Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

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47. Arrêt de la 1r° Section civile du 91 mai 1932 dans la cause Collombet contre Union de Banques Suisses, Strittmatter et Kurz. Droit d'auteur sur les œuvres d'architecture. La notion de l’œuvre protégée par la loi (consid. 3). — Le transfert du droit d’auteur (consid. 4). — Le droit moral d'auteur (consid. 5). (Art 1er, 9, 30, 43 et 44 de la loi sur le droit d'auteur ; 28 CC; 42 et 49 CO.) À. — En septembre 1926, M. Ehrensperger, à Zurich, architecte-conseil ordinaire de l’Union de Banques Suisses, dressa, sur l’ordre de la Direction générale de celle-ci, le programme du projet de bâtiment que l'établissement en question entendait construire pour sa succursale de Vevey sur le terrain appartenant alors à la Société immobilière, du Centre, à l’angle de la rue de Lausanne et de la rue de la Clergère.

Le directeur de la succursale de Vevey de l’Union de Banques Suisses, M. Strittmatter, proposa à la Direction générale, qui a son siège à Zurich, de consulter quatre architectes, clients de la succursale, pour obtenir d'eux . une première étude. Le directeur général, M. Gruebler, admit ce mode de faire et les personnes proposées, soit M. Kurz, à la Tour de Peilz et MM. Collombet, Burnat et Recordon, à Vevey. Le directeur Strittmatter remit à chacun d’eux, personnellement et séparément, entre le 21 et le 25 octobre 1926, un exemplaire du plan de situation et un exemplaire du programme.

Le programme de construction indiquait les divers locaux de la succursale et mentionnait les plans à fournir «de manière ordinaire sur papier solide ». Il ajoutait :

€ Les honoraires seront calculés d’après les normes fixées pour croquis et projets de construction en IIIe classe, de la base des honoraires de S. I. A. de 1899 : le coût de la construction sera. calculé sur le volume IV 3 b}) sur la base de 70 francs le mÿ. Si dans l’espace de deux ans à partir du jour où le projet a été déposé, la commande est passée à l’un des concurrents, ces honoraires seront portés comme un acompte en déduction des honoraires entiers. Les plans sont à livrer d’ici au 31 janvier, à la direction de l’UBS, à Vevey, sous portefeuille, mais non encadrés ».

Les quatre architectes remirent leurs projets à la succursale de Vevey le 31 janvier 1927. Chaque projet portait le nom de son auteur. Tandis que MM. Burnat, Kurz et Recordon prévoyaient l'entrée principale sur le plan coupé donné par l’alignement rue de Lausanne -rue de la Clergère, Collombet présenta deux projets : un projet À prévoyant l'entrée principale sur ledit plan coupé et un projet B la plaçant dans la rue de Lausanne.

Les plans furent envoyés en février 1927 par le directeur Strittmatter à la Direction générale à Zurich. Au mois de mars 1927, celle-ci, en l’absence momentanée de l’architecte Ebrensperger, les soumit à l'architecte Turrettini, à Genève. Celui-ci déclara qu'aucun des projets ne donnait une solution satisfaisante, que les projets Collombet et Kurz étaient supérieurs aux autres, mais qu'ils ne permettaient pas l'élaboration d’un plan définitif. La Direction générale avisa alors le directeur Strittmatter qu’elle ne voulait pas, pour le moment, décider la construction de Vevey.

Dans le courant d’avril 1927, deux des administrateurs de l’UBS insistèrent auprès de la Direction générale sur l'intérêt qu'aurait la Banque à être installée sans tarder à Vevey dans un bâtiment neuf. Et ils recommandaient architecte Kurz comme particulièrement capable de diriger les travaux. Dans une conférence tenue à Zurich en avril 1927, les directeurs généraux et le chef du contentieux, après avoir entendu MM. Turrettini et Strittmatter, 292 Urheberrecht. N° 47.

décidèrent de faire élaborer les plans définitifs du nouveau bâtiment de Vevey et de demander à l’architecte Kurz de nouvelles études. La Direction générale chargea M. Turret- , tini d'établir un nouveau programme prévoyant l'entrée principale sur la rue de Lausanne. Ce programme fut envoyé par l’auteur à la Direction et à l’architecte Kurz le 6 mai 1927. Il fixait, notamment, l'emplacement de l'entrée principale et, dans leurs grandes lignes, la distribution du rez-de-chaussée et du sous-sol, la position des escaliers et la conception des façades.

Kurz envoya son nouveau projet à la Direction générale le 21 juin 1927. Des modifications furent proposées par l’intendant des bâtiments Born et l’architecte-conseil Ehrensperger. Kurz remania à trois reprises ses plans. Ils furent encore revus et amendés dans une conférence tenue à Zurich au mois d'août 1927. Y assistaient deux directeurs généraux, le chef du contentieux, l’architecteconseil, l’intendant des bâtiments, le directeur Strittmatter et Kurz. Celui-ci reçut de nouvelles instructions à Zurich au début d'octobre 1927. Les plans Kurz furent rectifiés par le comité local de Lausanne le 16 novembre 1927 et par le Conseil d'administration le 25 novembre 1927.

Entre temps, l’UBS, succursale de Vevey, avait demandé aux architectes Collombet et Burnat, par lettres du 9 juillet 1927, de lui faire parvenir leurs « notes d’honoraires pour les projets qu'ils avaient fournis », en ajoutant qu’à son regret « elle n’avait pu les adopter pour l’exécution ». L'architecte Recordon paraît avoir été avisé verbalement. Puis elle fit mettre à l’enquête les plans du bâtiment, par l’intermédiaire de Kurz, du 13 au 27 août 1927. Ces plans portaient la signature de Kurz.

