Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

59 II 364

55, Arrêt de la Ire gection civile dn 26 septembre 1933 dans la cause Héritiers Hess contre Desoœudroes, Solidarité imparfaite. La règle suivant laquelle le lésé peut réclamer la réparation de tout le dommage à l’une ou à l’autre des Ppersonnes qui en s0nt responsables sans avoir commis une faute commune, s0uffre notamment une exception lorsque la responsabilité du défendeur repose sur une faute et que celle-ci est atténuée à raison de la faute concomitante d’un tiers. Il en sera ainsì loreque cette dernière faute aura influé gur la conduite dommageable du défendeur recherché. (sConsid. 1.) 11 convient d’observer une certaine retenue dans l’évaluation pécuniaire de la perte de soutien, en particulier lorsqu’il est vraisemblable que le soutien de ses parents se serait marié. (Consid. 2.)

Faits

A. — Le dimanche 12 juillet 1931, Max-Albert Hess, qui avait pris place sur le siège arrière d’une motocyclette pilotée par Otto Krebs, a trouvé la mort, de même que son camarade, dans une collision avec l’automobile conduite par le Dr Descœudres.

Une instruction pénale a été ouverte après l’accident, et dans son jugement du 2 décembre 1931 le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds a constaté en fait ce qui guit :

Le dimanche 12 juillet 1931, vers 18 h. 30, entre Oensingen et Niederbipp, l’automobile dau Dr Descœudres roulait dans la direction de cette dernière localité derrière la machine moins puissante d’A. Girard. A environ 450 m. de Niederbipp, voyant la route libre devant lui sur plus de 150 m., le Dr Descœudres demanda le passage et: Girard ralentit son allure à 40-45 km. Descœudres accéléra et amorça le dépassgement. Il constata qu’au gud de la route le rail de la voie ferrée du Jura était saillant et qu’une déclivité de 5 à 10 cm. séparait la route de la voie, celle-ci étant située plus bas. Les. roues gauches de la machine Descœudres s’engagèrent entre la déclivité et le rail. Cela obligea le conducteur à ralentir pour ne pas être projeté contre l’automobile de Girard dans la manœuvre du retour à droite.

Au moment où Descœudres doublait la voiture Girard et occupait la gauche de la route, la motocyclette de Krebs et de Hess déboucha à vive allure de Niederbipp et, tenant sa droite, continua à rouler à une vitesse de 60 à 70 km. à l’heure au minimum. Krebs pouvait voir à une assez grande distance la manœuvre de dépassement. Néanmoins il ne ralentit pas. Au dernier moment, il se dirigea un peu vers la gauche puis reprit sa droite et vint se jeter contre l’automobile de Descœudres. Au même moment, le Dr Descœudres, dont la voiture, encore engagée en partie dans la déclivité de la route, se trouvait à une. vingtaine de mètres en avant de l’automobile Girard, parvint à braquer sa machine et à obliquer sur la droite pour reprendre l’autre côté de la route. A l’instant de la collision, Descœudres freina à fond ; sa voiture fit encore quelque quatre mètres. poussant la motocyclette encastrée dans son radiateur. Le choc fut extrêmement violent. Krebs fut tué sur le coup (fractures du sternum, de la colonne vertébrale, etc.). Hess, projeté par-dessus la machine de Descœudres, tomba devant 366 Obligationenrecht. N° 35, l’automobile Girard. Atteint de nombreuses fractures. il expira quelques minutes plus tard à l’Hôpital de Niederbipp, après avoir reçu les soins du Dr Descœudres. puis du Dr Jaggi, médecin de l’hôpital.

Le jeune Hess, né le 28 février 1913, vivait avec ses Parents auxquels il remettait tout s0n gain s0us déduction de 10 francs d’argent de poche par semaine. À l’époque de l’accident, il gagnait comme ouvrier 2440 fr. par an eten 1934 il eût gagné 300 francs par mois, s0it 3600 francs par an. La famille de Hess se composait du père, de la mère malade et incapable de travailler, d’un grand-père, d’une grand’mère et de deux frères encore mineurs (quatre et douze ans).

