Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 10 décisions citantes n’a été analysée.

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10. Arrêt de la I Section civile dn 27 janvier 1991 dans la cause Berthoud-Scheidegger contre Evard.

Art. 46 al. 2 CO. — La revision de jugement peut être réservée d'office par le juge. La liquidation immédiate et définitive doit cependant être la règle, la réserve, l'exception ; elle ne se justifie que lorsqu'il est réellement impossible d'apprécier avec quelque certitude les suites de l’accident : l'incertitude peut d’ailleurs porter sur le processus de guérison de la lésion ou sur le lien de causalité entre le trauma et une lésion apparue après coup.

Résumé des faits :

Le 12 août 1928, Berthoud a été avec sa femme victime d'un accident causé par Evard. Berthoud ne subit qu'une incapacité de travail de quelques jours, mais sa femme, atteinte de fracture transversale des apophyses gauches du sacrum, dut suspendre pendant une longue durée toutes ses occupations.

Les époux Berthoud réclamèrent solidairement à Evard 15.000 fr. de dommages-intérêts. _ Le Président du Tribunal du district du Val-de-Ruz, par jugement du 31 octobre 1930, a condamné Evard à Payer aux demandeurs, solidairement, ia somme de 13 123 fr., avec intérêts à 5 % dès le 22 mai 1929 ; contrairement à la demande formulée en cours d'instance, il n’a pas réservé la revision de son prononcé (art. 46, 2e al.

Les demandeurs ont recouru contre ce jugement. Ils concluent à ce que le Tribunal fédéral réserve la revision du jugement présidentiel pendant un délai de deux ans.

Extrait des motifs :

Le tribunal ne peut se rallier à la manière de voir du président en ce qui concerne le réserve de revision de son jugement. Du moment que l’art. 46, al. 2, confère au juge , — il ne parle pas des parties — le droit de réserver d’office la revision, cette faculté lui appartient indépendamment des conclusions des intéressés ; la seule condition posée par la loi, c’est l'impossibilité de déterminer lors du jugement — et non pas déjà lors de l'introduction de la demande — avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles. Si donc, comme en l'espèce, une affection se déclare en cours d'instance et que sa relation de causalité avec l'accident n’est pas exclue, mais pas non plus certaine, la réserve peut être faite alors même qu’elle n’aurait pas été demandée d’entrée de cause.

Cette faculté qui appartient au juge de première instance appartient aussi au Tribunal fédéral. Il est en droit d'examiner si les constatations du juge du fait lui permettent de se prononcer avec une certitude suffisante sur les conséquences futures de l’accident, et, lorsque tel n’est pas le cas, il peut réserver la revision du Toutefois, le juge ne doit pas sans nécessité bien établie suspendre le règlement définitif de l'affaire. L'expérience prouve que le fait d'ouvrir la porte à une modification du jugement peut retarder la guérison du lésé et provoquer la névrose traumatique. Le juge usera donc de grande circonspection et, comme le Tribunal fédéral l’a déjà déclaré (RO 32 II p. 462 et les précédents cités), ne fera la réserve qu’exceptionnellement. lorsqu'il est réellement impossible d’apprécier avec quelque certitude les suites de là lésion. Une certitude complète existera rarement et le fait qu’elle n’est pas entière ne justifie pas encore la réserve d’une revision, car la liquidation immédiate et définitive du procès doit être la règle dans l’intérêt même des deux parties. Sous le régime du CO revisé, qui à érigé en disposition légale le principe établi par la jurisprudence, le Tribunal fédéral à jugé que la certitude n’est pas suffi sante lorsque, par ex., « étant donné le risque de compli- 60 Obligationenrecht. Ne 10.

cations, le dommage ne peut pas encore être déterminé d’une manière sûre» («wenn infolge der bestehenden Komplikationsgefahr eine sichere Schadensfeststellung aus- * geschlossen ist», RO 55 II p. 322). L’incertitude peut d’ailleurs porter sur le processus de guérison de la lésion causée directement par l’accident ou sur le lien de causalité entre le trauma et une affection apparue après coup. Dans le cas particulier, il s’agit essentiellement de cette dernière hypothèse. Le mal d’yeux qui s’est manifesté chez la demanderesse quinze mois après l’accident (œdème des paupières de l’œil droit, avec propulsion du globe oculaire droit) est actuellement en pleine évolution. L’expert D' Descœudres y voit plutôt un phénomène morbide qui ne lui paraît pas en relation avec les suites de l’accident ; mais, quelques mois plus tard, le DT Kenel observe que le diagnostic le plus plausible est celui de tumeur orbitaire, que la relation entre cette affection et le traumatisme, quoique difficile à prouver, ne peut être rejetée, que l’évolution ultérieure de la maladie, qui peut être très lente et peut même cesser, en indiquera éventuellement la nature, qu’actuellement la demanderesse ne subit de ce fait aucun dommage permanent, mais que des réserves expresses sont à faire pour l’avenir. Le Dr Schônholzer se rallie pleinement à l'opinion du DT Kenel quant au rapport de causalité. Le Dr Descœudres ne l’exclut du reste pas complètement, car il se borne à dire que, dans l'hypothèse d’une tumeur, «il’ serait difficile d'admettre l’origine traumatique de cette tumeur ». On est donc bien dans le cas visé à l’art. 46. Il n’est pas possible de déterminer actuellement avec une certitude suffisante si le mal dont souffre la demanderesse est où non une suite de l’accident et si et dans quelle mesure, en cas d’origine traumatique, la demanderesse subit un dommage de ce chef. Dans ces circonstances, la réserve d’une revision du jugement présidentiel pendant un délai de deux ans se justifie.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 46 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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