Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

58 III 101

25. Arrêt du 17 juin 1982 dans la cause Chassot-Guillet, Notification des actes de poursuite à la femme mariée. Art. 47 LP.

La femme mariée qui est poursuivie pour une dette personnelle a qualité pour résister à la poursuite et c’est à elle, par conséquent, dans ce cas, que doivent être notifiés le commandoernent de payer et les actes ultérieurs de la poursuite.

Si le créancier n’entend pas limiter sa poursuite aux biens régservés de ia femme, il devra en outre notifier un exemplaire du commandement de payer au mari.

Zustellung der Betreibungsurkunden an die Ehefrau. Art. 47 SchKG.

Der für eine persönliche Schuld betriebenen Ehefrau kann nicht versagb werden, sich selbst gegen die Betreibung zu verteidigen, weshalb der Zahlungsbefehl und die weiteren Betreibungsurkunden an sie selbst zuzustellen sind.

Will sich der betreibende Gläubiger nicht auf die Zwangsvollstreckung in das Sondergut (Gütertrennungsgut) der Ehefrau beschränken, s0 muss er ausserdem eine Ausfertigung des Zahhluingsbefehls an den Ehemann zustellen lassen.

Notifica di atti esecutivi a donna conjugata. Art. 47 LEF.

La donna conjugata escussa per debiti personali è legittimata ad opporsií all’esecuzione : ad essa quindi dovranno essere notificati il precetto esecutivo © gli atti consecutivi.

Se il creditore non intende limitare l’esecuzione ai beni riservati della debitrice, dovrà far notificare anche al marito un esemplare del precetto esecutivo.

102 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 25.

Sachverhalt

A. — La Caisse d’épargne de Vuisternens-devant-Romont a intenté deux poursuites en payement de la même somme de 17 092 fr., l’une (N° 4055) contre Benoît Chassot, « codébiteur avec Esther Chassot », aux Rappes à Vuisternens, l’autre (N° 4056) contre « Chassot Esther, épouse de Benoît, codébitrice de son mari... pour être notifié à s0n mari ». Les deux commandements de payer ont été notifiés à Benoît Chassot, le premier en sa qualité de débiteur, le second comme représentant de la débitrice. Chassot a écrit gur les commandements de payer s0ous la rubrique « opposition » les mots suivants : « Je ne comprends pas leur manière d’agir ». L'office de la Glâne n’ayant pas considéré cette déclaration comme constituant une opposition valable, la créancière a requis la continuation de la poursuite contre Dame Chassot, sur quoi Voffice des poursuites de la Gruyère, agissant à la demande du premier, a saigi, le 7 mai 1932, d’une parkt « la location du domaine appartenant à la ’débitrice et loué à Emile Magnin », d’autre part, « les immeubles articles 1300, 1301, 53 et 332 b de la Commune de Hauteville ».

Par plainte du 24 mai, Dame Chassot a demandé à l’autorité de surveillance d’annuler le commandement de payer introductií de la poursuite intentée contre elle, l’avis de saisie et le procès-verbal de saisie. Elle soutenait que, du moment que la créancière entendait la poursuivre personnellement, c’est à elle que le commandement de payer aurait dû être notifié, ce qui lui aurait permis de faire opposition, attendu que la dette ne la concernait pas.

Par décision du 6 juin 1932, l’autorité de surveillance des offices de poursuite et de faillite du Canton de Fribourg a rejeté la plainte, en déclarant la notification régulière.

Par mémoire du 11 juin 1932, Dame Chassot a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Sans prendre de conclusions formelles, elle persiste à prétendre qu’elle est en droit de demander la nullité du commandement de payer qui aurait dû être notifié à elle personnellement.

Erwägungen

1. Bien que la recourante ne le dise pas expressément on peut admettre qu’elle entend reprendre les conclusions de 8a plainte.

2. La régularité de la poursuite N° 4055 n’est pas en discussion ; le recours ne concerne que la pourauite dirigée contre la recourante, celle-ci prétendant que le commandement de payer aurait dû être notifié à elle-même et qu'il ne suffigait Þas qu’il le fût à Benoît Chassot « pour son ÉPougse ».

La question de savoir sì dans une poursuite dirigée contre une femme mariée le créancier qui entend s’en prendre à l’ensemble des biens de celle-ci peut se contenter de notifier le commandement de payer au mari ou s’il est tenu de le notifier également à la débitrice n’a pas encore, il est vrai, fait l’objet d’une décision expresse de la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle a été cependant soulevée incidemment dans l’arrêt Bosshard du 10 juin 1925 (RO 51 III, p. 92 et suiv.), et la Chambre n’a pas manqué alors déjà de souligner l’intérêt d’une double notification, en relevant que cette procédure constituait le seul moyen de mettre l’un et l’autre époux en mesure de faire valoir ses droits. Indépendamment de ce motif, cette golution découle logiquement de la situation juridique dans laquelle se trouve la femme mariée depuis l’entrée en vigueur du code civil suisse. La question de 8avoir à qui doivent être notifiés les actes de poursuite dépend en effet d’une question plus générale, qui est celle de savoir dans quelles conditions une personne doit être réputée avoir un représentant légal, et cette dernière question ne saurait être tranchée qu’en application des dispositions du code civil. Peu importe par conséquent que l’art. 47 LP ne mentionne que le cas prévu à l’art. 167 Ce, c’est-à-dire le cas de la femme qui exerce une profession ou une industrie avec le consentement exprès ou tacite de son mari ou avec Fapprobation du juge. Cette réserve 104 Schuldbetroeibungs- und Konkursrecht, N° 25.

s'explique sans doute, mais elle n’autorise nullement à conclure que, hors de cette hypothèse, le mari ait seul qualité pour répondre aux poursuites dirigées contre sa femme. C’est ce que la jurisprudence fédérale a d’ailleurs déjà implicitement reconnu en jugeant que le fait qu’un commandement de payer a été notifié à la femme seule n’entraîne pas la nullité de la poursuite, mais a pour conséquence de limiter l’exécution aux biens réservés (RO 51 III p- 145 ; 53 III p. 1; 56 III p. 128). Aussi bien résulte-t-il de cette jurisprudence que cette limitation a pour seule justification la nécessité de sauvegarder les droits du mari. D'autre part, on ne saurait contester non plus que la femme n’ait qualité pour s’opposer à une poursuite dirigée contre elle dans le cas où les époux sont séparés de biens. Or il n‘’existe aucune raison de lui dénier cette qualité sous le régime de l'union de biens. En vain voudrait-on objecter à ce propos les dispositions des art. 162 al. 1 et 168 al. 2 Ce. II est clair tout d’abord que sì l’art. 162 al. TI devait s’interpréter comme excluant pour la femme la faculté d’être sgujet passif d’une poursute, l’objection vaudrait aussi bien dans les deux hypothèses envisagées ci-dessus, car il s’applique à tous les régimes et pour ne parler que du cas de la séparation de biens, cette solution gerait inadmissible. En réalité, ces dispositions ne préjugent nullement Ia question du droit de la femme de s’opposer à une poursuite dirigée contre elle. Mais il en est de même de l’art. 200 al. 1 qui confère ‘au mari le droit d’administrer les biens matrimoniaux. Ce texte a sans doute pour corollaire que la femme n’a pas le droit de disposer de ses apports, mais il ne guit pas de là non plus qu’elle n’ait pas qualité pour résister à un créancier qui entend la poursuivre gur l’ensemble de ses biens. L’indisponibilité qui peut frapper certains biens et le droit de s’opposer à une poursuite, même dirigée contre ces biens, sont deux choses différentes. Une telle poursuite peut d’ailleurs avoir pour conséquence d'entraîner la réaligation de biens qui constitueraient des biens réservés et ne serait-ce déjà que pour cette raison la femme devrait être mise en mesure de s’opposer à la poursuite. Cela ne signifie pas évidemment que le mari n’ait pas la même faculté, dans Ia mesure où la poursuite vise les apports de sa femme, mais ainsi qu’on

l’a déjà jugé, il suffit pour sgauvegarder à cet égard les droits du mari d'obliger le créancier à lui notifier à lui aussì un exemplaire du commandement de Payer (cf. RO 54 III p. 319).

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis. En conséquence la poursuite N° 4056 intentée contre la recourante est annulée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 47 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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