Par jugement du 2 décembre 1931, le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a condamné le Dr Descœudres à une amende de 100 francs en vertu de l’art. 299 du code pénal neuchâtelois eb au paiement de 837 fr. 05 pour les frais judiciaires. Le Tribunal estime que le motocycliste a commis des fautes graves et « supporte la plus forte part des responsabilités de l’accident » (vitesse excessive, particulièrement dangereuse à deux, et le fait de ne pas avoir ralenti). Le mauvais état de la route et la fatalité ont aussì joué un rôle considérable. Quant au D” Descœudres, il n’a pas commis d'excès de vitesse et ne s’est point montré imprudent en décidant de dépasser Girard ; on peut seulement lui reprocher une simple maladresse parce qu'il n’a pas renoncé à cette manœuvre ni laissé plus vite la route libre lorsqu'il vit la motocyclette arriver sur lui. Sa part de responsabilité est relativement peu importante. .

La Caisse Nationale d’assurance a alloué aux parents et grands-parents du défunt ainsi qu’à ses frères, pour perte de soutien, une rente totale de 40 fr. 65 par mois (calculée sur la base d’un salaire de 2440 francs par an) à répartir entre tous les ayants droit.

B. — Le 24 novembre 1931, Karl et Elise Hess, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs Erwin et Heinrich, se s80nt constitués partie civile et, invoquant les art. 41 et sv. CÒ, ont demandé au Tribunal de condamner le Dr Francis Descœudres à leur payer solidairement à titre de dommages-intérêts pour perte de soutien la somme de 183 325 fr. 45 avec intérêts à 5 %, dès le 12 jwllet 1931. et à titre de réparation morale la somme de 10 000 francs avec intérêts à 5 % Le défendeur a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 4 avril 1933, statuant gur ces conclusions civiles, le Tribunal du district de la Chaux-de-Fonds a condamné le défendeur Descœudres à payer aux quatre demandeurs la somme de 2567 fr. 25 à titre de dommagesintérêts plus 300 francs pour frais d’intervention. II a mis les frais de justice à la charge du défendeur.

Le Tribunal se fonde sur les faits établis par le jugement pénal. II considère la faute de Krebs comme prépondérante ; le défendeur ne doit supporter qu’un cinquième du dommage, puisque, entre Krebs et Descœudres, il n’y a ‘qu’une solidarité imparfaite. Le jeune Hess aurait consacré à sa famille au minimum 30 % de son salaire de 3600 francs, soit 1080 francs. De ce chiffre il faut soustraire celui de la rente servie par la Caisse Nationale (1080 — 487,80 = 592,20). Le surplus de 592 fr. 20 capitalisé d’après la table 4 de Piccard donne 8373 fr.. dont il y a lieu de déduire 10 % à raison de l’allocation d’un capital. Aux 7536 fr. 35 restant, il convient d’ajouter 300 francs de frais funéraires et 5000 francs à titre de réparation morale. Le préjudice total est ainsi de 12 836 fr. 35. dont le cinquième (2567 fr. 25) doit être payé par le défendeur.

C. — Les deux parties ont recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elles reprennent leurs conclusions.

Considérants

1. Des constatations faites par le Tribunal de district de manière à lier le Tribunal fédéral, il résulte d’emblée qu’aucuné faute ne saurait être retenue à la charge du 368 Obligationenrecht. N° 55.

jeune Hess qui a trouvé la mort dans l’accident du 12 juillet 1931, alors qu’:l était assis sur le siège de la motocyclette pilotée par Krebs.