Après avoir eu le 20 août 1927, avec le directeur Strittmatter, un entretien sur le contenu duquel les parties ne sont pas d'accord, Collombet répondit à l’UBS, succursale de Vevey, le 22 août : « Je vous adresse ma note d’honoraires pour le projet À que je devais vous présenser. Vous voudrez bien me retourner le projet B, qui reste ma propriété ». La note jointe à la lettre est ainsi conçue : « Note d'honoraires pour un projet fourni pour le nouveau bâtiment de la Banque à Vevey : coût de la construction : 518 473 fr. 20, taux du tarif 0,6 %, — 3110 fr. 85». Collombet renouvela sa demande le 31 août, disant savoir que son projet B était au siège de la Banque à Zurich.

L’UBS, succursale de Vevey, répondit le 6 septembre que la direction générale conservait la variante B, mais restituait à Collombet le projet A.

Collombet protesta immédiatement, insistant pour obtenir la restitution du projet B et menaçant d'introduire au besoin une action judiciaire. En outre, il réservait ses droits contre la Banque et contre l’architecte Kurz qu'il accusait d’avoir copié, avec quelques modifications, le plan B, dont il était l’auteur et le propriétaire.

Le 4 octobre 1927, l’UBS à Vevey écrivit à Collombet sur l’ordre de la Direction générale, qu’elle était devenue propriétaire aussi bien du projet À que de la variante B et que c’est uniquement de son bon vouloir qu'elle restituait le projet À ; subsidiairement, l’UBS se plaçait au point de vue que Collombet, en lui remettant, sans condition, deux projets, l’avait laissée libre de choisir celui qui lui conÿenaït le mieux.

Bien que, par lettre du 26 octobre 1927, l’avocat de Coflombet eût notifié à l’UBS une interdiction formelle d'utiliser le plan litigieux, l’UBS conserva le projet Collombet B et fit construire le bâtiment de Vevey sur la base des plans mis à l'enquête et adoptés par la Direction générale ; elle confia la direction des travaux à l’architecte Kurz.

B.— Le 13 janvier 1928, Collombet porta plainte pénale contre Kurz et toutes autres personnes ayant participé aux actes incriminés, en réservant ses droits civils contre les inculpés. Le plaignant accusait l’UBS d’avoir violé ses droits d'auteur en transmettant sa variante B à Kurz « pour qu’il s’en inspire et fasse un projet déformé » sous sa signature, en publiant cette copie et en la faisant exécuter 294 Urheberrecht. N° 47.

par ledit architecte, alors que ce droït appartenait exclusivement au plaignant, qui en était ainsi dépouillé par des manœuvres frauduleuses.

Le Juge de paix du cercle de Vevey ouvrit une enquête et commit en qualité d’expert M. Edmond Fatio, architecte, à Genève. Dans son rapport du 7 mai 1928, M. Fatio expose. que « l'inspiration prise dans les projets Collombet par Kurz est évidente », que « celui-ci a tiré parti de l’idée suggérée par le projet Collombet B ». Toutelois, étant donnée la nature particulière du « concours restreint » ouvert par la Banque, celle-ci est devenue propriétaire des projets présentés et peut en faire l’usage que bon lui semble ». Il y a eu « convention contraire » au sens de l’art. 9 al. 3 de la loi fédérale sur le droit d’auteur. Le prix payé pour les plans correspond à des honoraires normaux pour avant-projets, il est plus élevé qu'une prime normale de concours.

Le 23 juin 1928, le juge de paix renvoya Strittmatter et Kurz devant le Tribunal de police du district de Vevey, comme prévenus d’avoir violé les droits d'auteur de Collombet (atr. 42 § 1, litt. a), c) et d) L. f. du 7 décembre 1922 concernant le droit d'auteur). Le Tribunal d’accusation du canton de Vaud aunnula, le 27 juillet 1928, l'ordonnance de renvoi et dit qu’il n’y avait pas lieu à suivre contre les deux'incuipés. La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le 8 octobre 1928 le pourvoi formé par Collombet contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Les motifs de la Cour sont en résumé les suivants : La répression pénale prévue par l’art. 42 de la loi fédérale suppose la reproduction d’une œuvre, l'atteinte portée par ce fait à un droit d’auteur et l'intention dolosive. Si l’un de ces trois éléments manque, il n’y a pas d’infraction punissable. En l’espèce, on pourrait admettre sans grande hésitation qu’il y a eu « reproduction », au sens de la loi, du prjet B de Collombet ; mais il n’est pas nécessaire de résoudre définitivement cette question, car la poursuite pénale est exclue par d’autres motifs. Plusieurs indices Urheberrecht. N o 47. 295 rendent très douteux que Collombet ait conservé le droit d'auteur sur le projet B et ne l’ait pas transféré à l’UBS, « toutefois — ajoute l’arrêt — le juge civil aura toute latitude d’apprécier différemment les faits ». Au surplus, une intention dolosive ne paraît pas pouvoir être mise à la charge des inculpés.

Faits

C. — Peu de temps avant le dépôt de la plainte pénale, Collombet avait refusé de recevoir de l’UBS le payement de sa note d’honoraires de 3110 fr. 85, Le 2 août 1928, Collombet a fait notifier à l’UBS, à Vevey, Kurz et Strittmatter un commandement de payer de 20 000 francs avec intérêts au 5 %, dès le 1er août 1928 ; les débiteurs ont fait opposition.

Les travaux ont été achevés en 1928. Le 10 décembre 1928, le bâtiment fut inauguré. Le lendemain, sur l’invitation de lL’UBS, il fut visité par les autorités et la presse locales. La presse fit l'éloge de «l'auteur des plans, l'architecte Kurz », constatant que le directeur Strittmatter avait trouvé un précieux collaborateur en la personne de cet architecte.

