Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

57 III 204

204 Schuldbetreibungs- und Konkurerecht. No 52, oft erheblich länger als 6 Monate dauert. Würde nun die Frist für die Stellung des Fortsetzungsbegehrens « auch während diesem Prozess laufen, s80 würde dem Gläubiger, wenn innerhalb der Frist kein rechtskräftiges Urteil zustande käme, auch ein Obsiegen nichts nützen : Infolge des Erlöschens der Betreibung wäre er gezwungen, einen neuen Zahlungsbefehl zu erwirken, welchem gegenüber der Schuldner wiederum die Einrede des mangelnden neuen Vermögens erheben könnte. Diese Einrede dürfte nicht etwa unter Berufung auf das ausgefällte Urteil einfach übergangen werden ; denn massgebend für die Frage, ob neues Nettovermögen vorliege, sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Erhebung der Einrede, und seit der Erhebung der Einrede gegen den erloschenen Zahlungsbefeh] können sich die Verhältnisse bereits wieder geändert haben. Es müsste daher ein neuer Prozess durchgeführt werden, der möglicherweise wieder nicht innert der Frist des Art. 88 Abs. 2 beendigt würde oder aber, wenn er noch rechtzeitig abgeschlossen würde, nunmehr wegen unterdessen eingetretener Änderung der Verhältnisse zu einer Abweisung der Klage führen könnte. Ein derartiges Resultat kann aber nicht im Willen des Gesetzgebers gelegen haben. Diese Überlegung zwingt zur Annahme, dass auch der Streit über das Vorhandensein neuen Vermögens die Frist für die Stellung des Fortsetzungsbegehrens verlängert. - Demnach erkennt die Schuläbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen.

52, Arrôt du 9 décembre 1931 dans la cause Bretachor.

Saisíe de salaire. Calcul du minimum indispensable.

Loyer : Le débiteur dont les créanciers sont obligés de saisir le saalaire doit réduire ses frais de logement dans la mesure du possible et le plus rapidement possible, éventuellement par BSchuldbetreibuns- und Konkursrecht. N® 82, 205 le moyen d’une cession de gon bail. Mais en pareil cas il faut lui laisser de quoi payer les frais de deménagement et ne pas le mettre du jour au lendemain dans l’impossibilité de payer s0on loyer (consid. 1).

Pension de la femme divorcée et des enfants : Il appartient aux autorités de poursuite de fixer librement le montant pour lequel la pension alimentaire due à la femme divorcée et aux enfants à elle confiés entrera dans le calcul du minimum indispensable (consid. 2).

Lohnpfändung. Berechnung des Existenszminimums,

Mietzins: Der Schuldner, dessen Lohn gepfändet werden muss, hat seine Wohnauslagen 80 weit und so rasch als möglich zu reduzieren, eventuell durch Abtretung seines Mietverhältnisses an einen Dritten. In einem solchen Falle igt ihm aber Soviel zu belassen, dass er die Kosten des Umzugs bestreiten kann und ausserdem darf er nicht von einem Tag auf den andern in die Unmöglichkeit versetzt werden, den Mietzins zu bezahlen (Erw. 1).

Unterhaltsanspruch der geschiedenen E hefrau und der ihr zugesprochenen Kinder: Es ist Sache der Betreibungsbehörden zu bestimmen, in welchem Umfange die geschuldeten Untorhaltabeiträge Existenzminimum sind (Erw. 2).

Pignoramento d'un salario. Calcolo del minimo indispensabile.

Pigione : Il debitore, i creditori del quale debbono pignorare il salario, deve ridurre le spese d’alloggio nei limiti del possibile e colla maggiore celerità possibile, cedendo al caso il proprio contratto d'affitto ad un terzo. Quando ciò accada sì deve però lasciargli quanto occorre per pagare le spese di sgombero e non porlo da un giorno all’altro nell’impossibilità di pagare l'affitto (consid. 1).

Pensione della moglie divorziata e dei figli : Spetta alle autorità d’esecuzione di fissare liberamente l'importo pel quale gli alimenti dovuti alla moglie divorziata ed ai figli affidati ad esa sarà compreso nel calcolo del minimo indispensabile scónsid. 2).

