Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

57 II 150

25. Arrêt de la Ile Section civile du 8 mai 1981 dans la cause Demoiselle Fryer-Paczensky contre Dames Nozeran et Papet.

Art. 505 et 519 Ce. — L'action en annulation d’un testament est recevable encore qu’elle ne soit pas dirigée contre tous les bénéficiaires de l'acte. Le jugement n'aura toutefois d'effets qu'entre les parties au procès. Nullité d’un testament olographe qui n’indique pas le lieu où il a été rédigé. Conditions auxquelles il peut être fait appel aux éléments extrinsèques. Inapplicabilité de l’art. 2 Ce. en cas d’action en annulation pour vice de forme.

Faits

A. — Demoiselle Jeanne Raymond, d’origine genevoise et domiciliée à Genève, est décédée en cette ville le 21 janvier 1930 ayant fait un testament par lequel elle instituait Demoiselle Ethel-Augusta Fryer-Paczensky « légataire universelle » de tous les biens qu’elle délaisserait à l’époque de son décès tant en biens meubles qu’en immeubles, à charge par celle-ci d'exécuter divers legs, notamment à «la Paroisse catholique de St-Joseph », à la « Paroisse catholique de Compensières » et à « Demoiselle Monique Fournier, sa filleule, 15, avenue Lecorbeille à Meudon ». Le testament se terminait par les mots suivants : « J’entends que ma succession soit liquidée d’après les lois de Genève mon canton d'origine, Fait, daté et signé en entier de ma main le sept novembre mil neuf cent vingt-neuf (7 novembre 1929.) (signé) Jeanne Raymond ».

Par exploit du 8 mai 1930, Dame Nozeran née Raymond et Dame Papet née Raymond, cousines germaines de la testatrice et ses seules héritières légales, ont ouvert action contre Demoiselle Fryer-Paczensky en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal prononcer la nullité du testament et dire que les demanderesses, en leur qualité d’héritières légales de la défunte, ont droit chacune pour sa part et portion à l’universalité de la succession.

Cette demande était fondée sur le faït que, contrairement à l’art. 505 Ce, le testament ne contenait pas l’indication du lieu où il avait été rédigé.

Demoiselle Fryer-Paczensky a conclu à l’irrecevabilité de l’instance à raison de ce que tous les bénéficiaires des legs n’avaient pas été mis en cause et en tout cas au rejet. Subsidiairement, elle offrait d'établir une série de faits d’où il résulterait que la libéralité qui lui était faite s’expliquerait par diverses raisons, notamment d’ordre sentimental et moral, et que le testament ne pouvait avoir été rédigé qu’à Genève.

Par jugement du 24 octobre 1930, le Tribunal de première instance de Genève a adjugé aux demanderesses leurs conclusions et condamné la défenderesse aux dépens.

B. — Ce jugement a été confirmé par la Cour de Justice civile de Genève par arrêt du 6 février 1931.

C. — La défenderesse a recouru en réforme en reprenant ses conclusions tendantes principalement au renvoi de la 152 Erbrecht. N° 25.

cause devant la Cour de Justice civile pour que celle-ci procède aux enquêtes sur les faits offerts en preuve.

Les demanderesses ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt.

Considérants

1. Suivant les indications de la recourante, qui n’ont pas été contestées par les intimées, l’actif net de la succession s’élèverait à 134 939 fr. sur lesquels il reviendrait à la première, après payement des legs, la somme de 67 347 fr. La valeur du litige dépasse donc la somme nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal fédéral et la cause appelle bien la procédure orale.

2. La défenderesse a opposé à la demande une fin de non-recevoir tirée du fait que ses parties adverses ont uniquement dirigé leur action contre elle, sans mettre en cause les autres bénéficiaires de l’acte. Cette exception n’est pas fondée. Non seulement la loi ne contient aucune disposition obligeant celui qui conteste la validité d’un testament à actionner concurremment tous ceux auxquels l’acte peut conférer des droits, mais une telle solution ne s’expliquerait pas dans le système du code civil où, comme on l’a déjà relevé à l’occasion d’un testament fait par une personne incapable de tester (RO 44 IT p. 116), les circonstances énoncées à l’art. 505 Ce ne rendent pas le testament radicalement nul, mais autorisent seulement à en demander l’annulation. Si l’action apparaît ainsi comme recevable, il n’en reste pas moins, à raison de la nature de l’action et en vertu d’un principe général de procédure, que le jugement qui interviendra ne sera pas, contrairement à l’opinion de la Cour de Justice civile, opposable aux autres intéressés (cf. RO 40 II p. 192), solution également justifiée d’un point de vue pratique, car on ne voit pas pourquoi le demandeur, l'héritier légal par exemple, ne pourrait pas se borner à conclure à l’annulation d’une partie seulement des dispositions testamentaires.