Le 14 mai 1929, Collombet a intenté action contre l’'UBS, Strittmatter et Kurz, en réclamant :

1. à l’'UBS, payement de 3110 fr. 85 à titre d'honoraires, avec intérêts à 5 %, dès le 22 août 1928 ;

_ 2. à PUBS, Kurz et Strittmatter, payement solidaire de 20 000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er août 1928, à titre de dommages-intérêts, modération de justice réservée ;

8. à l’UBS, Kurz et Strittmatter, restitution des plans B, le cas échéant au moyen d’exécution forcée ;

4. saisie, confiscation et destruction des plans que Kurz aurait imités, contrefaits et démarqués ;

8. confiscation du produit de la réalisation par Kurz des plans contrefaits, imités et démarqués, le produit devant être affecté au payement des dommages-intérêts alloués au demandeur ;

6. publication dans les journaux, aux frais solidaires 296 Urheberrecht, No 47, des intimés, du dispositif du jugement avec un exposé ;

7. mainlevée définitive de l’opposition faite aux commandements de payer du 2 août 1928.

L'UBS a confirmé, à l’audience de conciliation, l’offre de payer à Collombet 3110 fr. 85 d'honoraires. Pour le surplus, les défendeurs ont conclu à libération des fins de la demande.

Il a été procédé à deux expertises judiciaires. La pre- . mièêre à été confiée aux architectes Oulevey à Lausanne et Gampert à Genève (rapport du 6 septembre 1930), la seconde à l’architecte Sarasin à Bâle (rapport du 24 mars 1931).

D. — Par jugement du 26 novembre 1931, la Cour civile vaudoise a donné acte au demandeur de l'offre faite par l’UBS de lui payer la somme de 3110 fr. 85, cette somme devant être tenue à la disposition du demandeur, augmentée de l'intérêt à 2 % dès le 22 août 1928 ; elle a rejeté toutes autres conclusions du demandeur.

Le demandeur à recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement, en reprenant ses conclusions de première instance.

Les défendeurs ont conelu au rejet du recours.

Extrait des motifs :

2. — Le demandeur réclame aux trois défendeurs solidairement le payement de 20 000 francs de dommagesintérêts, modération de justice réservée, en se fondant sur la loi fédérale concernant le droit d’auteur, du 7 décembre 1922 et, subsidiairement, sur les art. 41 et suiv. et 62 et suiv. CO.

Il y à lieu d'examiner cette réclamation tout d’abord à la lumière de la loi spéciale. :

La sanction civile prévue par l’art. 42 suppose la réalisation de deux conditions : la reproduction d’une œuvre et l’atteinte ainsi portée à un droit d'auteur. Si l’un de ces éléments manque, la sanction est exclue.

A l'avis de la Cour civile, les deux éléments font défaut en l'espèce. D’après elle, le projet exécuté n’est pas une copie servile du projet B de Collombet ; le fôût-il, qu’on ne saurait parler d’atteinte à un droit d'auteur, car ledit projet n’est pas une œuvre architecturale protégée par la loi de 1922, et si même Collombet a eu un droit d’auteur, il l’a cédé à l’UBS.

Le débat porte dès lors sur trois questions (l’une principale et les deux autres subsidiaires) :

a) Le projet B est-il une œuvre protégée par la loi spéciale ?

b) Si oui, Collombet a-t-il transféré son droit d'auteur à l’UBS ?

c) En cas de réponse négative à la question b}), le projet exécuté par l’UBS reproduit-il de façon illicite le projet B ? .

3. — ad a) La loi fédérale concernant la propriété littéraire et artistique du 23 avril 1883 n’excluait pas du nombre des œuvres d’art protégées les œuvres d'architecture (cf. art. 6). Mais, aux termes de l’art. 11 ch. 8, ne constituait pas une violation du droit d’auteur «la reproduction ou l’exécution de plans et dessins d’édifices ou de parties d’édifices déjà construits, autant que ces édifices n’ont pas un caractère artistique spécial ». Il failait donc distinguer entre édifices déjà construits et édifices non encore construits. Les plans et dessins de ceux-ci étaient protégés sans restriction, pourvu qu'il s’agît d’œuvres d'art. Les autres plans, en revanche, n'étaient protégés que s’ils se rapportaient à des constructions ayant un caractère artistique spécial.

La loi de 1922 a abandonné cette distinction. Elle range expressément dans les œuvres artistiques protégées les œuvres des arts figuratifs, y compris les œuvres d’architecture (art. 1er). Elle ne déclare licite la reproduction de celles-ci que dans les cas prévus par l’art. 30, aux termes duquel :

« Est licite :

… 3. la reproduction d'œuvres des arts figuratifs ou de le photographie, d’après des exemplaires se trouvant à 298 Urbeberrecht, N° 47.

demeure sur les voies et places publiques ; toutefois, il est illicite d'exécuter à nouveau une œuvre d'architecture ; en outre, la reproduction ne doit être obtenue ni par la sculpture ni par le modelage ; elle ne doit pas être utilisable à la même fin que l’exemplaire reproduit. » La nouvelle loi prohibe ainsi la reproduction des plans et dessins d’édifices ou de parties d’édifices déjà construits, même s'ils n’ont pas un caractère artistique spécial : il suffit qu'ils constituent des œuvres d’art. Cette extension du droit d’auteur ne joue en l’espèce aucun rôle. La protection de la loi est invoquée non pour des plans d’édifices déjà construits, mais pour des plans d’édifices non encore construits, à la différence de ce qui se passait dans l’espèce Berl c. Hoirie Schneider que le Tribunal fédéral a jugée le 11 novembre 1930 (RO 56 II p. 413 et suiv.). Sans doute le bâtiment de l’'UBS à Vevey est aujourd’hui sous toit ; maïs il ne l’était pas encore lorsque, selon le demandeur, les défendeurs ont reproduit son projet B : c’est même dans l'érection dudit bâtiment que le demandeur voit la reproduction illicite.