Sachverhalt

A. — Le 25 juillet 1931, à la réquisition de Marsa S, À. à Fribourg, l'office des poursuites de la Sarine a saisi une somme de 100 fr. par mois sur le salaire d'Emile Bretscher, voyageur de commerce au service de la maison Blatter & C1 à Seebach.

Par mémoire déposé en temps utile, Bretscher a porté plainte à l’autorité de surveillance, en concluant à ce que 206 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N® 52.

son salaire fût déclaré totalement insaisissable. Ses moyens peuvent se résumer comme il suit : Le débiteur touche un salaire de 1000 fr. par mois, mais ses frais de déplacement sont à sa charge ; ils s‘élèvent à 260 fr. par mois. Si l’on tient compte en outre de la somme de 400 fr. qu’il a été condamné à payer à 8a première femme et à Ses enfants à titre de contribution d'entretien, ainsi que du montant de son loyer (166 fr. par mois), il ne lui reste pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa seconde femme que 177 fr. par mois, sur laquelle il n’est Pas possible à s0nN avis de faire la moindre retenue.

L'office a conclu au rejet de la plainte. 11 relevait que, dans sa situation, le débiteur ne pouvait plus prétendre conserver un logement de 2000 fr. par an ef qu’il n’y avait lieu de tenir compte de ce chef que d’une somme de 90 fr. par mois avec laquelle il pouvait parfaitement se loger lui et sa femme. Quant à la pension, il appartenait à l'office, en dépit du jugement invoqué, d'évaluer ce qui semblait indispensable à l’entretien de la première femme et des enfants du débiteur eb une somme de 300 fr. par mois apParaissait comme suffisante.

Par décision du 2 septembre 1931, la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal Cantonal de Fribourg a rejeté la plainte. Elle a-jugé, comme le préposé, qu’un loyer de 2000 fr. par an, soit 166 fr. par mois, n’était pas en rapport avec les ressources du débiteur et que la dépense de logement à faire entrer dans le calcul de la quotité insaisissable ne pouvait pas être portée à ce chiffre. Elle n’a admis de ce chef qu’une somme de 90 fr. par mois. Quant à la pension, elle reconnaît qu'effectivement le débiteur paie 400 fr. par mois à sa femme et aux deux enfants qui lui ont été confiés par le jugement de divorce, et que sì la pension n’était pas payée, ils tomberaient dans le dénuement. Cependant elle estime qu'il n’y a lieu de la compter dans le calcul que pour 300 francs.

B. — Le débiteur a recouru contre cette décision à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions. Il reproche à l’autorité cantonale d’avoir substitué au loyer payé un loyer purement théorique, et il demande qu’on tienne compte de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de résilier son bail avant le 25 juillet prochain. En ce qui concerne la Pension, il s'élève contre la réduction opérée par l’autorité cantonale, qu’il dit n'être pas justifiée. ’ Consùidérant en droit :

1. — Il va de s0oi qu’un débiteur dont les créanciers sont obligés de saisir le salaire faute d’autres bien suffisants pour les payer, doit réduire ses frais de location dans la mesure du possible et le plus rapidement possible, ce qu’il peut faire, lorsqu’il est lié par une location dont le terme est encore éloigné, en cédant son bail, si Ia s0uslocation ne lui est pas interdite. Or en l’espèce, le bailleur a déclaré au recourant qu’il était disposé à accueillir un autre locataire en s0n lieu et place. Une cession de bail ou une sous-location sont donc dans le domaine des possibilités. Mais sí l’autorité cantonale est partie d’un Principe juste en admettant que le salaire est insaisissable_ dans la mesure où le débiteur en a besoin pour se loger d’une manière suffisante, lui et sa femme, et non pas au-delà, pour lui permettre de s’acquitter des obligations régultant d’un bail qui lui impose des dépenses exagérées, elle aurait dû en revanche tenir compte du fait qu’en ne laissant au recourant qu’une somme de 90 franes, elle l’expose à devoir deménager ensuite d’une cession du bail ou d’une sous-location, ou enguite de la résiliation du bail par le propriétaire en cas de non paiement du loyer. Si l’on estime, en effet, qu’un débiteur doit changer de logement pour faire une économie au profit de ses créanciers, il faut non seulement lui laisser de quoi payer les frais extraordinaires que tout deménagement occasionne, mais ne pas le mettre du jour au lendemain dans l’impossìbilité de solder son loyer : Equitablement, il convient de lui donner le temps de chercher à céder son bail. La décision 208 Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. Neo 52, doit donc être réformée sur ce point. Il n’est pas nécessaire pour cela de renvoyer la cause à l’autorité cantonale. En calculant la quotité insaisissable, pour les deux premiers mois à dater de la saisiíe, sur la base de 166 fr. et non de 90 fr, par mois, on apporte à la décision le correctif nécessaire, dans la limite de ce que les circonstances peuvent justifier.

