condamnadbles, le sachant et le voulant.

3. Les recourants invoquent aussì les art. 50, 55 et 4 Const. féd. Mais à tort.

Le moyen tiré de l’art. 50 (libre exercice des cultes) doit être rejeté par les mêmes motifs que le moyen fondé gur l’art. 49 (liberté de conscience et de croyance). L'une et l’autre libertés ne sont garanties que dans les limites de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Le principe proclamé par l’art. 55 (liberté de la presse) se trouve, en matière religieuse, restreint Par les principes plus spéciaux énoncés dans les articles 49 et 50, car ces dispositions particulières ont le pas sur la règle générale ; les imprimés traitant de sujets religieux doivent observer une certaine retenue et rester dans le cadre délimité par le considérant 2 (v. RO 2, p. 192 et sv. ; BURCKHARDT, Quant à l’art. 4, il n’a pas non plus été violé, puisque les recourants, adeptes du mouvement des Etudiants de la Bible, se sont faits sciemment et volontairement les propagateurs de « La Délivrance », à savoir d’un écrit qui, objectivement, peut tomber so0us le coup de l’art. 103 CP fribourgeois.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral :

rejette le recours.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 102 et Art. 103 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

Cité dans