Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

59 III 132

31. Arrêt du 19 maï 19383 dans la cause Sommer.

Les autorités de surveillance sont compétentes pour annuler ou modifier la désignation d’une commission de surveillance par l'assemblée des créanciers, lorsque cette décision leur paraît inopportune (art. 239 LP).

Toutefois elles ne peuvent choisir les membres de la commission que parmi les créanciers présents ou représentés à l'assemblée (art. 237 LP).

Die Aufsichtsbehôrde ist befugt, die Bestellung eines G1ä&u bigerausschusses durch die Gläubigerversammlung aufzuheben oder den Ausschuss anders zu besetzen, wenn sie es für angezeigt erachtet (Art. 239 SchKG).

Sie kann jedoch nur solche Gläubiger zu Mitgliedern des Ausschusses ernennen, die an der Gläubigerversammlung anwesend oder vertreten waren (Art. 237 SchKG).

Le autorità di vigilanza sono competenti per annullare o modificare la nomina di una commissione di sorveglianza fatta dall’assemblea dei creditori quando questa decisione loro sembri inopportuna (art. 239 LEF').

Tuttavia esse possono designare membrii della commissione solo tra i creditori presenti o rappresentati all’assemblea (art. 237 LEF).

À. — Le 11 janvier 1933, le Président du Tribunal du district de Nyon a prononcé la faillite de la Distillerie du Léman S. A., à Nyon.

Le 27 janvier, à la première assemblée des créanciers, l’agent d’affaires Jean Sommer, à Nyon, disant agir au nom de 23 créanciers, proposa de nommer une commission de surveillance. La majorité des créanciers présents ou représentés à l'assemblée accepta cette proposition et, sur une nouvelle proposition de l’agent d’affaires Sommer, désigna MM. H. Bonnard, avocat, Cherpillod, agent de la Banque cantonale vaudoise, et Jean Sommer, tous à Nyon. L'agent d’affaires Genton, mandataire de la Régie fédérale des Alcools, fit, séance tenante, les plus expresses réserves au sujet de cette décision (art. 239 LP).

Faits

B. — La Régie fédérale des Alcools porta plainte auprès de l’Autorité inférieure de surveillance en vertu de l’art. 239 LP, demandant que le nombre des membres de la commission de surveillance fût porté de trois à cinq par la nomination de M. Genton, mandataire de la Régie, et d’une autre personne désignée par le Président du Tribunal. La plaignante faisait valoir qu’elle était la principale créancière de la Distillerie du Léman, qu’elle défendait les intérêts de la Confédération, du’ Canton de Vaud et de la Commune de Nyon et qu'elle avait par conséquent le droit d’être représentée dans la commission de surveillance.

Le Président du Tribunal de Nyon se rangea à cette manière de voir et, par décision du 8 février 1933, désigna MM. Genton, mandataire de la Régie, et Albert Gervaix, receveur de l'Etat, en qualité de membres de la commission de surveillance.

C. — Sommer recourut contre cette décision à l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites en concluant au rejet de la plainte en ce qui concernait la commission de surveillance, la décision de la première assemblée des créanciers étant maintenue. Le recourant faisait en résumé valoir ce qui suit : l’assemblée a été régulièrement constituée ; la Régie des alcools, ne s'étant pas opposée aux décisions prises, a perdu le droït de se plaindre.

L'autorité cantonale de surveillance a rejeté le recours par décision du 30 mars 1933. Relativement à la question litigieuse de la composition de la commission de surveillance, l’autorité considère que la Régie des alcools étant la plus importante créancière de la société en faillite, il est juste qu’elle soit représentée dans la 134 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 31.

commission de surveillance. Elle estime que l'Etat doit également y être représenté.

