Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

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2. Arrêt êu 8 février 1988 dans la cause Délisle, Le locataire qui entend contester le droit de rétention du bailleur doit, sous peine de déchéance, soulever ce moyen par la voie de l’opposition au commandement de payer (consid. 1).

Les autorités de poursuite ne sont pas qualifiées, en principe, pour trancher des questions de nature purement civile et, à moins que la solution ne s'impose d’emblée avec évidence, elles doivent se garder de prendre une position qui exelue la possibilité de soumettre le conflit au juge. La question de savoir si l’ancien propriétaire conserve ou non, après la vente de l’immeuble, son droit de rétention en garantie du loyer échu de l’année précédant la poursuite est une question discutable (consid. 2).

Retentionsbetreibung. Will der Mieter das Retentionsrecht des Vermieters bestreiten, so hat er dies durch Rechtsvorschlag zu erklären, ansonst er damit ausgeschlossen bleibt (Erw. 1).

Die Betreibungsbehôrden sind grundsätzlich nicht befugt, rein materiellrechtliche Fragen zu beantworten, und sofern die Lôsung nicht ausser jedem Zweifel steht, haben sie sich einer Stellungnahme zu enthalten, welche verunmôglicht, den Fall dem ordentlichen Richter zu unterbreiten.

Die Frage, ob im Fall des Verkaufs der Liegenschaft der Verkäufer sein Retentionsrecht für den bei Anhebung der Betreibung verfallenen Jahreszins behält oder nicht, ist diskutabel (Erw. 2).

ë Schutdbetreibungs- und Konkursrecht. N° 2, 1! locatario che intende contestare il diritto di ritenzione del Iocatore deve farlo, pena la decadenza, sollevando opposizione contro il precetto (consid. 1).

Le autorità esecutive non hanno veste, di regola, per conoscere di questioni di diritto civile e, fuori del caso in cui la soluzione non s’imponga di primo aspetto, devono astenersi dall’assumere una posizione che escluda la possibilità di sottoporre la controversia al giudice. La questione di sapere se lantico proprietario, che ha venduto lo stabile, conservi nondimeno il diritto di ritenzione à garanzia dei eanoni scaduti dell’anno precedente l'esecuzione, à questione dubbia (consid. 2).

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Faits

A. — F. Bayard, tapissier à Lausanne, est depuis plusieurs années locataire dans un immeuble qui appartenait jusqu'au 30 avril 1932 à Henri Delisle. À cette date, ce dernier l’a vendu à un nommé Cordey, domicilié à Paris. Au moment de la vente, Bayard était débiteur de Delisle d’une somme de 1200 fr. pour loyers. Par commandement de payer N° 60608 (poursuite pour loyers et fermages avec menace d'expulsion), notifié le 26 septembre 1932, Delisle a requis paiement de 1350 fr. avec intérêt à 6 % dès le 24 septembre 1931. Le même jour l'office des poursuites de Lausanne a dressé un inventaire du mobilier du débiteur.

Le débiteur n’a pas fait opposition au commandement de payer, ni porté plainte contre la prise d’inventaire.

Le 1€ novembre, le créancier a requis la vente, qui fut fixée au 15 du même mois. , Le 3 novembre, le créancier a, d’autre part, requis et obtenu du Juge de paix du cercle de Lausanne une ordonnance d'expulsion contre son débiteur.

Le 14 novembre, Bayard à porté plainte à l'autorité inférieure de surveillance, en concluant : à l’annulation de la menace d’expulsion contenue dans Ia poursuite N° 60608, à l’annulation du procès-verbal d'inventaire et à la suspension où l’annulation de la vente. Il soutenait que le créancier n'étant plus propriétaire de l’immeuble n'avait pas qualité pour requérir son expulsion, ni exercer une poursuite avec menace d’expulsion et prise d’invenSchuldhetreibungs- und Konkursrecht. No 2. 9 taire, puisqu'il n'était plus au bénéfice d’un droit de rétention.

B. — Par prononcé du 17 novembre 1932, l'autorité inférieure de surveillance a admis la plainte et a annulé la poursuite pour les motifs suivants : Au moment de Ia notification du commandement de payer, Henri Delisle n’était plus propriétaire de l'immeuble occupé par Bayard ; il ne pouvait en conséquence plus exercer la poursuite spéciale prévue en matière de loyer, ne jouissant plus des privilèges accordés au bailleur. Il aurait dû exercer une poursuite ordinaire. La prescription légale qui n’a pas été observée était d'ordre public, en sorte que les mesures prises sont frappées de nullité, sans égard à l'observation du délai de plainte.

Delisle à recouru à la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal Cantonal Vaudois, concluant à la réforme du prononcé de l’autorité inférieure dans le sens du rejet de la plainte. I} a fait valoir que la poursuite avait été exercée en conformité de l’art. 272 LP. qui prévoit pour le baïlleur, en garantie du loyer de l’année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui garnissent les lieux loués. Or le montant réclamé au débiteur représente le loyer d’une partie de l’année écoulée. L’autorité inférieure avait donc eu tort de juger que la vente de l’immeuble avait fait perdre au créancier le bénéfice de son droit de rétention.

Par décision du 20 décembre 1932, l’autorité cantonale de surveillance adoptant en résumé les motifs de l’autorité inférieure, a rejeté le recours et maïntenu le prononcé attaqué.

C. — Delisle a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de son recours à l'autorité cantonale.

Considérants

1. Il est constant que le débiteur n’a pas fait opposition au commandement de payer, ni porté plainte contre 10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, No 2.

la prise d'inventaire. Ce n’est qu'après la réquisition de vente qu'il s’est adressé à l'autorité de surveillance pour contester au créancier la faculté de faire valoir un droit de rétention sur les meubles qui garnissaient les lieux loués. Cette plainte était tardive. Ainsi qu'il ressort du texte même du commandement de payer, le débiteur qui entend contester le droit de rétention doit faire valoir ses moyens par la voie de l’opposition, et le défaut d’opposition doit donc être considéré comme une reconnaissance implicite du droit allégué. Il n’en serait autrement que si l’inexistence du droit de rétention devait être envisagée comme une circonstance de nature à rendre radicalement nulle la poursuite du créancier. Or tel n’est pas le cas. L'ordre public n’est aucunement intéressé à ce que le créancier poursuive et exécute son débiteur par la voie de la poursuite en réalisation de gage ou par la voie de la saisie, et quant aux tiers, il leur sera toujours loisible de faire valoir leurs droits, à savoir : les créanciers qui viendraïent à saisir les biens du débiteur après la prise d'inventaire, en procédant suivant les art. 106 et suiv. ou en contestant létat de collocation, et le nouveau propriétaire, en revendiquant Îui-même son droit de rétention, ce qu’il peut faire jusqu’à la réalisation.

2. Cette solution se justifie d’autant plus en l’espèce qu'il est de jurisprudence constante que les autorités de poursuite ne sont pas qualifiées en principe pour trancher des questions de nature purement civiles ainsi que celle de l’existence ou de la non-existence du droit de rétention, et qu’à moins que la solution ne s'impose d’emblée avec évidence, elles doivent se garder de prendre une position qui exclue la possibilité de soumettre le conflit au juge (cf. JAEGER, art. 283 note 1). Or la question de savoir si l’ancien propriétaire conserve ou non après la vente de l’immeuble son droit de rétention en garantie du loyer échu de l’année précédant la poursuite, lorsque la créance de ce chef n’a pas été cédée à l’acheteur, n’est pas une question dont on puisse dire dès l’abord qu’elle doit être tranchée dans le sens de la décision attaquée ; elle peut prêter à discussion.

Si, ainsi qu'on le fait en droit français, par exemple, à propos du privilège du bailleur (cf. PLAN1OL et RIPERT, Tome 12 § 165), on rattachaïit le droit de rétention à la possession de l’immeuble, on devrait reconnaître que ce droit disparaît au moment de la vente. Si, au contraire, on estimait qu'il s’agit d’un accessoire de la créance: rattaché à elle à raison plutôt de l’origine de celle-ci, on serait amené à admettre sa survivance après la vente (sic en droit allemand, cf. STAUDINGER § 559 rem. III 2).

C’est à tort, en tout cas, que l’autorité cantonale, pour exclure le maintien du droit, relève qu’il ne pourrait être question d’accorder à l’ancien propriétaire la faculté d'obtenir l'expulsion de son débiteur. Cette faculté ne compète assurément qu'au bailleur actuel, mais aussi bien elle n’est pas une conséquence du droit de rétention, et rien n’empêche de l’en distinguer.

Si l’on admettait que l’ancien propriétaire conservait le bénéfice de son droit de rétention au profit de créances échues avant la vente, d’autres questions pourraient en revanche se poser, notamment en ce qui concerne la manière de combiner l’exercice de ce droit avec celui de l’acheteur. Maïs ces questions ne présentent pas d’intérêt immédiat en l’espèce et il n’y a par conséquent pas lieu de s’y arrêter.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la plainte du débiteur est rejetée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 272 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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