2. — En ce qui concerne les obligations du recourant envers sa première femme et ses enfants, la décision attaquée n’implique aucune erreur de droit. 11 es de principe que le salaire du débiteur doit se répartir entre tous les membres de la famille, dans la proportion de ce qui est indispensable à chacun d’eux au sens de l’art. 93 LP, et c’esb aux autorités de poursuite à apprécier ce qui est indispensable à chacun. Si Fun ou l’autre d’entre eux esb au bénéfice d’une pensíion alimentaire, le chiffre de celle-ci détermine le maximum de ce qui peut lui être. attribué, mais les autorités de poursuite restent libres d’examiner gi ce chiffre va au delà de Î’« indispensable ». Leur décision peut être plus stricte à cet égard que celle du juge qui a fixé le montant de la pensíon. Autre chose, en effet, eat la fixation d’une pension alimentaire par le juge en application de l’art. 152 Cc., et autre chose la fixation du montant pour lequel la pension doit être payée par privilège sur le salaire du débiteur aux dépens d’autres créanciers, en application de l’art- 93 LP.

Dans le cas particulier la somme indispensable au recourant lui-même a été fixé à 340 francs (abstraction, des frais professionnels), soit à 90 fr. pour le- logement et à 125 fr. pour l’entretien, l’habillement et les autres dépenses de chacun des époux, tandis que la s0mme indispensable à la femme divorcée et aux enfants a été fixée à 300 fr, ensorte qu’il ne reste, en comptant 90 fr. pour le logement et 125 fr. pour l'entretien de la femme, qu’une somme de 45 fr. par enfant. On peut se demander sí les enfants n’auraient pas dû être comptés pour une so0mme plus élevée, mais c’est Ià une question de fait, non de droit.

Le recourant n'’allègue d’ailleurs aucune circonstance spéciale (telle que l’état de santé des enfants ou de leur mère) qui s’opposerait à la réduction qu’il critique et justifierait un supplément d’information. 11 argumente simplement et d’une façon générale de l’insuffisance de la somme de 300 fr. que l’autorité cantonale a fait entrer en ligne de compte, ce qui n’est pas de nature à motiver un renvoi.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis en ce sens que la retenue à opérer Sur le salaire du recourant est fixée à 24 fr. pour les deux premiers mois et à 100 fr. pour les mois subséquents.

53. Entescheid vom 10. Dezember 1981 i. S. Dr, Z.

Zulässigkeit einer N achpfändung, wenn der einzige gepfändete Gegenstand von einem Dritten zu Eigentum angssprochen und dieses Ánsprache vom betreibenden Gläubiger anerkannt, vom Schuldner dagegen bestritten wird.

Art. 95 Abs. 3 und 107 Abs. 2 SchKG.

Une saisie complémentaire peut avoir lieu lorsque la propriété de l'unique objet saisi est revendiquée par un tiers et que cette revendication est reconnue Par le eréancier poursuivant, mais contestée par le débiteur, Art. 95, al. 3, ot 107, al. 2 LP.

Un pignoramento complementare è lecito quantunque la proprietà dell'unico oggetto pignorato, rivendicata da un terzo ®© riconosciuta dal creditore istante, siùà stata contestata dal debitore.

4. — Am 3. Sanuar 1931 pfändete das Betreibungsamt Zürich in der Betreibung der Firma Rühle & Co gegen den Rekurrenten einen Schuldbrief per 3200 Fr. im Schätzungswert von 3000 Fr. Als dieser Titel von eirem Huber zu Eigentum angesprochen wurde, bestritten s0wohl Gläubigerin als Schuldner diesgen Anspruch ; die erstere liess indessen in der Folge ihre Bestreitung

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 152 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 93, Art. 95 et Art. 107 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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