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16. Arrêt du 13 mai 1932 dans la cause Dames Sarasin et Pictet contre Fournier.
Traité franco-suisse de 1869.
Recevabilité d'un recours de droit public contre une ordonnance de séquestre pour violation du Traité (consid. 1).
Application du Traité à la zone française de l’Empire Chérifien (Maroc) (consid. 3).
Le séquestre ne se heurte aux dispositions du Traité que s’il a pour conséquence de distraire le défendeur de son juge naturel (consid. 2). Tel n’est pas le cas d’un séquestre ordonné en garantie de la prétention du légataire contre l'héritier lorsque le lieu où le séquestre a été opéré ccincide avec celui où le légataire devait porter son action. L'action en délivrance du legs formée par le légataire contre l'héritier rentre dans le cadre des actions prévues à l’art. 5 du Traité (consid. 4}.
Faits
A. — Dimitri Sarasin, citoyen genevois, demeurant à la Targa, près Marrakech (Maroc), y est décédé le 29 décembre 1929, laissant un testament olographe en date du 29 décembre 1927 contenant les dispositions suivantes : «Je lègue à mon ami Charles Fournier, domicilié à la Targa, Marrakech-Auto, la somme de six cent mille francs or, ainsi que tous les tapis, objets d'art, meubles, objets meublants, étant ma propriété personnelle, ainsi que tous mes bijoux, sauf les deux grosses perles venant de ma mère. Je lègue ces deux perles à mes nièces mentionnées ci-dessous. Le reste de ma fortune devra être partagé, à parts égales, entre mes nièces, Madame Henri Sarasin née Sarasin et Madame Gustave Pictet née Sarasin. » .
Dames Sarasin et Pictet, de nationalité suisse et toutes deux domiciliées à Paris, ont accepté la succession. Requises de verser la somme de 600 000 fr. suisses que leur réclamait Fournier, citoyen français, elles s’y sont refusées, en alléguant qu’au Maroc l'expression « franc or » devait s'entendre dans le sens de francs français.
Invoquant la disposition de l’art. 271 ch. 4 LP, aux termes de laquelle «le créancier d’une dette échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur … lorsque le débiteur n’habite pas la Suisse », Fournier à obtenu, le 28 septembre 1931, du Tribunal de première instance de Genève une ordonnance de séquestre contre Dame Sarasin et le 16 octobre suivant une même ordonnance contre Dame Pictet. Dans les deux cas le séquestre devait porter sur « toutes sommes, soit créances. titres et valeurs se trouvant en mains des banques ci-dessus indiquées strois banques de Genève) ou en mains de leurs correspondants à l'étranger, tant au nom et sous dossiers de feu Sieur Dimitri Sarasin qu’au nom des débitrices Dame Henri Sarasin et Dame Gustave Pictet née Sarasin ». Ces ordonnances ont été signifiées aux banques le 16 octobre 1931 et la copie des procès-verbaux de séquestre communiquée aux débitrices le 4 novembre suivant.
Le 5 novembre 1931, Fournier, qui avait entre temps assigné Dames Sarasin et Pictet en payement de la somme de 600 000 fr. devant le Tribunal de première instance de Genève, a obtenu du même tribunal deux nouvelles ordonnances de séquestre dirigées contre Dames Sarasin et Pictet prises, non plus seulement « solidairement entre elles » comme lors des séquestres précédents, mais « tant en leur qualité d’héritières de feu Dimitri Sarasin que personnellement ». Les objets à séquestrer se composaient de « toutes sommes, soit créances, titres et valeurs, entre autres les titres indiqués suivant feuille annexe se trouvant en mains des banques ci-dessus ou en mains de leurs correspondants à l'étranger, tant au nom et sous dossier de feu Dimitri Sarasin qu’au nom des débitrices, ces dernières héritières de feu Dimitri Sarasin ». Avis de ces séquestres à été donné aux banques le même jour. Invitées par l’office des poursuites à faire connaître si elles détenaient les titres visés dans les ordonnances, les banques ont refusé de répondre. En présence de cette attitude, l'office à consigné dans les procès-verbaux une déclaration par laquelle il constatait l'impossibilité où il se trouvait d’opérer le séquestre sur les titres et valeurs.
106 Stsatsrecht.
Le 12 novembre 1931, deux nouvelles ordonnances de séquestre ont été rendues à la réquisition de Fournier contre Dame Sarasin, d’une part, et Dame Pictet, de l’autre, « prises tant en leur qualité d’héritières de feu Dimitri Sarasin que personnellement ». Ces séquestres devaient porter cette fois-ci, l’un sur un immeuble appartenant à Dame Pictet, l’autre sur un immeuble. appartenant à Dame Sarasin, situés tous deux en Suisse. Ces séquestres ont été exécutés le 13 novembre 1931.
B. — Le 17 novembre 1931, Dames Sarasin et Pictet ont déposé un recours de droit public contre les ordonnances de séquestre des 16 octobre et 5 novembre, et, le 28 décembre, un second recours contre les ordonnances du 12 novembre 1931. Elles concluent à l’annulation de ces ordonnances qu'elles estiment avoir été rendues en violation de la Convention conclue le 15 juin 1869 entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile. Leur argumentation peut se résumer comme il suit : Fournier a obtenu les ordonnances de séquestre sur la base de l’art. 271 ch. 4 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Mais Fournier, citoyen français, ne peut faire état de ce cas de séquestre contre un débiteur suisse. L'art. 271 LP : réserve les dispositions des traités. Le traité franco-suisse était applicable. Or l’art. 17 du traité, que la jurisprudence du Tribunal fédéral a étendu aux séquestres, prévoit que dans les contestations en matière mobilière et personnelle, civile et de commerce, qui s’élèveront soit entre Suisses et Français, soit entre Français et Suisses, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. Pour toutes les actions ainsi que pour toutes les mesures provisoires ou conservatoires, Fournier devait donc rechercher Dames Sarasin et Pietet devant leurs juges naturels, c’est-à-dire devant ceux de leur domicile qui est à Paris.
Fournier a conclu au rejet des recours. Il admet avec les recourantes que la cause relève du Traité franco-suisse de 1869 qui a été étendu à la zone française du Maroc par la Déclaration réciproque intervenue entre la Suisse et la France le 11 juin 1914 et ratifiée par les Chambres fédérales aux termes de l'arrêté du 15 avril 1921, mais il conteste que le traité l’empêchât de pratiquer un séquestre à Genève. Le séquestre ne serait exclu, soutient-il, que s’il avait pour conséquence nécessaire de distraire les recourantes de lour for naturel. Or tel n’est pas le cas. L'action qu’il à introduite à Genève antérieurement à la notification des procès-verbaux de séquestre se caractérise comme une action relative à la liquidation de la succession de Dimitri Sarasin. Ce qu’il réclame, c’est la délivrance du legs qui lui a été fait par Sarasin et les recourantes ne sont poursuivies qu’en qualité d'héritières de ce dernier, car elles ont accepté la succession. Il ne peut donc les actionner qu’au lieu où doivent se liquider toutes les actions relatives à ladite succession, c’est-à-dire au for de l’ouverture de la succession, soit à Genève où précisément les séquestres ont été exécutés.
Dans leur réplique, les recourantes ont contesté que le traité fût applicable à des Suisses décédés au Maroc, ce pays n'étant pas une colonie, mais un pays de protec- ” torat. Le Maroc, qui a adhéré par des traités spéciaux avec la Suisse à diverses conventions internationales, n’a jamais, disent-elles, donné son adhésion au Traité franco-suisse. L'art. 5 en particulier n’est pas invocable. Il ne parle que de l’action relative à la liquidation ou au partage d’une succession, mais ne se rapporte pas à des mesures conservatoires telles que le séquestre. Elles font observer enfin que les biens séquestrés ne font pas partie de ia masse successorale.
Dans sa duplique, l’intimé combat la thèse des recourantes suivant laquelle le traité ne serait pas applicable à des Suisses domiciliés ou décédés au Maroc. Si, dit-il, le Conseil fédéral à passé avec la France au sujet de la zone française du Maroc la convention du 11 juin 1914, c’est parce qu’il a admis que la France avait le pouvoir
de traiter au nom du Maroc. Mais à défaut même de ce pouvoir, la convention n’en devrait pas moins être appliquée par les juges suisses, vu l’art. 113 de la Constitution fédérale et la ratification donnée par les Chambres fédérales. Il prétend qu'il est inexact de soutenir que le séquestre aurait porté sur les biens personnels des recourantes. La succession de Dimitri Sarasin était acceptée par elles au moment où les séquestres ont eu lieu. Elles étaient par conséquent devenues propriétaires de tous les titres appartenant à leur oncle et peu importe qu'entre elles le partage aït eu lieu ou non. Elles étaient devenues débitrices du legs tant sur leurs biens personnels que sur ceux qui faisaient partie de la succession et pouvaient être poursuivies comme la succession elle-même.
Considérants
1. Il est de jurisprudence constante que la faculté que l’art. 279 al. 2 LP réserve au débiteur de contester le cas de séquestre devant le juge ordinaire ne l’empêche pas de demander lannulation de l’ordonnance de séquestre par la voie du recours de droit public, lorsque du moins ce recours se fonde sur la violation d’une règle posée par un traité international (Cf. RO 56 I p. 183). Il est donc : indifférent, en l’espèce, que les recourantes n'aient pas usé de la voie prévue à l’art. 279 al. 2 précité. Aussi bien reconnaissent-elles qu'en soi et indépendamment des dispositions du Traité franco-suisse, le cas de séquestre invoqué par Fournier n’était pas contestable.
Pas plus ne saurait-on, d'autre part, tirer argument de ce que l'intimé n’a pas requis de poursuite dans les dix jours de la réception des procès-verbaux de séquestre, pour conclure à l’inadmissibilité des présents pourvois, à raison d’une prétendue nullité des séquestres. Il est constant, en effet, qu’à défaut de poursuite, l’intimé avait ouvert action contre les recourantes en reconnaissance de sa prétention avant la notification des procès-verbaux de séquestre (art. 278 al. 3 LP).
Staatsverträge. NC IG. 103 Enfin le fait que certains séquestres n'auraient pas pu être exécutés ou ne l’auraient été que sur certaines catégories de biens, à raison de l'attitude des banques, ne constitue pas non plus une cause d’irrecevabilité des recours, car il est possible que les obstacles qui auraient empêché l'exécution des séquestres viennent à disparaître plus tard, et les recourantes ont donc d’ores et déjà intérêt à conclure à l’annulation des décisions qui les ont ordonnés (Cf. RO 36 I p. 158).
Les recours sont donc recevables.
2. S'il est exact que le Tribunal fédéral à étendu l'application de la Convention du 15 juin 1869 aux séquestres, encore qu'elle ne fasse pas mention des mesures conservatoires de cette nature, il ressort toutefois de la jurisprudence que le motif de cette extension réside uniquement dans le caractère particulier du séquestre en droit suisse, qui peut, en effet, avoir pour conséquence de distraire le débiteur de son for naturel, l’action en reconnaissance de dette, soit le procès sur le fond du droit litigieux, devant, d’après la plupart des législations cantonales, être introduit au lieu où le séquestre a été opéré (CH. RO 49 I p.546, J.d.T. 1924 p. 269 ; 53 I p. 151, " J.d'T. 1927 p.564; RO 57 I p.217 consid. 2, J.d.T. 1932 p.317 et 319; Revue de droit international privé 1925 p.275 note 1). Aussi bien le séquestre a-t-il été reconnu admissible, soit lorsqu'il a seulement pour but d'assurer le recouvrement d’une créance déjà constatée par un arrêt du juge compétent, soit même lorsque. en l’absence d’un tel jugement, il apparaît que l’action en reconnaissance de la dette dont le séquestre est destiné à garantir à futur le payement devait de toute façon être intentée au lieu où le séquestre a été opéré (Cf. RO 53 I p. 156 consid. 3).
Il n’est aucune raison de se départir de ce principe en l’espèce à raison de la nature du droit dont les séquestres devaient ou devront assurer la réalisation. Peu importe à cet égard la question de savoir si l’intimé aurait été fondé
ou non à recourir aux mesures de sûreté spéciales du droit de succession. Aussi bien cette question dépend-elle de la loi applicable à la dévolution de la succession, et ce dernier point dépend lui-même de la question de savoir si l’action de l'intimé rentre ou non dans le cadre de celles auxquelles se rapporte l’art. 5 de la Convention.
De même est-il indifférent que certains séquestres aient porté sur des biens qui ne faisaient pas partie de l'héritage, mais qui seraient la propriété personnelle des héritières. Ii n’est pas contesté que celles-ci n'aient accepté la succession, et si le droit suisse était applicable au litige en vertu de l’art. 5 de la Convention, elles auraient, en effet, à répondre du payement du legs sur l’ensemble de leurs biens.
Le litige se ramène donc à la question de savoir si la prétention de l'intimé, c’est-à-dire l’action qu'il à introduite à Genève, lieu d’origine du de cujus et à ce titre lieu d'ouverture de la succession, doit être rangée parmi celles qui sont prévues à l’art. 5 de la Convention. Si cette question devait être tranchée par l’affirmative, l’action échapperait évidemment à la règle posée à l’art. 1e et les séquestres seraient inattaquables.
3. C’est à tort tout d’abord que, pour dénier à l'intimé : le droit de se prévaloir de l’art. 5 de la Convention, les recourantes font état de ce que Dimitri Sarasin n’est pas décédé en France, mais au Maroc. Quoi qu’il en soit du point de savoir si le fait que la contestation est de nature à créer un conflit de juridiction entre la Suisse et la France ne suffirait pas déjà à cet égard pour entraîner l'application de la Convention, suivant la jurisprudence inaugurée dans l’arrêt Jeandin et consorts contre Frarin (Cf. RO 24 I p. 302 et suiv., J.d.T. 1898 p. 389 et 29 I p. 335, J.d.T. 1903 p. 89), cette application résulterait en tout cas de l’art. 3 de la Déclaration réciproque du 11 juin 1914 par laquelle les deux Etats sont convenus, sous une réserve non pertinente en l'occurrence, d’étendre à la zone française de l’Empire Chérifien «les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la Suisse et la France » et en particulier, ainsi qu’il résulte du Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 26 avril 1920, la Convention du 15 juin 1869 (Cf. Feuille féd. 1920, Vol. IT p. 467).
D'autre part, il est clair qu’en présence de l'arrêté fédéral du 15 avril 1921 par lequel les Chambres fédérales ont ratifié le susdit arrangement, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher si la nature des rapports découlant du protectorat conférait ou non à la France le droit de traiter au nom de l’Empire Chérifien. Pour ce qui est des relations entre la Suisse et la France, larrangement a acquis force de loi et lie le juge suisse.
4. Reste donc uniquement à examiner si l’action ouverte par Fournier contre les recourantes rentre dans l'espèce de celles auxquelles se rapporte l’art. 5 de la Convention. Il convient de relever tout d’abord que peu importe à cet égard la manière dont le législateur suisse à réglé les rapports réciproques de l'héritier et du légataire. En prévoyant un for spécial pour « l’action relative à la liquidation et au partage d’une succession testamentaire ou ab intestat et aux comptes à faire entre les héritiers ou légataires », il est clair que les hautes parties contractantes ont entendu attacher moins d'importance à la nature particulière que pouvaient avoir les droits des intéressés dans leurs législations respectives, qu'au titre juridique sur lesquels ils fondaient leurs droits (Cf. RoGuIn, Conflits des lois suisses, n° 269 p. 408 et n° 176 p.290). Aussi bien la jurisprudence et la doctrine s’accordent-elles pour reconnaître que l’art. 5 concerne toutes les contestations relatives à la liquidation d’une succession qui peuvent s'élever entre des personnes prétendant à une part de la succession à titre héréditaire (Cf. Roauin, loc. cit. ; VINCENT, Revue pratique de droit international privé, année 1892, Variétés p. 19 ; AusAY, Etudes sur le Traité franco-suisse p. 263 ; Curri, Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich … p. 83 et 89 ; BoIssonKnas, Les successions et la Convention franco-suisse, p. 133 et SA 58 I — 1932 8
suiv. ; CHATENAY, Les successions en droit franco-suisse, p. 38; RO 11 p.340; 14 p.595; J.d.T. 1888 p. 774 ; 84 I p. 108 ; J.d.T. 1908 p. 458 ; 37 I p. 458 ; 50 I p. 413).
Que tel soit le cas du légataire, cela n’est pas douteux. ‘ N'aurait-il d’après l’une ou l’autre législation qu’une action personnelle contre l'héritier, sa prétention n'en découlerait pas moins des dispositions testamentaires et de même son droit ne prendrait-il naissance qu’au moment de l'ouverture de la succession. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a d’ailleurs déjà jugé (Cf. RO 14 p. 595 et 37 I p. 458), le payement d’un legs rentre normalement dans les comptes à faire entre héritiers et légataires, pour le règlement desquels l’art. 5 de la Convention renvoie le demandeur au for du lieu de l’ouverture de la succession.
Or, en l’espèce, il est constant que la prétention qui est à la base de l’action introduite par Fournier contre les recourantes à Genève et en garantie de laquelle il a fait procéder aux séquestres attaqués tend précisément au payement de la somme de 600 000 fr. suisses qui lui aurait été léguée par Dimitri Sarasin aux termes du testament du 29 décembre 1927, et, sans contester ni la qualité de légataire du prénommé, ni leur obligation de s’acquitter des charges que leur impose le testament, les recourantes se bornent à discuter le montant de la libéralité. Chacune des parties prétend par conséquent déduire son droit des dispositions de dernière volonté du de cujus, et le conflit qui les divise rentre bien dans le cadre des contestations prévues à l’art. 5 de la Convention. Les tribunaux de : Genève étant ainsi compétents pour connaître de la réclamation de Fournier, il s'ensuit aussi, comme on l’a déjà relevé, que les recourantes ne sont pas fondées à prétendre que l’exécution des séquestres opérés à Genève constituait une mesure incompatible avec les dispositions de la Convention.
Le Tribunal fédéral prononce :
Les recours sont rejetés.
B. VERWALTUNGSUND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE te. om
5. REGISTERSACHEN REGISTRES