Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 18 décisions citantes n’a été analysée.

57 II 462

73. Arrêt de la ire Section civile du 23 septembre 1931 dans la cause dame Schluep-Sanli contre Humbert-Droz.

1. La réquisition de poursuite suffit à interrompre la prescription, conform'ment à l’art. 135 ch. 2 CO, pourvu qu’elle remplisse les conditions essentielles prévues par la LP. (rappel de la jurisprudence antérieure) (consid. 2).

2. Une de ces conditions essentielles, c’est que Ia réquisition soit adressée à l'office compétent ratione loci (consid. 3).

3. N'est pas conforme à cette condition la réquisition de poursuite adressée à l'office d’un arrondissement dans lequel le recourant était naguère domicilié, lorsqu'il est établi qu’il & abandonné ce domicile et réside, en fait, dans un autre arrondissement sconsid. 4). Art. 23, 24 al. 1 CCS, 135 ch. 2 CO, 46, 48, 50-53 LP.

À. — Le 10 octobre 1928 une collision a eu lieu entre l'automobile de Humbert-Droz et la demanderesse, Dame Schluep.

Le 10 octobre 1929, l’office des poursuites de Neuchâtel a reçu du mandataire de Dame Schluep une réquisition de poursuite dirigée contre Humbert-Droz Anatole, Rue Pourtalès 6, à Neuchâtel. L'office établit alors un commandement de payer N° 8601, mais cet acte ne fut pas notifié. L’exemplaire qui en a été versé au dossier porte la mention : « Parti de Neuchâtel en abandonnant ses papiers. »

Faits

B. — Par demande du 27 décembre 1929, Dame Schluep a ouvert action à Humbert-Droz devant les tribunaux neuchâtelois.

C.— Par jugement du 1e juin 1931, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a écarté la demande pour cause de prescription. Les motifs de ce jugement peuvent être résumés comme il suit :

À la date du 10 octobre 1929, Humbert-Droz avait quitté Neuchâtel et transporté son domicile à Lausanne. Il ne pouvait plus être poursuivi dans la première de ces deux villes. La réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer n’ont done pas interrompu la prescription, qui était acquise au moment de l’ouverture de l’action.

D. — Par acte déposé en temps utile, Dame Schluep a recouru en réforme contre ce jugement.

Considérants

2. Aux termes de l’art. 60 CO, l’action en dommagesintérêts à raison d’un acte illicite se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaïssance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur. En l’espèce, il n’est pas contesté que Dame Schluep a eu connaissance du dommage et de l'identité de HumbertDroz, le jour même de l'accident, et que la présente action a été introduite plus d’un an après. En revanche, la demanderesse prétend que le cours de la prescription a été interrompu par la réquisition de poursuite qu'elle à déposée à l'office de Neuchâtel le 10 octobre 1929, soit le dernier jour du délai. En d’autres termes, elle oppose à l'exception de prescription lart. 135 ch. 2 CO, aux termes duquel «la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, etc. » Le Tribunal fédéral a jugé à plus d’une reprise que, pour que la prescription fût interrompue, au sens de la disposition précitée (soit de l’art. 154 ch. 2 CO anc., qui avait une teneur analogue), il n’était pas nécessaire qu’un commandement de payer eût été notifié, mais qu’il suffisait que la victime du dommage eût formulé une réquisition de poursuite (RO, 39 IT, p. 68, JdT. 1914, p. 52; RO 41 III 321; Becker, N° 11 ad art. 135 et VON TUHER, p. 616, texte et note 15).

Dans un arrêt plus récent (RO 51 II 566 ; JaT., 1926, p. 262), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en statuant que seule est susceptible d’interrompre la prescription, la réquisition de poursuite qui remplit les conditions essentielles exigées par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3.— Une des conditions essentielles de toute réquisition de poursuite, c’est qu’elle soit adressée à l’office compétent ratione loci. En effet, une poursuite intentée devant un autre for est radicalement nulle (J GER, n. 2 ad art. 46 LP). Ni cette poursuite, ni la réquisition qui avait pour but de la mettre en train ne satisfont donc aux exigences de l'art. 135 ch. 2 CO, suivant l'interprétation que le Tribunal fédéral en a donnée ; en d’autres termes, elle ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription. Le recourant relève un passage du commentaire de M. Jæger (n. 12 ad. art. 81}, où l’auteur soutient un point de vue contraire, mais à propos seulement de l’exception de prescription soulevée dans la procédure de main-levée d'opposition. Sans se prononcer sur cette solution dans le cadre que M. Jæger lui assigne, le Tribunal fédéral estime qu'elle ne saurait être étendue aux cas où ladite exception est soulevée contre une demande au fond.

4. , — Aux termes de l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les quelques exceptions à ce principe, qui sont énumérées aux articles 50 à 53 LP ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce. Quant à la disposition particulière de l’art. 48 LP, elle sera examinée Pour savoir si la prescription à été interrompue par la réquisition de poursuite que Dame Schluep a déposée le 10 octobre 1929 à l’office de Neuchâtel, il importe donc d'examiner tout d’abord quel était à ce moment le domiAux termes de l’art. 23 CCS, le domicile d’une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'établir. En l'espèce... le Tribunal fédéral — lié par l'appréciation des preuves qu'a faite la Cour cantonale, — doit consi- _ dérer comme constant que, le 10 octobre 1929, le défendeur ne résidait plus à Neuchâtel, mais à Lausanne.

À vrai dire, pour admettre, en droit, que Hum bert-Droz était dès lors domicilié dans cette dernière ville, il faudrait qu'on fût renseigné sur le point de savoir s’il avait l’intenObligationenrecht. N°9 74, 465 tion de s’y établir. Or le jugement cantonal ne contient aucune indication à ce propos. Toutefois la question souffre de demeurer ouverte. Sans doute pourr ait-on être tenté d’invoquer l’art. 24 al. 1 CCS et de déclarer que la création d’un nouveau domicile à Lausanne n'étant pas prouvée, on devrait admettre que le défendeur avait conservé son domicile précédent, à Neuchâtel. Maïs ce serait à tort, car l’art. 24 al. 1 CCS ne trouve pas d'application en matière de poursuite, étant donnée la disposition spéciale de l’art. 48 LP, aux termes duquel «le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve » (JÆGER, n. 3 À ad art. 46).

Il en résulte qu'Humbert-Droz aurait dû en tout cas être poursuivi à Lausanne, soit qu'il y eût son domicile (art. 46 LP), soit que son séjour dans cette localité ne fût qu’une simple résidence de fait, le défendeur ayant négligé de se constituer un domicile fixe depuis qu’il avait abandonné celui de Neuchâtel (art. 48 LP).

11 appert donc que la réquisition de poursuite du 10 octobre 1929 n'indiquait pas le vrai domicile du débiteur et n’a pas été adressée à l'office compétent ratione loci. Cette réquisition était donc irrégulière et n’a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription con- formément à l’art. 135 ch. 2 CO.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

74. ÂArrêt de la [re Sestion civile du 23 sootembre 1931 dans la cause Société des produits cupriques S. A. contre Masse en faillite Hinderer Frères,

1. La clause « paiement comptant net » n'implique pas forcément que l'acheteur renonce à compenser le prix de vente avec une créance qu’il possède contre le vendeur ; mais elle peut avoir ce sens, suivant Îles circonstances (consid. 1).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 60, Art. 135 et Art. 154 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 23 et Art. 24 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 46, Art. 48, Art. 50, Art. 51, Art. 52 et Art. 53 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans