Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

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29. Arrêt du 1er juillet 19392 dans la cause Dame Lanvin contre Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois

et Dame Quellien.

Art. 17 ch. 2, traité franco-suisse de 1869 : La constitution d’of. fice d’un avoué en France ne supplée pas la « due citation » de la partie domiciliée en Suisse. Le vice consistant dans l’absence de citation régulière ne peut être couvert que par un acte émanant de la partie elle-même et établissant sa volonté de procéder sans réserves au fond, soit qu’elle se présente Personnellement à l’audience, soit qu’elle donne mandat d'agir en son nom.

À. — Le 14 novembre 1922, la 6me Chambre du Tribunal eivil de la Seine a condamné par défaut M. Quellien, de nationalité française, à Paris, Av. Rapp 31, à payer à la recourante, Dame J. Lanvin, également de nationalité française et domiciliée à Paris, la somme de 3900 francs pour fourniture de robes et chapeaux.

Ce jugement fut notifié à M. Quellien le 21 décembre 1922. Celui-ci paraît y avoir fait opposition par exploit du 11 janvier 1923, Après son décès, l'instance fut reprise contre sa veuve, et le même Tribunal jugea, le 3 mars 1925, que Dame Quellien était tenue de suivre à l'opposition, faute de quoi le procès serait continué au fond. Ce jugement fut notifié le 4 mai 1925 à Dame Quellien, à Paris, par la remise « à une personne à son service ». Le 20 mai 1925, la prénommée fut assignée à comparaître à un mois franc, par ministère d’avoué à constituer à l’audience, devant le même tribunal, aux fins de voir reprendre l’instance, l'opposition étant déclarée mal fondée.

Le 18 juin 1925, Me Sureau s’est constitué avoué de Dame Quellien, et, le 4 mars 1926, il a déposé ses conclusions. Par jugement du 30 mars 1927, le même Tribunal de la

Seine a déclaré l'opposition de Dame Quellien recevable, mais mal fondée, et a confirmé le premier jugement avec tous frais à la charge de la défenderesse. Le juge constate que les deux parties concluent et plaident par avocat, Dame Lanvin par M® Laya, assisté de M° Burkbardt, avoué, et Dame Quellien par Me Isoie, assisté de M° Sureau, avoué.

Ce jugement fut signifié le 17 octobre 1927 à M° Sureau et, le 5 novembre de la même année, à Dame Quellien, à la Tour-de-Peilz, Suisse, et ce au Parquet du Procureur de la République près le Tribunal de la Seine. Il ressort d’un certificat délivré par le Greffier du Tribunal de la Seine le 31 mars 1930 que le jugement du 30 mars 1927 n’a été l’objet d'aucune opposition, appel ni recours. Dame Quellien affirme avoir transféré son domicile à La Tour-de-Peilz au mois de juillet 1928. Elle reconnaît avoir reçu communication du jugement de 1927, mais conteste avoir reçu d’autres actes depuis qu’elle est établie en Suisse.

Sachverhalt

B. — Par commandement de payer n° 17.504 de l'Office des poursuites de Vevey, notifié à Îa recourante le 18 juillet 1930, Dame Lanvin a requis de Dame Quellien payement de diverses sommes faisant en argent français 5012 fr. 95, avec intérêts au 5 % du 30 juillet 1922. — Les titres invoqués sont : un jugement rendu le 30 mars 1927 par la sixième Chambre du Tribunal civil de première instance du Département de la Seine, divers frais et dépens relatifs à ce jugement. — Dame Quellien a formé opposition totale au commandement de payer. Dame Lanvin a requis mainlevée de cette opposition le 18 juin 1931. — Par prononcé du 29 septembre 1931 Le Président du Tribunal civil du district de Vevey a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.

Dame Quellien a recouru au Tribunal cantonal vaudois en concluant au maintien de son opposition. Son argumentation est en résumé la suivante : Dame Lanvin fonde sa réclamation sur un jugement rendu par un tribunal français le 30 mars 1927 sans que la recourante ait été assignée à comparaître et sans qu'elle ait eu connaissance de l'instance introduite contre elle. Par la lecture du jugement seulement, la recourante à appris qu’un avoué s'était constitué son représentant dans l’instance française. Elle déclare ne connaître en aucune manière cet avoué, se dit victime d’une collusion entre avoués et réclame la protection des lois du pays qu'elle habite, soutenant que l’ordre public de la Suisse s’oppose à ce que la décision du tribunal français reçoive son exécution, s'agissant d’un jugement déclaré exécutoire contre un justiciable qui n’a pas eu connaissance d’un procès à lui intenté. La recourante s'appuie sur l’art. 17, ch. 2 et 3, de la convention francosuisse du 15 juin 1869.

L’intimée, Dame Lanvin, répond que toutes les conditions requises par la convention franco-suisse de 1869 pour l’exécution en Suisse d’un jugement rendu en France sont réunies. Elle combat l’allégation de la recourante, d’après laquelle celle-ci n'aurait eu connaissance, ni directement, ni indirectement, de l'instance introduite contre elle et proteste vivement contre l'accusation de collusion entre avoués. Elle fait observer qu’elle a produit toutes les pièces exigées par l’art. 16 de la convention de 1869 ; que, concernant l’art. 17, ch. 1, la recourante ne soulève pas l'exception d’incompétence. Elle expose ensuite les principes du droit français en matière de représentation par avoué et en conclut que la recourante ne peut tirer en sa faveur aucun argument de l’article 17, ch. 2, de la convertion franco-suisse de 1869. Quant à Fargument tiré de l’art. 17, ch. 3, de ladite convention, l’mtimée ne voit pas en quoi les règles de l’ordre public en Suisse seraient lésées dans cette affaire. Le jugement du 30 mars 1927 a été signifié personnellement à Dame Quellien. Celle-ci n’a fait aucune opposition, recours ni protestation, ni intenté action en désaveu contre son avoué. Toute son argumentation est simplement téméraire.

Par arrêt du 23 décembre 1931, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le pourvoi et

réformé le prononcé présidentiel en ce sens que, la demande de mainlevée formulée par Dame Lanvin étant rejetée, l’opposition formée par Dame Quellien contre la poursuite n° 17.506 de l'office des poursuites de Vevey est maintenue.

Le Tribunal cantonal constate que les conditions de l’art. 16 du Traité franco-suisse, applicable en l'espèce, sont remplies. En ce qui concerne l’art. 17 ch. 2 et 3 du traité, il estime que la recourante n’a pas été dûment citée devant le Tribunal de la Seine. Il constate : 1. que l'exploit du 4 mai 1925 signifiant le jugement par défaut du 3 mars 1925 ne fait pas mention d’une remise à Dame Quellien personnellement, qui, à cette époque, habitait la Tourde-Peilz depuis juillet 1923 ; 2. que l’exploit en reprise de cause du 20 mai 1925, qui a donné lieu au nouveau jugement, à été signifié seulement par remise au Parquet, sans aucune mention de remise personnelle.

Le fait que Dame Quellien paraît avoir été représentée dans l'instance par un avoué constitué et jugée contradictoirement ne suffit pas pour justifier l'exécution du jugement en Suisse; la convention de 1869 (art. 17 ch. 2) exige la preuve que la personne contre laquelle l’exécution du jugement est demandée a été réellement partie au procès, cette preuve devant résulter avant tout d’une citation personnelle devant l'autorité qui a statué. _ Cette disposition de droit international va peut-être plus loin que les lois nationales internes, mais elle a été voulue par le traité pour la sauvegarde des parties en cause. C’est ainsi que se prononce le Tribunal fédéral (RO 36 I p. 708 ; 50 I p. 420). Or, aucune pièce du dossier n’établissant l'existence d’une telle assignation selon les règles de la procédure civile vaudoise (art. 27, 28, 32 et 33), le recours doit être admis.

L’argument tiré de l’art. 17 ch. 3 (exécution contraire à l’ordre public) est écarté par le Tribunal cantonal comme par le Président du Tribunal de Vevey.

C. — Par recours de droit public du 22 janvier 1932, complété le 15 février, Dame Jeanne Lanvin demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des

D. — Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et l’inmtimée Quellien conclut au rejet du recours...

Erwägungen

1. Les deux parties, le juge de la maiïinlevée et la Chambre cantonale des recours admettent avec raison lapplicabilité du traité franco-suisse de 1869 dans la présente espèce. Les articles 15 à 19 relatifs à l’exécution des jugements visent les décisions judiciaires des deux Etats contractants sans égard à la nationalité des parties (RoGuiw, Conflits p. 788 n° 686; RO 4 pa. 262 consid. 4). Ils régissent donc aussi les jugements rendus, comme c’est le cas ici, en France, entre Français.

Les pièces requises par l’art. 16 ont été produites et, en particulier, le jugement dont l’exécution est demandée en Suisse à été signifié régulièrement (art. 16, ch. 2).

La compétence du Tribunal de la Seine n’est pas contestée (art. 17, ch. 1). Elle est d’ailleurs incontestable, car il s’agit de la continuation d’une procédure ouverte devant la même juridiction par feu Georges Quellien, époux de l’intimée, laquelle a été invitée en sa qualité d’héritière à suivre à l'instance en opposition.

Enfin, le Tribunal cantonal et le Président du Tribunal de Vevey ont eu raison de rejeter le moyen tiré de l’art. 17 ch. 3 (ordre public s’opposant à l’exécution du jugement).

2. Reste le moyen pris de l’art. 17, ch. 2.

Aux termes de cette disposition, l'autorité saisie de la demande d'exécution peut refuser l’exequatur si le jugement produit «a été rendu sans que les parties aient été dûment citées et légalement représentées ou défaïllantes ». Le texte allemand est encore plus explicite : Wenn ein kontradikitorisches Urteil erlassen worden ist, ohne dass die Parteien gehôrig zitiert worden sind und gesetz:lich vertreten waren, oder wenn ein Kontumazialurteil erlassen worden ist, ohne dass die Partei gehôrig zitiert worden ist.

Qu'il s'agisse d’un jugement rendu en contradictoire ou d’un jugement rendu par défaut, le traité exige la réalisation d’une condition préalable : la citation régulière des parties. Pour qu’un plaideur soit dûment cité, il faut (RO 501 p. 422 et 428 consid. 1, J. d. T. 1925 p. 222 ; Roqawin, Conflits p. 811 n° 718; LeresCHE, L’exécution des jugements civils étrangers p. 34) : 1. une ordonnance de comparution régulière en la forme et valable quant au fond d’après la lex fori ; — 2. sa remise à la partie (notification au sens étroit) dans les formes requises par la législation du lieu de résidence de la partie citée (pour la Suisse, la notification est régie par le droit du canton où le destinataire réside, sauf s’il a fait élection de domicile dans le pays du procès, RO 30 I p. 351 in fine et 352, 50 I p. 423 ; la transmission de la citation s’opère conformément à la déclaration franco-suisse du 1° février 1913, RO des lois 1913 p. 12 et sv. ; mais l’inobservation de cette règle n’affecte pas la validité de la notification si celle-ci est, par ailleurs, régulière, RO 50 I p. 424); — 3. un délai permettant au cité de défendre ses intérêts le jour des débats (RO 388 I p. 548 in fine et 549).

En l'espèce, la notification n’a pas été régulière. Les exploits des 4 et 20 mai 1925 ne mentionnent pas leur remise à Dame Quellien personnellement à son domicile à La Tour-de-Peilz, en conformité des règles de la procédure civile vaudoise. Aucune pièce du dossier n’établit qu’une communication quelconque à été faite par voie diplomatique, par buissier ou par poste. La recourante le reconnaît. Etant donnée l’admission de cette irrégularité en l’état du dossier, il est superflu de rechercher si, s’agissant de la continuation d’une procédure ouverte par feu Georges Quellien dont la veuve est l’ayant cause, la signification de l’exploit du 20 mai 1925 par simple remise au Parquet du Procureur près le Tribunal civil de la Seine pourrait être suffisante (cf. à ce sujet RO 13 p. 33, 36 I p. 711, c. 2; 38 I p. 547, c. 2 et 43 Ï p. 217; CLuNET, 11 p. 507 et sv.; 12 p. 671).

L'’intimée, Dame Quellien, est dès lors fondée à opposer à la demande d’exequatur de Dame Lanvin un vice essentiel de la procédure : l’irrégularité de la citation, à moins que le vice n’ait été couvert par un acte ou un procédé subséquent de la partie intimée, montrant qu'elle à eu connaissance de l'irrégularité commise, mais a passé outre. C’est ainsi que, suivant un principe généralement admis en France et en Suisse, la partie qui suit sans réserves au procès et conclut au jugement sans exciper de l'irrégularité de procédure commise, est censée renoncer aux droits résultant de ce vice, et celui-ci se trouve couvert. Ce principe vaut aussi pour le droit international, par exemple en Cas de prorogation de for et de compétence, et il est observé notamment dans l'application du traité francosuisse de 1869, art. 17 ch. 1 (RO 13 p. 32 ; 23 II p. 1578, 38 I p. 736). Des traités récents l’ont même érigé en règle expresse (traité avec l'Autriche, du 28 janvier 1929, art. 2 : traité avec l'Allemagne, du 17 septembre 1930, art. 2). IT n’y à pas de motif d’exclure ce principe pour l’interprétation de l’art. 17 ch. 2. T1 répond au contraire à la ratio de cette disposition. En exigeant une citation régulière, les Etats contractants ont voulu avant tout assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts : audiatur et altera pars. Sans doute a-t-on eu en vue essentiellement les parties défaillantes. On ne peut être légalement défaillant que si l’on à été cité régulièrement. Mais même lorsqu'un représentant à agi au nom de la partie, il faut que celle-ci ait été citée dûment ou, du moins, ait pu couvrir et ait couvert, le sachant et le voulant, le vice de procédure consistant dans l'absence de citation régulière. Tel sera notamment le cas lorsque, n’ayant pas été citée dûment et ayant connaissance de cette irrégularité, la partie donne néanmoins mandat à un représentant de procéder pour elle à l’audience et de conclure sans réserves au fond. Dame Quellien conteste avoir conféré pareils pouvoirs à l’avoué qui s’est constitué en son nom. Elle déclare ne

pas connaître M® Suréau et n’avoir jamais été en relations d’affaires avec lui. La recourante ne prétend pas le contraire, mais elle invoque le fait que cet avoué s’est constitué au nom de Dame Quellien, laquelle se trouvait par conséquent légalement représentée devant le Tribunal de Ia Seine. Ce droit de représentation, dit-elle, doit être admis jusqu’à ce qu’il ait été annulé par un jugement en désaveu à provoquer par l’intéressée. Or, pour le moment, celle-ci n’a pas introduit cette action en désaveu.

Ce raisonnement de la recourante manque de pertinence. En l'espèce, il ne s’agit pas de savoir ce qu’il faut entendre par «représentation légale » au sens du traité lorsque la partie a été dûment citée ou est domiciliée dans le pays du procès, mais bien de rechercher si l’intimée, domiciliée dans le pays de l'exécution, a accompli un acte qui implique renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de Îa citation. Dire d'emblée que la constitution d’avoué suffit est une pétition de principe et peut aboutir à rendre illusoire la garantie que le traité a voulu donner aux justiciables en exigeant, outre la représentation légale, une citation régulière. La renonciation tacite à se prévaloir de l’irrégularité de la citation ne peut découler, en l’espèce, que d’un acte voulu par la partie elle-même, puisque, d’après la procédure vaudoise applicable, les exploits auraient dû être remis à l’intimée personnellement et que c’est à l’absence de cette formalité qu'il doit être suppléé. La présomption de renonciation- personnelle de l'intéressé ne peut se fonder sur une autre présomption légale, celle du droit de représentation d’un avoué dont les pouvoirs sont contestés.

Dans le cas particulier, le dossier ne révèle de la part de l’intimée aucun acte permettant de dire que, le sachant et le voulant, elle a renoncé à exciper de l’irrégularité de la citation. Le seul fait qui soit établi, c’est la constitution d’avoué. Il est superflu d'examiner si cette constitution eût suffi, au regard du traité, dans le cas où l’intimée aurait été domiciliée en France ou y aurait élu domicile ou bien dans lPéventualité d’une citation régulière. Telle qu'elle est intervenue, elle ne peut en tout cas remédier au défaut de citation régulière de l’intimée domiciliée en Suisse. (L'arrêt RO 39 p. 617 a trait à une situation de fait différente de celle de la présente espèce.) S’il est en effet constant que Me Sureau s'est constitué avoué pour Dame Quellien, qui n’a pas introduit l’action en désaveu, il n’est pas contesté que cette constitution s’est opérée d'office sans procuration donnée par l’intéressée et même à son insu, conformément aux règles du droit frnaçais (au sujet de la nature et de l’étendue des pouvoirs de l’avoué, officier ministériel attaché à des tribunaux déterminés, v. Gosswer, Der Avoué p. 89, 92 et 101 ; Pandectes françaises, sous « avoué » n°5 365, 395, 440, 442,

443. 3, 473, 477, 486 ; GLASSON, Précis de proc. e. p. 421). Même dans la première partie du procès qui a abouti au jugement de 1922 contre feu Georges Quellien, celui-ci n'avait pas commis d’avoué. II s'agissait d’un jugement par défaut et l’opposition formée par la partie condamnée ne nécessitait pas la constitution d’avoué (Cp c. franç. art. 158). Dans la procédure subséquente, il y a seulement eu invitation à reprendre l'instance et à constituer avoué. Mais Dame Quellien affirme n'avoir pas donné suite à cette invitation parce qu’elle ne l’a pas reçue, étant alors (en 1925) domiciliée à La Tour-de-Peilz et n'ayant pas été atteinte par les exploits des 4 et 20 mai. La recourante l’admet, dans l’état actuel du dossier. Il est dès lors acquis au débat que l’intimée n’a manifesté par aucun acte la volonté de renoncer à l’exception fondée qur l'irrégularité de la citation. N’ayant pas eu connaissance de la reprise de l'instance devant le Tribunal de la Seine, elle n’a pu organiser la défense de ses intérêts ni procéder elle-même à aucun acte rendant superflue la citation, par exemple en se présentant personnellement aux débats ou en donnant mandat d'agir en son nom, sans réserver ses droits découlant du vice de la procédure. Obliger le « défendeur domicilié à l’étranger à admettre le système 190 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege, de l'officier ministériel français intervenant d'office pour lui et l’engageant à tous égards par ses actes, aurait pour conséquence qu’il se trouverait condamné irrémédiablement sans avoir pu se défendre, ce que le traité a précisément voulu empêcher en exigeant non seulement la représentation légale, mais encore la due citation (cf. AUJAY p. 442, LiskE et LoEzwenrezp, Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr, p. 570, § 67).

Dans ces circonstances, on ne saurait exiger que la partie qui n’a pas été citée intente une action en désaveu contre l’avoué qui s’est constitué sans mandat.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.

B. VER WALTUNGSUND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE br — # I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN ————e CONTRIBUTIONS DE DROIT FÉDÉRAL

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