Naturellement, la nouvelle loi, comme d’ailleurs déjà l’ancienne, ne protège les plans architecturaux non encore exécutés — sauf les exceptions prévues par l’art. 30 et dont aucune n'’intéresse la présente espèce — que s’ils constituent une œuvre artistique. L'arrêt cité Berli ce. Hoirie Schneider précise que,.« par architecture, il faut entendre l’art d’édifier des constructions qui répondent à leur but et soient « belles » du point de vue artistique. Une construction doit être une œuvre à la fois utile et esthétique. L’un ou l’autre de ces éléments peut prédominer, mais cela n'importe pas. Les œuvres architecturales sont protégées tant dans leur destination utile que dans leurs qualités artistiques, à la condition que les plans et leur exécution soient dus à une idée créatrice. La loi de 1922... garantit le droit d’auteur pour ce qui est l’essence de l'architecture : la distribution des masses dans l’espace, au double point de vue matériel et esthétique. Mais si une construction et ses plans sont le produit d’une activité exclusivement manuelle, sans valeur originale ni idée créatrice, ils ne sont pas des œuvres d'architecture : la loi ne les protège pas. Et il va de soi que des copies serviles de choses connues ne sont pas protégées comme œuvres d'architecture ».

La Cour de cassation pénale a confirmé cette jurisprudence le 16 février 1931 (RO 57 I p. 62 et suiv. et l’arrêt non publié, du 1®T février 1927, en la cause Bunipapierfabrik A. G. c. Tribunal de police du district de Vevey, Pfeiffer et Kirschbaum). « On crée et, par là, on produit un « ouvrage », a dit un auteur (Coumin, La propriété industrielle, artistique et littéraire, t. IT p. 370), chaque fois que, sans copier simplement ses devanciers, et tout en puisant, comme eux, dans le réservoir commun des idées et des . faits, des couleurs et des sons, des expressions et des formes, on tire quelque chose de son propre fonds, par un effort personnel et par un travail de la pensée. La loi ne considère ni l'importance, ni la valeur esthétique de l’ouvrage… ».

Le projet B de Collombet est-il l'expression d’une idée créatrice, soit d’une idée neuve et originale ? Se fondant sur les expertises, sur l’inspection locale et l’examen des pièces du dossier, la Cour civile estime que les plans établis . par Collombet constituent une solution rationnelle du programme de construction qui lui avait été remis, maïs que l’on n’y trouve pas, dans le choix des éléments architecturaux ou dans leur combinaison, d’idées nouvelles qui en fassent une œuvre architecturale au sens que la jurisprudence donne à ce terme.

Cette opinion ne se concilie pas avec les déclarations des experts, auxquels on n’a d’ailleurs pas demandé si le projet B était l’expression d’une idée créatrice. L'expert Fatio écrit dans son rapport : « Il est évident que M. Kurz a tiré parti de l’idée suggérée par le projet Collombet B » : c’est donc qu'une idée, originale et nouvelle, était à la base de ce projet. Et plus loin : « L’inspiration prisé dans les projets Collombet par Kurz est évidente ». L'expert n’au- 300 Urheberrecht. N° 47.

rait pu parler de la sorte s’il avait considéré le projet B comme le produit d’une activité exclusivement manuelle, sans valeur originale ni idée créatrice. Il a été encore plus catégorique en répondant aux questions suivantes de Question 3 : « Cette solution (la solution consistant à ouvrir la porte d’entrée principale sur la rue de Lausanne) était-elle très originale ou était-elle normale ? » Réponse : « Cette solution résulte des idées trouvées dans les projets du concours : il est évident que la banque mettait le bâtiment au concours afin d’obtenir de bonnes idées pour sa construction ».

Question 5 : « N’est-il pas exact que les exigences de l’UBS énoncées dans l’avant-projet remis à Kurz en mai 1927, la configuration du sol et le respect des prescriptions administratives limitaient étroitement le nombre des solutions ? » Réponse : « Non, quoique le programme soit beaucoup plus précis que celui du concours ». S'il en était ainsi même après le programme Turrettini, à plus forte raison était-ce le cas en 1926, alors qu'il y avait seulement le programme ÆEhrensperger. On ne voit pas comment on aurait pu alors concevoir les différentes solutions possibles, ou du moins une partie d’entre elles, et d’en choisir une; sans un effort personnel, sans un travail de la pensée.

Question 6 : « La solution définitive adoptée par Kurz ne résultait-elle pas normalement et même nécessairement des exigences de l’UBS, de la configuration du terrain et de l'observation des prescriptions administratives » ? Réponse : « Non, pas nécessairement ». Cela est encore plus exact pour le projet B, conçu à un moment où les exigences de l’UBS étaient beaucoup moins précises.

Les experts Gampert et Oulevey admettent qu'aucun des projets Burnat, Recordon et Kurz (le projet Kurz primitif, bien entendu) ne présente la moindre analogie avec le projet B Collombet. Or une certaine analogie eût sans doute existé entre les différentes solutions si elles nuelle. Ce manque d’analogie provient précisément de ce que Collombet avait tiré quelque chose de son propre fonds. Plus loin, les mêmes experts écrivent : « Etant admises l'entrée de la Banque sur la rue de Lausanne et celle des locataires sur la rue de la Clergère, il n’était pas possible de concevoir des solutions très différentes les unes des autres pour le plan du rez-de-chaussée » ;: mais Collombet a conçu son projet B sur la base du programme Ebhrensperger, qui ne disait rien sur l’emplacement des deux entrées. Si, sur la base du programme Turrettini, il n’était plus possible de concevoir des solutions très différentes, cette possibilité existait sur la base du programme Ebrensperger ; cela est si vrai que les quatre concurrents sont arrivés à des solutions différentes. Les experts Gampert et Oulevey ont encore déciaré : « L'aménagement prévu dans le projet définitif Kurz doit être considéré comme le résultat des expériences faites en matière de constructions de banques » et « la solution apportée par le projet définitif Kurz et la solution proposée par le projet B Collombet sont des solutions normales, ne présentant aucun caractère d'originalité marquée ». Mais ces considérations ne permettent pas de nier le caractère architectural du projet B. Selon la jurisprudence, pour faire œuvre nouvelle et originale, il n’est pas nécessaire que l’architecte chargé du projet d’une banque ne tienne aucun compte des leçons du passé. Pareille exigence aboutirait pratiquement à retirer toute protection à l’œuvre architecturale qui une destination spéciale, car il ne se trouvera vraisemblablement personne pour charger un architecte d'élaborer les plans d’une banque, d’une école, d’un hôpital, en faisant table rase des résultats acquis dans construction de bâtiments de ce genre. Une création intégrale n’est pas requise ; une création relative et partielle suffit : elle pourra consister dans l’application, par un effort personnel, des enseignements de l'expérience aux données du problème concret (surface du terrain, sa situation par rapport aux routes, coût de la construction,

302 Urheberrecht. No 47.

importance des services qui doivent y être logés, ete.), en vue d'arriver à une solution qui satisfasse, en même temps que les besoins pratiques, les exigences esthétiques. Peu importe que le projet B n'ait pas un caractère d’originalité marquée ; la simple originalité suffit. Comme le dit Piola Caselli (Diritto d’autore, p. 191), « loriginalità dell’opera (architettonica) pué essere data dalla nuova armonica riunione o combinazione di elementi o stili noti e di dominio pubblico ».

D’après l’expert Sarasin, c’est Collombet qui a eu « die Inspiration der richtigen Grundrisseinteilung » et a ainsi résolu en principe « das Problem der ganzen Bank ». L'expert voit donc, à la base du projet B, une idée créatrice. Il ne voit au contraire qu’une simple activité manuelle dans les modifications que Kurz a apportées à ce projet. L’effort personnel de Collombet — lui valant la protection légale — réside ainsi dans l’aménagement du rez-de-chaussée et du 1er étage, par là de tout l'édifice, avec l'entrée principale sur la rue de Lausanne.

4. — ad b) Collombet a-t-il transféré son droit d'auteur sur le projet B à l’UBS ?

Tandis qu’aux termes de l’art. 6 de l’ancienne loi, l’acquéreur de plans architecturaux a le droit de les faire exécuter si le contraire n’a été stipulé, l’art. 9 al. 3 de la nouvelle loi renverse cette présomption : « sauf convention contraire; le transfert de la propriété d’un exemplaire d’une œuvre n’entraîne pas celui du droit d'auteur, même s’il s’agit de l’exemplaire original ». Cette règle s'applique aussi aux projets d'œuvres d’architecture. Dans son message du 9 juillet 1918 (Feuille féd. 1918 III, p. 623 /24), le Conseil fédérai déclare qu’il n’a pas repris la disposition spéciale de l’art. 6 ancien parce que l’architecture fait partie des arts figuratifs en général et qu’il «n'est donc pas juste de traiter l’architecte moins favorablement que les auteurs d’autres œuvres d'art figuratif, en l’obligeant à se réserver expressément le droit d'exécuter les projets (plans) livrés par lui ». La présomption est désormais que le droit d'auteur n’a pas été transféré à l’acquéreur du plan. C’est donc à celui qui se prévaut d’un tel transfert qu’il incombe de rapporter la preuve de la convention contraire réservée par la loi. Cette convention ne doit pas nécessairement être expresse, elle peut aussi résulter de faits concluants.

Les défendeurs invoquent seulement un accord tacite et font état de plusieurs indices. La cour de cassation pénale, à l’arrêt de laquelle il y a lieu de se référer, a estimé que ces indices rendaient très douteux que Collombet ait conservé le droit d'auteur. La Cour civile vaudoise est allée plus loin ; elle admet que le droit d'auteur sur le projet B a été transféré par Collombet à l’UBS. Ce point de vue est exact.

D’après la Cour de cassation pénale, « ces indices sont tout d’abord les conditions particulières dans lesquelles les quatre architectes ont été invités à présenter des plans. Les clauses du programme qui leur a été remis montrent qu'il ne s’agit pas d’un concours ordinaire, ni même d’un concours restreint, mais bien plutôt d’une commande de plans en vue de constituer un dossier dont la Banque pourrait tirer parti pour la construction (l'architecte Fatio considère comme évident que la banque cherchait « à obtenir’ de bonnes idées pour sa construction »), ce qui suppose qu'elle entendait devenir titulaire des droits d’auteur et non pas simplement propriétaire des plans matériels. « Cette interprétation est corroborée par le montant considérable, environ 13.000 franes, payé pour les plans ». L'expert Fatio observe que le prix convenu est plus élevé qu’une prime de concours, mais « correspond à des honoraires normaux pour :avant-projet » dont « l'acquéreur peut faire l’usage que bon lui semble». Les experts Gampert et Oulevey ont confirmé l'opinion de l'expert Fatio. D’après eux aussi, « il ne s’agit pas d’un concours, mais d’une commande de plans faite par l’'UBS à quatre architectes » — la rémunération stipulée au $ IV du programme Ebrensperger « dépasse celle d’une prime normale dans un concours, général ou restreint, pour un bâtiment de 304 Urheberrecht. No 47 500 000 francs » — ; « si l’architecte établit des variantes de son propre chef, sans qu’il y ait modification du programme par le maître, il n’est pas fondé à en demander la restitution ».

Les experts Gampert et Oulevey estiment que l’UBS pouvait faire l’usage que bon lui semblait du projet B du moment que, d’après eux, aucune indemnité n’était due à Collombet en sus des honoraires stipulés.

L'expert Sarasin, tout en laissant au juge le soin de dire s’il y a eu « convention contraire », admet lui aussi que la rémunération stipulée dépassait le montant d’une prime normale de concours et que, si un architecte chargé de dresser le plan d'une construction fournit plusieurs variantes, il est d'usage de les considérer comme formant un tout. L Les circonstances confirment la manière de voir des experts. Collombet savait que trois autres architectes avaient reçu la même commande que lui et aux mêmes conditions que lui ; il ne pouvait dès lors se tromper sur l’intention de la Banque d’acquérir le droit d’auteur sur les quatre projets. Le concours restreint lui auraït en effet procuré, pour quelques milliers de francs, le droit d’auteur sur les projets primés, tandis que la commande de plans, sans a’quisition du droit d'auteur, tout en lui coûtant douze à treize mille francs, ne lui aurait pas donné le droit d’exécuter un seul plan. La Banque n'avait intérêt à commander quatre plans malgré leur coût qu'autant qu'elle pouvait y puiser librement.

Le recourant reproche à la Cour civile, et partant aussi à la Cour de cassation pénale fédérale, de confondre «la valeur économique du travail effectué et normalement payé (0,6 %, selon le tarif de la S.IL.A.) et la valeur d'exploitation de l’œuvre protégée (4,5 % d’après le même tarif)». Ce reproche n’est pas fondé: pour l'esquisse ou avant-projet des constructions de la 3° catégorie (valeur 500 000 francs à un million), le tarif fixe les honoraires à 0,5 %, ; pour le projet définitif, les plans et détails Urheberrecht, N°9 47 5 d’exéeution, le droit, la direction et surveillance générale des travaux, la vérification des travaux et des mémoires, les honoraires atteignent 4,5 %. Contrairement à l'avis du recourant, ce taux ne représente pas la valeur d’exploitation de l’œuvre, mais la rémunération de prestations qu’on n’a pas demandées à Collombet et qu'il n’a pas fournies. Le demandeur n'aurait donc droit aux 4,5 ©, à titre de dommages-intérêts, que si, pour avoir établi l’'avant-projet, il avait acquis le droit d’élaborer le projet définitif, de diriger et surveiller les travaux. Mais le programme remis en 1926 à Collombet n’obligeait nullement la Banque à commander le projet définitif au demandeur plutôt qu'aux trois autres architectes ; elle n’était pas même tenue de faire dresser le projet définitif par l’un des quatre architectes : «§7, dans l’espace de deux ans, spécifie le programme, la commande est passée à l’un des concurrents, ces honoraires seront portés comme premier acompte en déduction des honoraires entiers ».

D'après le recourant, cette clause permettrait de conclure à l’identité de la personne chargée de l’exécution et l’auteur des plans choisis pour l’exécution, la déduction sur ses honoraires entiers ne pouvant se concevoir avec ce que d’autres ont touché, mais bien avec ce qu’elle a déjà touché elle-même. Ce raisonnement est erroné ; chacun des quatre architectes A, B, C, D recevait des honoraires pour son avant-projet ; si A était ensuite chargé d'exécuter le projet de B, celui-ci gardeit ses honoraires pour l’avant-projet, et À devait laisser imputer sur ses honoraires entiers ceux qu’il avait reçus pour son propre avant-projet.

Il est vrai que le recourant lui-même, les trois autres architectes chargés de l’établissement d’un avant-projet, l’architecte Ehrensperger, l’UBS, l'expert Fatio ont employé le mot de « concours » pour désigner la commande de plans de novembre 1926 ou le mot de « concurrents » pour désigner les personnes auxquelles la commande était adressée. Maïs peu importe. Il ne s’agit ni d'un con- 316 Urheberrecht. Nc 47.

_ cours général, ni d’un concours restreint, ni d’un concours à deux degrés au sens que donnent à ces termes les principes adoptés par la S.I.A. le 1€ novembre 1908 : en effet, pas de jury, pas de classement des projets par rang de mérite, pas d’octroi d’une prime aux auteurs des meilleurs … projets. Le recourant ne saurait donc déduire desdits principes que le droit d’auteur de Coilombet sur le projet B n’a pas été transféré à l’UBS.

Le demandeur cherche encore à tirer argument du fait qu'il a présenté deux avant-projets complets : s’il avait pu supposer et supposé — dit-il — que, par la cession du droit d’auteur, la Banque entendait obliger les concurrents à souffrir que l’exécütion de l’avant-projet fût confiée à une autre personne qu’à son auteur, jamais il n'aurait fait un double travail aux seules fins d’en voir les avantages revenir à quelqu'un d’autre. Certes, si le demandeur n'avait pas eu l’espoir de se voir confier la commande du plan définitif, il n’aurait pas eu intérêt à élaborer, pour le même prix, deux avant-projets au lieu d’un : mais, précisément, il avait cet espoir et il a voulu augmenter ses chances. Il s’est trompé ; son erreur ne lui confère aucune prétention contre les défendeurs.

L'élément objectif de l'infraction à un droit d'auteur de Collombet fait ainsi défaut. La question c) (reproduction illicite du plan) ne se pose donc plus.

5. — Subsidiairement, dans l’hypothèse de la cession à l’UBS du droit d’auteur sur le projet B, Collombet invoque son droit moral sur cette œuvre.

La Conférence de Rome de 1928 a introduit dans la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (convention de Berne du 9 septembre 1886 revisée à Berlin le 13 novembre 1908) un article 6 bis ainsi conçu :

« 19 Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre, ainsi que le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou Urheberrecht. N° 47, nt autre modification de ladite œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

« 20 IL est réservé à la législation nationale des Pays de l’Union d'établir les conditions d'exercice de ces droits. Les moyens de recours pour les sauvegarder seront réglés par la législation du Pays où la protection est réclamée. » La Convention d'Union, telle qu’elle est sortie des délibérations de la Conférence de Rome le 2 juin 1928, a été ratifiée par la Suisse (arrêté fédéral du 18 décembre 1930, Rec. off. tome 47, p. 465).

Le recourant ne peut toutefois se prévaloir dudit art. 6 bis, car la convention ne vise que les rapports internationaux — or Coïllombet est Suisse — et elle n’est entrée en vigueur en Suisse que le Ier août 1931 (Rec. Off. 47, p. 466), soit postérieurement aux faits invoqués par le demandeur.

Mais la loi fédérale sur le droit d’auteur du 7 décembre 1922 n'exclut pas la protection du droit moral de l’auteur. _ Au contraire, en vertu de son art. 43 ch.1, peut être poursuivi civilement et pénalement « celui qui, de manière à induire en erreur autrui, appose le nom de l’auteur. son signe distinctif ou son pseudonyme sur les exemplaires d’une reproduction n’émanant pas de l’auteur lui-même ou sur les exemplaires de l’œuvre originale d’une autre personne ». Et surtout l’art. 14 in fine réserve les dispositions du code civil concernant la protection de la personnalité. Or il découle des règles générales de la protection de la personnalité, d’une part, que l’auteur a droit à ce que son nom figure sur son œuvre sans altération et à ce qu’un autre nom n’y figure pas ; d'autre part, que l’auteur a le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation (cf. dans ce sens MELLIGER, Das Verhältnis des Urheberrechtes zu den Persônlichkeitsrechten, p. 99 et sv.).

Aussi bien, le Conseil fédéral, en invitant les Chambres à approuver la convention revisée à Rome, n’a pas proposé 308 Lrheberpecht, Ne 4%.

de régler, conformément à l’art. 6 bis conv. rev., les conditions de l'exercice des droits conférés à l’auteur par le premier alinéa de cet article, ni les moyens de recours pour les sauvegarder. Il est parti de l’idée (message, F. féd. 1930 IT. p. 117) que la loi fédérale sur le droit d'auteur tenait « suffisamment compte de l’art. 6 bis : tout d’abord par l’art. 44 (réserve générale des prescriptions du code civil sur la protection de la personnalité), ensuite aussi par ses autres prescriptions servant à la protection de la personnalité de l’auteur, telle que l’interdiction d’abuser du nom de l’auteur ou de son signe (art. 43 ch. 1} » (voir aussi

F. féd. 1930 II p. 122).

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral sRO 57 I p. 72) a jugé que « der eigentliche Urheber trotz Abtretung seiner Urheberrechte ein sog. IndividualIdealrecht an seinem Werke behält : cf. BicHLer, Die Übertragung des Urheberrechts, p. 33 ; H. J. Meyer, Das Urheberrecht an Werken der Malerei, p. 46)».

Eu l'espèce, le demandeur ne saurait se plaindre d’une Géformation, mutilation ou autre modification de son «uvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. En effet, d’après les experts Gampert, Oulevey et Sarasin, Kurz a plutôt amélioré le projet Collombet B.

En revanche, Collombet peut reprocher à Kurz et à l'UBS d'avoir agi de manière à faire croire que le projet définitif était exclusivement l’œuvre de Kurz, alors que le mérite principal en revenaif à lui, ColHombet.

(Comme on l’a déjà exposé, c’est Coilombet qui a trouvé la bonne solution pour le rez-de-chaussée et le premier étage — clef de tout le bâtiment — ; Kurz s’est emparé de cette solution et, s’il a amélioré dans les détails l’avantprojet B de Collombet, ces améliorations n’avaient pas d'originalité.

Cela étant, Kurz, en déposant les plans, d'accord avec V'UBS à Vevey, n'aurait pas dû passer sous silence la collaboration de Collombet ; en signant les plans, il aurait dû, par une note, reconnaître avoir puisé dans un avantCrheberrechit, No 47 NTI projet de Collombet « den prènzipiellen Grundyedanten der Grundrissordnung für E rdgeschoss und TI. Stock », selon les termes de l'expert Sarasin. Il en aurait été dispensé seulement s’il n'avait emprunté à Collombet que des éléments d'importance secondaire, ce qui n'est pas Surtout lors de l'inauguration du nouveau bâtiment, l’UBS n'aurait pas dû taire le nom de celui auquel revenait dans une si large mesure le mérite de la construction, et Kurz n'aurait pas dû permettre qu’on le fit. Dans le Courrier de Vevey et de La Tour de Peilz du 7 décembre 1928, sous la rubrique « A Vevey et environs », et sous le titre : « À l’Union de Banques suisses », on trouve, dans le compte rendu de l'inauguration, qui avait eu lieu le jour avant, ce qui suit : «M. Kurz, l'architecte, peut être fier, dans le cas particulier, de tirer parti d’un espace de terrain exigu » ; plus loin, il est question de M. Kurz, « l'architecte de l'édifice ». Dans le numéro du 7 décembre 1928 de la Feuille d'Avis de Vevey, le chroniqueur parle du «beau bâtiment aux lignes sobres et élégantes, qui vient d’être construit à la rue de Lausanne par M. l'architecte Kurz » et ajoute : « M. Strittmatter a remercié en quelques mots et a souligné quel précieux collaborateur il avait trouvé en la personne de M. Kurz, architecte ». D'où il appert que si les journaux ont seulement parlé de Kurz, c’est que l’UBS et le directeur de la succursale avaient complètement passé sous silence la part qui revenait à Collombet. Il y a plus. Le 19 décembre 1928. la Feuille d'Avis de Vevey a fait paraître un supplément de nature publicitaire, concernant le nouveau bâtiment de l’'UBS à Vevey. Ce supplément commence par un article de deux pages, dû évidemment à l’UBS elle-même ; on y lit : « Le 1er octobre suivant (1927), la construction du bâtiment neuf était entreprise, et celle-ci a été poussée si activement, sous l’experte direction de l'architecte M. Fernand Kurz, de La Tour de Peiïlz, etc. » Sans doute, c’est bien Kurz seul qui a dirigé les travaux : mais du moment qu'on n'’indi- 190 : Crheberreeht. N° 47.

quait pas le nom d’un autre architecte comme auteur du projet, tout lecteur non averti devait en inférer l’identité entre cet auteur et le directeur des travaux, identité qui est la règle.

Les défendeurs ont soutenu à l’audience du Tribunal fédéral que le demandeur leur avait aussi cédé son droit moral d'auteur. Ce moyen. est nouveau et partant irrecevable (art. 80 OJF). Au surplus, la cessibilité du droit personnalissime en question est pour le moins très douteuse (cf. MELLIGER, op. cit. p. 109) et il n’y a en tout cas pas eu de cession en l'espèce. Collomhet à autorisé qu’on exécute son œuvre, Mais SOUS sOn nom.

Dès lors, les art. 28 CC et 49 CO trouvent leur application ici, comme l’art. 48 CO l’a trouvée dans la cause RO 54 II p. 56 et suiv.

La gravité particulière du préjudice subi et de la faute justifient l’allocation d’une somme d’argent à titre de réparation morale. L'auteur met dans son ouvrage quelque chose de lui-même ; c’est l’expression et la manifestation de sa personnalité ; il a le droit d’être particulièrement sensible à toute méconnaissance du lien qui l’unit à son œuvre, du fait même qu'il l’a créée.

La gravité de la faute de Kurz saute aux yeux ; Kurz n'a pu ignorer qu'il commettait un démarquage en signant un projet définitif qui n’avait aucune parenté avec son projet à lui et ne constituait qu’un développement normal de l’avant-projet B de Collombet.

Quant à la gravité de la faute de l’UBS, elle provient du fait que c’est la banque elle-même, par son second programme Turrettini, qui a engagé Kurz à établir son proiet définitif sur la base de l’avant-projet B de Collombet et du fait qu’au moment de l'inauguration du bâtiment en tout cas, Collombet l’avait déjà rendue attentive aux sources du projet définitif de Kurz : à ce moment, au surplus, l’'UBS connaissait le rapport d’expertise Fatio du 7 mai 1928.

Urheberrecht. No 47. 31!

Dans ces circonstances, il convient d’allouer au demandeur 3000 francs, cette somme comprenant aussi le dommage matériel que Collombet a dû subir : il est certain que si l’on avait fait connaître son nom, cela lui aurait servi de réclame et aurait été de nature à lui amener des clients (art. 42 al. 2 CO).

Il y à lieu, en outre, d’accorder au demandeur une autre satisfaction en vertu de l’art. 49 al. 2 CO : la publication du dispositif et d’un résumé de l'arrêt, aux frais des défendeurs, dans les deux journaux veveysans qui ont relaté l’inauguration de la banque. L'atteinte aux intérêts personnels du demandeur a en effet été portée aussi par le moyen de la presse.

Le directeur Strittmatter doit être condamné solidairement avec Kurz et l’UBS en application de l’art. 55 al. 3 CC.

Le 3° chef de la demande (restitution du projet B) est mal fondé, car les plans en question appartiennent à l’UBS, qui a acquis sur eux le droit d’auteur.

Les conclusions 4 et 5 de la demande ne pourraient être admises que s’il y avait eu infraction au droit d'auteur de Collombet, ce qui n’est pas le cas ; le demandeur n’a subi une atteinte que dans ses intérêts personnels.

Le 7° chef de la demande, tendant à la mainlevée, doit être admis à concurrence de 3000 francs, plus les intérêts à 5 % dès la notification des commandements de payer ; les commandements de payer, du 2 août 1928, sont en tout cas postérieurs au dépôt des plans (13-27 août 1927) signés par Kurz seulement, et par lequel a commencé l'atteinte portée par les défendeurs aux intérêts personnels du demandeur.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et condamne les défendeurs solidairement à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3000 francs, avec intérêts 312 Urheberrecht. K° 47, à 5 %, dès la notification des commandements de payer : dans cette mesure, l’opposition aux commandements de payer n% 3822 à 3825 est levée ;

le dispositif et un résumé du présent arrêt seront publiés, à la dilligence du demandeur et aux frais des défendeurs solidairement, dans le Courrier de Vevey et de La Tour de Peilz ainsi que dans la Feuille d'Avis de Vevey, selon le mode que le président de la re Section civile fixera ;

pour le surplus, le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. III. Teil Nr. 31. — Voir IT partie N° 31.

— ET a — OFDAG Offset-. Formular- und Fotodruck AG 3000 Bern 1. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES

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