LE

3. Au fond, la recourante ne méconnaît pas que le testament olographe, pour être valable, doit indiquer, au même titre que la date proprement dite, le lieu où il a été fait (RO 44 IT p. 354 ; 49 II p. 10 ; 51 II p. 371). Elle reconnaît de même que le testament de Demoiselle Raymond ne remplit pas cette condition. En revanche, elle soutient que cette informalité ne serait pas irrémédiable, parce que le testament ne laisserait aucun doute sur le lieu où il à été rédigé et qu’au surplus, les éléments intrinsèques à l'acte seraient corroborés par toute une série de circonstances dont elle offre la preuve.

C’est à bon droit que la Cour de Justice civile a repoussé cette argumentation.

S'il est exact que, suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, une date inexacte ou incomplète (cette expression comprenant d’après la terminologie même de la loi aussi : bien le lieu que la date où l'acte a été fait ; cf. art. 505) n’entraîne pas nécessairement l’annulation du testament, encore est-ce à la condition expresse que la date puisse être rectifiée ou complétée au moyen des éléments fournis par l'acte lui-même, les éléments extrinsèques ne pouvant tout au plus servir qu’à interpréter l’indication contenue dans le texte mais ne pouvant en aucun cas y suppléer (cf. RO 45 IT p. 153, 50 IT p. 8). Le Tribunal fédéral n’a aucun motif de se départir de ces règles. Or si on les applique au cas particulier, il est hors de doute qu’elles doivent conduire au rejet du recours. Ainsi que la Cour de Justice la déjà fait observer, ni le fait que le testament a été rédigé dans la forme usitée par les notaires genevois, ni le fait qu’il aurait été déposé chez un notaire genevois deux jours après sa confection, ni la mention par laquelle la testatrice à exprimé l'intention que sa succession fût liquidée d’après le droit genevois, ne fournissent d’indication même approximative quant au lieu où le testament a été rédigé. Aucune de ces circonstances n'exclut, en effet, l'hypothèse de la rédaction de l’acte en dehors de la ville de Genève. Il en est de même du fait que Demoiselle 164 Erbrecht, N° 25.

Raymond a jugé superilu de désigner la paroisse de SaintJoseph autrement que pas son vocable, tandis qu’elle . indiquait l’adresse complète de sa filleule Monique Fournier qui habite la France. Etant donné que Demoiselle Raymond était domiciliée à Genève et qu'il s’agissait de sa paroisse en cette ville, il eût été parfaitement naturel que, même si elle avait testé ailleurs, elle ne erût pas nécessaire de préciser davantage.

Le testament ne contenant en réalité aucune indication quelconque au sujet du lieu où il avait été rédigé, il ne pouvait être question de faire appel aux éléments extrinsèques. Aussi l'offre de preuves de la défenderesse manquait-elle totalement de pertinence.

En ce qui concerne l’aveu que la recourante attribue au conseil des intimées, supposé qu’il fût incontestable et qu'il fût même établi que le testament eût été fait à Genève, ces faits, qui sont des éléments extrinsèques à l’acte, ne sauraient influer sur la solution du litige, car, ainsi qu'il a été jugé (cf. RO 45 IT p. 154), il ne suffit pas que la date soit certaine ; ce que la loi exige, c’est qu’elle soit indiquée dans le testament lui-même.

C’est à tort enfin que la recourante excipe de l’art. 2 Ce. Il est de jurisprudence constante qu’une partie n’agit pas contrairement à la bonne foi lorsqu'elle se prévaut de la nullité d’un acte juridique pour cause d’inobservation des formes auxquelles il est soumis (cf. RO 54 IT p. 331). Il n’en serait autrement que si l’inobservation de ces formes était la conséquence du dol de celui qui invoque Ja nullité (RO 43 II p. 29 et 54 IT p. 331), ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et l’arrêt rendu par la Cour de Justice civile de Genève le 6 février 1931 est confirmé.

IV. SACHENRECHT DROITS RÉELS

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