Celui-ci en revanche a commis deux fautes graves :

il a circulé à une vitesse excessìive — ce qui est particulièrement dangereux lorsque deux personnes ont pris place sur la motocyclette — et il ne s’est pas arrêté ou du moins n’a pas ralenti lorsqu’il a vu la manœuvre de dépassement commencée par le défendeur. Krebs a violé les règles de Ia plus élémentaire prudence et manqué en outre de sang-froid. Il a foncé sur lobstacle qu’il voyait lui barrer la route. Sa responsabilité entière ne fait dès lors aucun doute. , Le Tribunal de district a eu également raison de retenir une certaine faute à la charge du défendeur. Constatant létat défectueux de la route, celui-ci aurait dû d’emblée renoncer au dépassement qui s’annonçait non sans danger pour les deux autos. Quant à la règle invoquée par le recourant sguivant laquelle le véhicule moins rapide doit céder au véhicule plus rapide, elle n’est pas absolue et ne dispensait pas le défendeur de l’attention particulière que les circonstances lui imposaient. Alors même qu’il avait déjà commencé la manœuvre de dépassement, il aurait dû, voyant la motocyclette arriver à une grande vitesse, reprendre aussí rapidement que possible sa place normale à droite de la route.

Mais la faute du défendeur est Tlégère en comparaison de celle du motocyeliste.

Krebs et Descœudres n’ayant pas amené l’accident par une « faute commune » au sens de l’art. 50 CO, tel que la jurisprudence l’a interprété (RO 55 II p. 310, 57 II p. 417), il n’y a pas entre eux un lien de véritable solidarité, mais ce que l’on est convenu d'appeler une solidarité imparfaite, un concours de fautes propres et distinctes qui ont contribué à produire un seul et même dommage. Cet état de choses procure au lésé plusieurs actions qui concourent à la même fin : la réparation du dommage unique. Le Tribunal de La Chaux-de-Fonds en conclut que ce dommage doit se partager d'emblée entre les auteurs en proportion de leur responsabilité, non seulement dans le rapport interne ‘recours de l’un contre l’autre, art. 51 CO), mais aussíi à l’égard du lésé, Cette manière de voir n’est pas en harmonie avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, car le principe ainsi posé est trop absolu. Le demandeur a le choix ; il peut attaquer l’une ou l’autre ou Pune et l’autre des personnes responsables du dommage, et en Principe celui qu’il aclionne ne peut se libérer ni même diminuer sa responsabilité en imputant une faute concurrente à un tiers. Envers le lésé il répond, conformément aux principes généraux, de toutes les conséquences dommageables ; mais ce qu’il paie ne peut plus être réclamé au tiers, contre lequel il pourra le cas échéant exercer un recours (art. 51 et 50 al. 2 CO). Appliquée trop rigoureusement, cette règle pourrait toutefois aboutir à des injustices et conduire à une condamnation trop dure du défendeur qui est recherché seul alors qu’un tiers a commis un acte dommageable concomitant. Aussií le Tribunal fédéral a-t-il apporté deux exceptions à ce principe, L'arrêt Métein ec. Pélissier du 14 février 1915 (RO 41 IT p. 228) permet au défendeur d’exciper de la faute du tiers : a. «lorsgque la responsabilité du défendeur dérive d’une faute commise par lui et que la gravité de cette faute se trouve atténuée à raison de la faute concurrente du tiers ; dans ce cas, la règle de l’art. 43 al. 1 trouve son application » ; b. « lorsque la faute du tiers est telle qu’elle interrompt la relation de causalité entre l’acte du défendeur et le dommage, si bien que Pacte n'apparaît plus comme la cause adéquate du dommage ». Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence dans l’arrêt Roulin ec. Dame Lin-Thommen du 20 mars

1929 (RO 55 ILI. p. 80). La première de ces exceptions sera notamment réalisée lorsque la faute du tiers aura exercé une influence sur la conduite du défendeur en le. mettant dans une situation périlleuse. Dans son étude 370 Obligationenrecht. No 55.

sur la responsabilité solidaire et la loi fédérale sur la circulation (Semaine judiciaire 1933 p. 249) M. W. Yung cite précisément l’exemple du conducteur qui, 8e trouvant brusquement en face d’un autre véhicule lancé comme un bolide, serre trop tard ses freins. Dans ce cas, la faute du défendeur paraît d’autant plus faible qu’elle n’aurait pas été commise sí celle du tiers ne l’avait précédée. En l’espèce, on se trouve dans un cas analogue : la manœuvre du dépassement n’es6 devenue aussi périlleuse que parce que le motocycliste, au mépris de toute prudence, a maintenu sa vitesse désordonnée. Sans cette faute extrêmement grave de Krebs, le défendeur n'aurait pas commis la maladresse que lui reprochent avec raison les premiers juges. La conduite du motocycliste a done bien influé gur celle de l’automobiliste.

Le défendeur est d’ailleurs fondé à invoquer d’une façon générale la règle de l’art. 43 selon laquelle l'étendue de la réparation s détermine d’après les circonstances et la gravité de la faute. L’arrêt du 23 novembre 1927 dans la cause D ec. B (RO 53 IT p. 430) rappelle qu’un certain équilibre doit être établi entre la faute et l’obligation de réparer le préjudice. Lorsqu’une simple imprudence a pour résultat un dommage extraordinairement important, le juge doit réduire les dommages-intérête dans une mesure équitable.

Les premiers juges ont donc eu raison de ne pas condamner le défendeur à répater la .totalité du dommage causé aux demandeurs. Toutefois, comme il ne s’agibss pas ici d’une faute concomitante de la victime, ni du recours du défendeur contre un coresponsable — question dont le juge ne connaît pas d’office (RO 58 II p. 441 in fine et 442) — il n’y a pas lieu de délimiter par une fraction arithmétique, comme le Tribunal de district l’a fait, la mesure de la responsabilité du défendeur par rapport à celle du motocycliste. Il suffit de tenir équitablement compte de tous les facteurs qui justifient une réduction des dommages-intérêts à payer par le défendeur.

2. En ce qui concerne le montant du préjudice, on ne peut approuver complètement le calcul fait par le Tribunal de district. D’une part, 1 a opéré certaines déductions qui ne se justifient pas. Il a soustrait de la contribution du fils la totalité de la rente allouée aux demandeurs par la Caisse Nationale. Or, du moment que les grands-parents de Hess ne se sont pas portés demandeurs et que le juge a calculé la perte éprouvée par ceux-ci, il n'aurait dû déduire que Ia part de rente leur revenant, du moins pendant la durée de la vie des grands-parents (dont la part vient accroître celle des survivants, art. 87 LAMA). En outre, le juge a eu tort de déduire le 10 %, à raison de l’allocation d’un capital au lieu d’une rente. D'autre part, les premiers juges sont allés trop loin en admettant que le jeune Hess aurait continué à consacrer à sa famille 30 % de son gain. Ils ont à la vérité fait allusion à Tléventualité d’un mariage, mais ils n’en ont en réalité pas tenu compte, car il est évident que, sì le défunt avait fondé son propre foyer, ce qui est très vraisemblable, il n’aurait plus remis qu’une fraction bien moins considérable de son salaire à ses parents et à ses frères. II y a là un motif de réduction important. En outre, il convient de considérer qu’on est dans le domaine de la pure hypothèse et qu’en cette matière où les impondérables jouent aussi un rôle, il est impossible de faire des calculs exacts. On doit donc observer une certaine retenue dans l’évaluation pécuniaire de la perte de soutien. Le chiffre de plus de 8000 francs admis par les premiers juges se révèle dès lors trop élevé et c’est de 5000 francs environ seulement que le dommage matériel éprouvé par les demandeurs paraît dépasser le montant de la réparation accordée par la Caisse Nationale. Une part de cet excédent doit être mise à la charge du défendeur. En revanche, vu les circonstances du cas, notamment du fait que la faute imputable à l’automobiliste est légère, l’allocation d’une indemnité pour tort moral ne se justifie Pas.

372 Obligationenrecht. N®. 56.

En conséquence, tout bien considéré, il apparaît en définitive équitable de condamner le défendeur à payer aux demandeurs le montant arrêté par les premiers juges.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette les deux recours et confirme le jugement attaqué.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 50 et Art. 51 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans