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10. Arrêt de la I Section civile dn 27 janvier 1991 dans la cause Berthoud-Scheidegger contre Evard.
Art. 46 al. 2 CO. — La revision de jugement peut être réservée d'office par le juge. La liquidation immédiate et définitive doit cependant être la règle, la réserve, l'exception ; elle ne se justifie que lorsqu'il est réellement impossible d'apprécier avec quelque certitude les suites de l’accident : l'incertitude peut d’ailleurs porter sur le processus de guérison de la lésion ou sur le lien de causalité entre le trauma et une lésion apparue après coup.
Résumé des faits :
Le 12 août 1928, Berthoud a été avec sa femme victime d'un accident causé par Evard. Berthoud ne subit qu'une incapacité de travail de quelques jours, mais sa femme, atteinte de fracture transversale des apophyses gauches du sacrum, dut suspendre pendant une longue durée toutes ses occupations.
Les époux Berthoud réclamèrent solidairement à Evard 15.000 fr. de dommages-intérêts. _ Le Président du Tribunal du district du Val-de-Ruz, par jugement du 31 octobre 1930, a condamné Evard à Payer aux demandeurs, solidairement, ia somme de 13 123 fr., avec intérêts à 5 % dès le 22 mai 1929 ; contrairement à la demande formulée en cours d'instance, il n’a pas réservé la revision de son prononcé (art. 46, 2e al.
Les demandeurs ont recouru contre ce jugement. Ils concluent à ce que le Tribunal fédéral réserve la revision du jugement présidentiel pendant un délai de deux ans.
Extrait des motifs :
Le tribunal ne peut se rallier à la manière de voir du président en ce qui concerne le réserve de revision de son jugement. Du moment que l’art. 46, al. 2, confère au juge , — il ne parle pas des parties — le droit de réserver d’office la revision, cette faculté lui appartient indépendamment des conclusions des intéressés ; la seule condition posée par la loi, c’est l'impossibilité de déterminer lors du jugement — et non pas déjà lors de l'introduction de la demande — avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles. Si donc, comme en l'espèce, une affection se déclare en cours d'instance et que sa relation de causalité avec l'accident n’est pas exclue, mais pas non plus certaine, la réserve peut être faite alors même qu’elle n’aurait pas été demandée d’entrée de cause.
Cette faculté qui appartient au juge de première instance appartient aussi au Tribunal fédéral. Il est en droit d'examiner si les constatations du juge du fait lui permettent de se prononcer avec une certitude suffisante sur les conséquences futures de l’accident, et, lorsque tel n’est pas le cas, il peut réserver la revision du Toutefois, le juge ne doit pas sans nécessité bien établie suspendre le règlement définitif de l'affaire. L'expérience prouve que le fait d'ouvrir la porte à une modification du jugement peut retarder la guérison du lésé et provoquer la névrose traumatique. Le juge usera donc de grande circonspection et, comme le Tribunal fédéral l’a déjà déclaré (RO 32 II p. 462 et les précédents cités), ne fera la réserve qu’exceptionnellement. lorsqu'il est réellement impossible d’apprécier avec quelque certitude les suites de là lésion. Une certitude complète existera rarement et le fait qu’elle n’est pas entière ne justifie pas encore la réserve d’une revision, car la liquidation immédiate et définitive du procès doit être la règle dans l’intérêt même des deux parties. Sous le régime du CO revisé, qui à érigé en disposition légale le principe établi par la jurisprudence, le Tribunal fédéral à jugé que la certitude n’est pas suffi sante lorsque, par ex., « étant donné le risque de compli- 60 Obligationenrecht. Ne 10.
cations, le dommage ne peut pas encore être déterminé d’une manière sûre» («wenn infolge der bestehenden Komplikationsgefahr eine sichere Schadensfeststellung aus- * geschlossen ist», RO 55 II p. 322). L’incertitude peut d’ailleurs porter sur le processus de guérison de la lésion causée directement par l’accident ou sur le lien de causalité entre le trauma et une affection apparue après coup. Dans le cas particulier, il s’agit essentiellement de cette dernière hypothèse. Le mal d’yeux qui s’est manifesté chez la demanderesse quinze mois après l’accident (œdème des paupières de l’œil droit, avec propulsion du globe oculaire droit) est actuellement en pleine évolution. L’expert D' Descœudres y voit plutôt un phénomène morbide qui ne lui paraît pas en relation avec les suites de l’accident ; mais, quelques mois plus tard, le DT Kenel observe que le diagnostic le plus plausible est celui de tumeur orbitaire, que la relation entre cette affection et le traumatisme, quoique difficile à prouver, ne peut être rejetée, que l’évolution ultérieure de la maladie, qui peut être très lente et peut même cesser, en indiquera éventuellement la nature, qu’actuellement la demanderesse ne subit de ce fait aucun dommage permanent, mais que des réserves expresses sont à faire pour l’avenir. Le Dr Schônholzer se rallie pleinement à l'opinion du DT Kenel quant au rapport de causalité. Le Dr Descœudres ne l’exclut du reste pas complètement, car il se borne à dire que, dans l'hypothèse d’une tumeur, «il’ serait difficile d'admettre l’origine traumatique de cette tumeur ». On est donc bien dans le cas visé à l’art. 46. Il n’est pas possible de déterminer actuellement avec une certitude suffisante si le mal dont souffre la demanderesse est où non une suite de l’accident et si et dans quelle mesure, en cas d’origine traumatique, la demanderesse subit un dommage de ce chef. Dans ces circonstances, la réserve d’une revision du jugement présidentiel pendant un délai de deux ans se justifie.