Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

60 I 188

28. Arrêt du 18 juillet 1934 dans la cause Ch. Potitpierre 5. A. ot consorts contre Vonseil d'Etat du Canton do Vaud.

L'art. 31 CF ne s’'oppose pas à ce que la vente de denrées au moyen d’appareils automatiques soit frappée de taxes spéciales, mais ces taxes ne doivent pas avoir un caractère prohibitif, c’est-à-dire elles ne doivent pas rendre pratiquement impos- 81ble ce genre de vente. Une taxe modérée peut toutefois être prélevée même sì le rendement des appareils est insuffisant.

Dans les circonstances actuelles, la charge fiscale de 23 fr. 50 grevant dans le canton de Vaud les distributeurs de chocolat « Toblerone », a un caractère prohibitif incompatible avec l’art. 31 CF. Cette charge ne doit pas dépasser 183 fr. 50 au total lorsque le rendement des appareils est ineuffisant.

Tésumé des faits.

4. — L'art. 62 de la loi vaudoise du 7 décembre 1920 sur la police du commerce assujettit à l’obligation de se pourvoir d’une patente annuelle «les propriétaires de distributeurs et appareils automatiques, mis à la disposition du public contre finance, sur la voie publique ou à l’intérieur des établisseménts publics ».

Le prix de la patente est fixé entre 10 fr. et 500 fr. et déterminé pour les différentes catégories par un règlement du Conseil d'Etat (art. 42). Aux termes de l’art. 59, les autorités communales ont également le droit de percevoir une taxe dont le montant ne doit toutefois pas dépasser celui qui a été perçu par l’Etat.

Le règlement d'exécution du 31 décembre 1920 a fixé comme il guit les taxes annuelles dues à Il’Etat pour les distributeurs de chocolat, confiserie, tabac, etc. : taxe 20 fr., timbre 1 fr. émolument 1 fr.

Par arrêté du 25 novembre 1929, le Conseil d'Etat a modifié ces chiffres en prévoyant pour la taxe un minimum de 10 fr. et un maximum de 20 fr. et en portant le timbre à 2 fr. ; l’émolument restait le même.

Faits

B. — Les maisons Ch. Petitpierre Ss. A., F. Baumann et W. Thurnheer ont placé devant les magasins qu’elles exploitent à Lausanne des appareils automatiques qui, moyennant versement de 20 cts, distribuent une tablette de chocolat « Toblerone ». Pour l’année 1933, chacune de ces maisons dut payer les droits suivants pour chaque appareil :

a) à l’Etat de Vaud :

axe Fr. 10.— émolument et timbre. » 3.— Fr. 13.— b) à la Ville de Lausanne: Y Vaa » 0.50 Fr. 10.50 Fr. 23.50 Au début de l’année 1934, les trois maisons susmentionnées ont sollicité du Département cantonal de justice et police la suppressíion ou une réduction considérable de la taxe. Elles faisaient valoir qu’en 1933 le bénéfice brut réalisé au moyen des appareils automatiques n’avait même Pas suffi à payer les taxes cantonales et communales qui grevaient ces appareils.

C. — Par décisíons des 9 et 22 janvier 1934, le Département cantonal de justice et police a rejeté ces requêtes. Sur recours des 1ntéressés, ces décisions ont été confirmées par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud, par le motif que la taxe appliquée était déjà au minimum prévu Par la loi et qu’une diminution ultérieure ne pourrait être accordée que sì le Grand Conseil modifiait les dispositions légales en vigueur.

D. — Les maisons Ch. Petitpierre 8. A., F. Baumann et W. Thurnheer ont fórmé en temps utile un recours de droit publié tendant à ce que le Tribunal fédéral annule la décision du Conseil d’Etat. Les recourantes 190 Staaterecht..

exposent que le bénéfice brut réalisé par elles gur les appareils distributeurs n’est que de 4 centimes, représentés par la différence entre le prix d’achat (16 cts) et le prix de vente (20 cts) des tablettes de chocolat Toblerone, Áu cours de ces dernières années, ce bénéfice brut a été inférieur au montant des taxes. Dans les circonstances actuelles, les recourants ne peuvent pas réaliser un bénéfice plus élevé, en particulier un bénéfice qui serait en proportion avec les charges fiscales dont ils sont grevés. Les prix de vente leur sont en effet imposés par le vendeur. Les taxes qui grèvent les appareils automatiques dans le Canton de Vaud ont donc un caractère prohibitif ; ce caractère ressort notamment du fait que, des 36 appareils placés dans le canton, 3 seulement ont réalisé en 1933 un bénéfice brut dépassant 25 fr. Dans la dite année, le bénéfice brut moyen par appareil distributeur a été dans le canton de 13 fr. 40. Anssìi trois commerçants ont-ils renoncé à se servir de l’appareil distributeur.

ff. — Le Coneell d’Etat du Canton de Vaud conclut au rejet du. recours. Il ne conteste pas les faits allégués par les recourants, en faisant toutefois observer que ces derniers n’ont pas mentionné l’escompte de 3 % accordé par la maison. Tobler- à ses clients sur le prix d’achat des tablettes.

Considérants

— L'art. 31 litt. e CF réserve aux cantons le droit ¿e frapper Pexercice des professions commerciales et industrielles d’impôts spéciaux, qui ne doivent toutefois Pas porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de F’industrie, :

En ce qui concerne plus particulièrement la vente de denrées au moyen d'appareils automatiques, il est de jurisprudence constante (cf. SALIS, vol. II n. 898, BUROKHARDT 3° éd. p. 248, les arrêts non publiés Tobler ec. Fribourg du 19 septembre 1930, et Hauert c. Neuchâtel du Handels- und Gewerbefreiheit. N® 28, 191 9 février 1934) qu’en principe i’imposîtion de ce genre d’activité commerciale n’est pas incompatible avec la liberté du commerce. Elle peut se justifier, d’une part, en rais0n des abus, rendant nécessaire un certain contrôle de l’autorité, auxquels se prête ce mode de vente et, de l’autre, parce que ces ventes échappent aux inconvénients de la réglementation des heures d’ouverture et de fermeture des magasins édictée par l’Etat dans l’intérêt public, et jouissent ainsì, à certains égards, d’un privilège.

Il ne reste donc qu’à rechercher sì, en l’espèce, l’imposition, licite en principe, des appareils distributeurs de chocolat « Toblerone » est inconstitutionnelle en raison de ses modalités d’application. D’après la jurisprudence. tel est notamment le cas 81 les taxes perçues ont un caractère prohibitif, c’est-à-dire sí leur montant rend, d’une manière générale et non seulement dans un cas isolé, pratiquement impossible l’exploitation normale du genre de commerce qu’elles grèvent.

2. Dans le cas particulier, l’autorité vaudoise a considéré comme propriétaires des appareils distributeurs assujettis à la taxe, non pas la Fabrique de chocolat Tobler, mais les commerçants de détail auxquels cette fabrique confie les appareils. Le point de savoir sí les taxes perçues ont un caractère prohibitif doit par conséquent être tranché en tenant compte uniquement du gain réalisé par ces commerçants au moyen des appareils.

3. Dans le Canton de Vaud, les appareils distributeurs de chocolat sont s80umis par 1I’Etat à une charge fiscale de 13 fr. (10 fr. de taxe et 3 fr. de timbre et émolument). Les communes étant de leur côté autorisées à percevoir une taxe de 10 fr. (plus 50 cts pour le visa), le montant total de Tlimposition peut done atteindre 23 fr. 50 sí la commune fait usage de son droit. Le bénéfice brut réalisé par le détaillant sur la vente d’une tablette Toblerone étant de 4 cts, ce dernier doit donc. vendre environ 590 tablettes (2350 : 4 = 587) pour pouvoir payer ces taxes avec le produit de l’appareil. -Or il résulte

des indications non contestées fournies par les recourants que le chiffre moyen de vente des 36 distributeurs de chocolat Toblerone installés dans le Canton de Vaud en 1933 n’a été que de 335 tablettes par appareil, correspondant à un bénéfice brut moyen de 13 fr. 40. Aucun des recourants n’a atteint en 1933 le chiffre de 590 tablettes correspondanft à un bénéfice brut de 283 fr. 50, lequel n’a été dépassé dans tout le canton que par quatre appareils. Ce bénéfice a, il est vrai, été calculé sans tenir compte de l’escompte de 3 °%, accordé par le vendeur pour les achats au comptant, mais lomission de cet avantage modeste, qui représente à peine 14 ct. par tablette, ne saurait être Teprochée aux recourants, étant donné qu’ils ont renoncé d’autre part à faire figurer parmi les charges la perte d’intérêt résultant de ce que les marchandises payées comptant ne s0nt pas vendues 1mmédiatement. Danes ces conditions, et tant que les circonstances actuelles subsistent, il n’est pas douteux qu’une charge fiscale ! annuelle de 283 fr. 50 par appareil distributeur a un caractère nettement prohibitif non seulement à légard des recourants, mais, d’une manière générale, pour la grande majorité des détaillants possesseurs d’appareils distributeurs de chocolat « Toblerone ». Cette charge apparaît partant incompatible avec l’art. 31 CF.

4. Il ne suit toutefois pas de cette constatation que les recourants doivent être dispensés de toute taxe pour leurs appareils distributeurs.

D’après la jurisprudence (cf. voN ÎSaLIs II n. 898, FF 1902 IV 531 et l’arrêt non publié Zwahlen du 30 janvier 1931, p. 11/12), une exploitation industrielle ou commerciale peut en effet être asgujettie à un impôt modéré même 8s1 gon rendement est déficitaire.

Dans une décision de l’année 1902, le Conseil fédéral a admis qu’une taxe de 15 fr. 30 (12 fr. pour le canton, 2 fr. pour la commune, 1 fr. 30 pour le timbre) perçue par le Canton de Fribourg sur des appareils automatiques était compatible avec l’art. 31 CF.

Vereinsfreiheit. 193 Si l’on se base 8ur ce chiffre en tenant compte d’une part de ce que, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce, il s’agissait alors d’appareils destinés à vendre plusieurs marchandises et placés à des endroits particulièrement favorables pour ce genre de commerce (les gares) et, d’autre part, de la dépréciation de l’argent intervenue depuis cette époque, il faut admettre que le chiffre de 10 fr., auquel il y a lieu d’ajouter 3 fr. 50 pour le timbre, lVémolument et le visa, représente le montant maximum auquel peut être fixée la taxe pour les appareils distributeurs qui, comme ceux des recourants, n’ont qu’un rendement déficitaire ou insuffisant.

Pour l’année 1934, le Conseil d’Etat devra par conséquent fixer Ia taxe prélevée gur les appareils distributeurs des recourants de telle manière que le total, y compris la taxe communale, le timbre, l’émolument et le visa, ne dépasse pas 13 fr. 50. Si la commune ne renonce pas à percevoir sa taxe, il devra donc fixer le montant de Fimpôt cantonal à un chiffre inférieur au minimum prévu par l’article 42 de Ila loi gur la police du commerce, lequel ne le lie pas en tant qu’il est contraire à l’art. 31 CF.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis dans le sens des considérants et les décisions prises le 5 eb le 27 février 1934 par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud sont annulées.

ITT. VEREINSFREIHEIT LIBERTÉ D’ASSOCIATION Vgl. Nr. 30. — Voir n° 30.

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