D. — Sommer a recouru au Tribunal fédéral en concluant à ce que le prononcé de l'Autorité cantonale soit annulé «en ce qui concerne la commission de surveillance, la décision prise au cours de la première assemblée des créanciers étant maintenue ». Le recourant fait observer que seule la question de la commission de surveillance est encore en suspens. Î1 reprend les moyens invoqués devant l'autorité cantonale : 1. la Régie a perdu le droit de porter plainte ; 2. les autorités de surveillance ne sauraient augmenter le nombre des membres de la commission de surveillance d’une faillite ; 3. il n’est pas non plus en leur pouvoir de déroger à l’art. 237 al. 3 LP et de désigner M. Gervaix, une personne qui n'était ni présente, ni représentée à l’assemblée des créanciers.

Considérants

1. La Régie fédérale des alcools n’est évidemment pas déchue de son droit de recours. Le procès-verbal de la première assemblée des créanciers n’établit nullement que cette créancière ait adhéré expressément, soit à la décision de désigner une commission de surveillance, soit à la nomination des membres de cette commission (cf. JAEGER, rem. 2 ad art. 239 LP). Au contraire, le procès-verbal constate que le mandataire de la Régie a réservé formellement — ce qui n’était d’ailleurs pas nécessaire — les droits conférés par l’art. 239 LP.

2. Quant au fond, on ne peut refuser à l’autorité de surveillance la faculté d’annuler ou de modifier la désignation d’une commission de surveillance, lorsque cette décision lui paraît inopportune. Cela ressort de l’art. 239 combiné avec l’art. 21 LP. Le Tribunal fédéral admet en jurisprudence constante (cf. JARGER, rem. 7 et 8 ad art. 237 et rem. 4 ad art. 239) le droit de l’Autorité de surveillance d’annuler complètement la nomination inopportune d’une administration spéciale. Il doit en être de même pour l'institution d’une commission de surveillance (cf. JAEGER, supplt. 1915 ad art. 237). Et si la révocation totale de la commission est possible, l’autorité de surveillance doit également pouvoir dire que la commission de surveillance est mal composée parce que, par exemple, des créanciers importants n’y sont pas représentés. En conséquence, il lui appartient de faire en sorte que leurs intérêts soient sauvegardés. L’augmentation du nombre des membres de la commission peut lui en fournir le moyen. L'autorité cantonale en a usé et l’on ne saurait le lui reprocher. Comme cette autorité examine à nouveau les circonstances dans leur ensemble et décide en lieu et place de l’assemblée des créanciers dont elle exerce les attributions (cf. JAEGER, rem. 4 sur art. 239), il convient de lui reconnaître en outre la compétence pour procéder d’emblée elle-même à la nouvelle nomination.

Toutefois, l’autorité cantonale est liée par l’art. 237 al. 3, aux termes duquel on choïsit la commission de surveillance parmi les « membres » de l’assemblée. Cette rédaction est maladroïite. Si l’on interprétait à la lettre le texte légal, il restreindrait, le cas échéant, d’une manière tout à fait inopportune le choix des membres de la commission. Aussi a-t-on, dans la pratique, interprété extensivement l’art. 237 al. 3 et entendu par « membres » de l’assemblée non seulement les créanciers présents, mais encore les créanciers représentés (cf. JAEGER, rem. 8 ad art. 237). La désignation du mandataire de la Régie se révèle dès lors inattaquable. Quant au receveur de l'Etat, le recourant soutient que M. Gervaix n’était ni présent, ni représenté à l'assemblée des créanciers. Si cette allégation est exacte, la désignation de ce membre de la commission serait en effet contraire à la loi. Il y a donc lieu de renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour qu'elle élucide ce point et, au besoin, procède à à une autre nomination.

136 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht N° 32 La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’autorité cantonale dans le sens des motifs.

32. Entschoid vom 30. Mai 1933 i. S. Manhart-Müller.

Zulässigkeit des cRückzuges» einer Betreibung, selbst wenn die in Betreibung gesetzte Forderung verpfändet war und der Pfandgläubiger dem Rückzug nicht zustimmt.

Der Rückzug ist jedoch vom Betreibungsamt nur zu beachten, wenn der betreibende Gläubiger selbst oder eine von ihm dazu (schriftlich) ermächtigte Person ihn dem Amt zur Kenntnis bringt ; es genügt nicht, dass der Schuldner eine Urkunde vorlegt, in welcher sich der Gläubiger dem Schuldner gegenüber zum Rückzug verpiflichtete.

La renonciation à la poursuite est valable, même si la créance qui en fait l’objet a été donnée en nantissement et si le créancier gagiste n’y a pas donné son assentiment.

L'office ne doit toutefois tenir compte de la renonciation que si elle lui a été signifiée par le créancier lui-même ou par une personne en possession d’un mandat écrit du créancier ; il ne suffit pas que le débiteur produise un acte par lequel le créancier se serait simplement obligé envers lui à renoncer à la poursuite.

La rinuncia all’ esecuzione è validsa, anche quando il credito, oggetto dell’esecuzione, à stato dato in pegno e il creditore pignoratizio non vi ha acconsentito.

Tuttavia l’uflicio prenderà siffotta rinuncia in corsiderazione solo ove gli sia stata comuniceta o dal creditore stesso o da chi vi sia legittimato da mandato seritto del creditore ; non basta che il debitore produca un atto col quale il creditore si sarebbe semplicemente obbligato verso di lui a rinunciare all’esecuzione.

A. — Am 20. August 1932 wurde dem Anton Rutzer der Zahlungsbefehl No. 6323 für eine Forderung der Rekurrentin von 3899 Fr. 25 Cts. nebst Zinsen zugestellt. Da er dagegen Recht vorschlug, wurde er von der Rekurrentin vor Vermittleramt geladen, wo er am Vorstand vom

29. Dezember 1932 laut Protokollauszug von der in Betreibung gesetzten und eingeklagten Forderung einen Teilbetrag von 1000 Fr. anerkannte. Nunmehr verlangte die Rekurrentin Fortsetzung der Betreibung für 1000 Fr., worauf das Amt am 9. Januar 1933 die Pfändung vollzog.

B. — Am 25. Februar 1933 führte der Schuldner Beschwerde wegen Rechtsverweigerung mit dem Antrag, das Amt anzuweisen, die Verwertung sofort einzustellen; er führte aus, das Amt weigere sich, die Betreibung einzustellen, obwohl er ihm einen von der Gläubigerin am

21. Februar 1933 unterzeichneten Vergleich vorgelegt habe, durch welchen sie sich verpflichtete, die Betreibung No. 6323 und die Pfändung vorbehaltlos zurückzuziehen.

Die Rekurrentin machte demgegenüber geltend, der Vergleich vom 21. Februar 1933 sei für sie gemäss Art. 21 und 28 OR unverbindlich ; er sei auch deswegen anfechtbar, weil der Pfandgläubiger, dem die in Betreibung gesetzte Forderung seit Ende Dezember 1932 verpfändet sei, ihm nicht zugestimmt habe.

C. — Mit Entscheid vom 18. April 1933 hat die untere kantonale Aufsichtsbehôrde « das Begehren um Einstellung der Betreibung geschützt » und die obere kantonale Instanz hat dieses Urteil im Wesentlichen aus folgenden Gründen bestätigt : Die Gläubigerin bestreite nicht, dass sie im Vergleich vom 21. Februar 1933 die Erklärung abgegeben habe, die Betreibung No. 6323 zurückzuziehen ; mit dieser Erklärung habe der Schuldner Anspruch darauf erhalten, dass das Amt vom Rückzug Vormerk nehme und weiteren Begehren auf Fortsetzung nicht mehr Folge leiste, da die Betreibung mit allen ïihren Wirkungen gemäss der Willenserklärung der Gläubigerin aufgehoben worden sei. Dass der Gläubiger eine solche Erklärung selbst auf das Amt tragen müsse, sei nirgends gesagt. Auf die Einrede des Irrtums beim Vergleichsabschluss und der Verpfändung der Forderung kônne die Aufsichtsbehôrde nicht eintreten.

D. — Diesen Entscheïid hat die Rekurrentin rechtzeitig an das Bundesgericht weitergezogen mit dem Antrag, ibn aufzuheben.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 21 et Art. 28 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 21, Art. 237 et Art. 239 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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