Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 10 décisions citantes n’a été analysée.

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32. Arrêt du 12 juillet 1934 dans la cause Instant Index Corporation contre Tribunal cantonal vaudois.

Traité d'établissement et de commerce des 25 novembre 1850/ 21 juillet 1855 entre la Suisse et les Etats-Unis de l'Amérique 1. Recevabilité du recours dirigé contre le refus de dispenser une société anonyme ayant son siège à New-York, de l’obligation de fournir la cautio judicatum solvi (consid. 1).

2. Le traité susmentionné ne libère pas les ressortissants des Etats Unis non domiciliés en Suisse de l'obligation de fournir la cautio judicatum solvi (consid. 2, 3, 4 et 5). / 3. N'est pas arbitraire la jurisprudence suivant laquelle le montant de la cautio judicatum solvi est fixé en tenant compte non seulement du chiffre de la demande principale, mais aussi de celui de la demande reconventionnelle.

Faits

A. — La société Instant Index Corporation, dont le siège est à New-York, a ouvert action à Godefroy Luginbuhl, à Pully, devant le Tribunal cantonal vaudois.

Par exploit du 6 avril 1933, le défendeur, faisant valoir que la demanderesse est une société américaine, l’a citée à comparaître devant le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal pour l’astreindre à fournir au préalable caution ou dépôt, afin d’assurer le payement des frais du procès.

Par jugement incident du 26 juin 1933, le Président de la Cour civile a fait droit à cette requête en astreignant la société Instant Index Corporation à fournir un dépôt de 6000 fr. en espèces ou un cautionnement du même montant, pour assurer le payement des frais présumés du procès divisant les parties en cause.

B. — Sur recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a, par arrêt du 20 décembre 1933, confirmé ce jugement. Elle constatait que Ia recourante était tenue, en vertu de l’article 81 PCV, de fournir une cautio judicatum solvi à moins qu’elle n’établît qu’en vertu d’un traité international ou pour une autre cause. elle était exceptionnellement dispensée de cette obligation. En l'espèce, la recourante avait invoqué l'art. I® du traité du 25 novembre 1850 conclu entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique. Mais cet article n’accordait formellement le libre accès aux tribunaux qu'aux ressortissants de l’un des Etats résidant dans l’autre Etat. Il ne garantissait donc pas le libre accès aux tribunaux suisses aux ressortissants américains domiciliés en Amérique. Cette interprétation était celle du Département fédéral de justice et police. Le Département poli- 2 22 Staatsrecht.

tique fédéral avait, il est vrai, exprimé une opinion différente sur ce point, mais la recourante ne pouvait s’en prévaloir, puisque, pour d’autres motifs, ce Département aboutissait également à la conclusion que les ressortissants des Etats-Unis ne sont pas dispensés de la cautio judicatum solvi. Contrairement à l’opinion de la recourante, les tribunaux vaudois ne manquaient, d’autre part, à aucun devoir de réciprocité à l’égard de l'Etat de New-York, en exigeant cette caution. Il ressortait en effet d’une consultation de Me Escher, avocat à New-York, que les citoyens suisses domiciliés en Suisse sont tenus, s'ils s'adressent aux tribunaux de cet Etat, de fournir une caution au même titre que les citoyens d’un autre Etat américain non domiciliés à New-York. Si le montant maximum de cette caution ne paraissait être que de 250 dollars, le principe même de l'obligation de fournir caution demeuraït néanmoins acquis. Le fait que les sujets britanniques non domiciliés dans le canton de Vaud sont dispensés de cette obligation était sans pertinence, étant donnée la teneur différente du traité anglo-suisse de 1855. Quant au montant de la caution, l’article 81 al. 2 excluait toute possibilité de recours contre le prononcé de première instance, Le chiffre fixé ne paraissait d'ailleurs pas exagéré, eu égard à la nature et à la complication probable du procès. Le juge de première instance avait à juste titre fixé le montant de la caution en tenant compte aussi des conclusions reconventionnelles du défendeur. L’art. 81 CPC prévoyait en effet l'obligation de fournir caution « pour assurer le paiement. des frais présumés du procès » sans établir de distinction entre le cas où le défendeur a pris des conclusions reconventionnelles et celui où il n’en à point pris. Conformément à cette disposition, le procès devait donc être considéré comme un tout.

C. — L'Instant Index Corporation à formé en temps utile un recours de droit public tendant à ce que le Tribunal fédéral annule l’arrêt du 20 décembre 1933 ainsi que le jugement du 6 juillet 1933 et déclare qu’elle est —Hbérée de l’obligation de fournir caution ou dépôt pour sûreté des frais présumés de son procès contre Luginbubl. La recourante invoque à l’appui de ces conclusions le traité conclu entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, les 25 novembre 1850-30 juillet/8 novembre 1855. Elle reproche en substance au Tribunal cantonal d’avoir appliqué le texte de 1850 au lieu de celui, modifié, de 1855, et d’avoir méconnu la portée générale de l’art. 1er, qui garantit aux citoyens des Etats-Unis l'égalité de traitement avec les Suisses. En vertu de cette clause, on ne peut astreindre dans le canton de Vaud un citoyen des Etats-Unis à la cautio judicatum solvi. Aïnsi en a jugé le Tribunal cantonal envers les sujets britanniques qui peuvent se prévaloir d’un traité similaire. Enfin, le montant des sûretés fixées par le juge qui, au lieu d’être basé sur le chiffre de la demande (80 000 fr.), est calculé en tenant compte du chiffre supplémentaire des conclusions reconventionnelles, au montant de 150 000 francs, constitue au détriment de la recourante une inégalité de traitement contraire aux clauses du traité invoqué.

Les arguments sur lesquels la recourante fonde ces critiques seront exposés, pour autant que de besoin, dans les considérants du présent arrêt.

L’intimé a conclu au rejet du recours avec suite de frais.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal s’est référée aux considérants de son arrêt.

Considérants

1. Aux termes des art. 175 ch. 3 et 189 al. 4 OJ, le Tribunal fédéral connaît des contestations relatives aux dispositions des traités avec l'étranger sauf lorsqu'elles concernent les matières réservées au Conseil fédéral : les relations commerciales et douanières, les patentes, la libre circulation, l'établissement et l’exemption de la taxe militaire. En l’espèce, la recourante se plaint de la violation des dispositions d’un traité qui, selon son opinion, assure aux sociétés américaines ayant leur siège aux EtatsUnis le droit de plaider devant les tribunaux suisses sans avoir à fournir la cautio judicatum solvi. Cette critique n’a pas trait à une des matières réservées par l’art. 189 OJ à la cognition du Conseil fédéral et le recours est partant recevable. En tant qu'il est dirigé contre le prononcé de première instance, il est également recevable dans la mesure où la violation de traités internationaux reprochée à ce prononcé pouvait faire l’objet du recours à l'autorité cantonale supérieure (RO 58 I p. 99 consid. 1 et les arrêts cités).

2. Le traité en vigueur entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis de l’Amérique du Nord fut conclu par les plénipotentiaires le 25 novembre 1850 (v. le message du Conseil fédéral du 3 décembre 1850, FF 1850, vol. III, p. 35) et approuvé par l’Assemblée fédérale suisse les 17/18 décembre 1850. Mais le Sénat américain modifia le texte de plusieurs articles lorsqu'ils lui furent soumis et, de ce fait, de nouvelles tractations furent nécessaires. Les textes modifiés qui en sortirent furent approuvés par le Sénat américain et, les 18/21 juillet 1855, par l’Assemblée fédérale.

Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a partiellement reproduit l’art. 1er du texte primitif de 1850 au lieu de celui de 1855. La recourante estime qu'il à ainsi appliqué une disposition qui n’est pas en vigueur et que l'arrêt attaqué doit être cassé déjà par ce motif. Ce grief n’est toutefois pas fondé, les différences entre le passage cité et le texte en vigueur n'étant que d’ordre rédactionnel. Elles ne justifieraient l’annulation de l’arrêt attaqué que s’il était établi que l’erreur commise a été la cause d’une interprétation erronée des dispositions exactes et définitives édictées par le traité, ce que la recourante n’a pas tenté de démontrer.

3. La question est controversée de savoir si la recourante, qui n’est pas domiciliée en Suisse, peut invoquer en sa faveur les dispositions contenues dans la première partie du traité (art. I-IV) ou si au contraire les droits qui en découlent sont réservés aux nationaux des EtatsUnis résidant sur le territoire de la Confédération.

Le Tribunal cantonal a admis que ces dispositions ne s’appliquent qu'aux ressortissants d’un pays qui ont pris résidence dans l’autre Etat. Cette opinion, partagée par le Département fédéral de justice et police et par le professeur Burckhardt dans une consultation donnée à l'intimé (cf. aussi RO 24 I 318, consid. 6), paraît toutefois contestable. Certes, les art. I à IV du traité ne visent expressément que le cas des résidents, qui est le plus fréquent, mais il ne s’ensuit pas nécessairement que les autres cas doivent être exclus. Le principe : de l'égalité réciproque de traitement est au contraire proclamé en tête de l’art. 1®T du traité, en une formule qui ne limite pas sa portée au cas de résidence. Dans le texte du même article, le droit d’aller et de venir, de séjourner temporairement, est énuméré parmi les avantages assurés par le traité, parallèlement au droit de prendre un domicile fixe ou de s'établir d’une manière permanente, ce qui semble bien indiquer que le droit d’allées et venues et de séjour temporaire n’est pas accordé uniquement aux nationaux résidants et que le traité peut être invoqué aussi par ceux qui n’ont pas l'intention de résider. Cette interprétation plus large seraït d’autre part conforme à celle qui a été admise pour le traité similaire conclu à la même époque entre la Suisse et la Grande-Bretagne (cf. le message du Conseil fédéral FF 1855 II p. 631, RO 33 I 44 cons. 5, BURCKHARDT, Droit fédéral n° 1659 bis), et qui est également à la base de la convention du 30 mai 1827 entre la Suisse et la France, qui a servi de modèle au traité avec les Etats-Unis, lequel en reproduit certaines dispositions textuellement.

Cependant, le Tribunal fédéral peut se dispenser de trancher cette controverse en l’espèce, car, pour d’autres motifs, le recours pour violation du traité ne saurait être admis.

4. La recourante est une personne morale. Le point

de savoir si les personnes morales étrangères doivent être reconnues à donné lieu à des solutions contradictoires dans la doctrine et dans la jurisprudence. En Suisse, cette reconnaissance existe en fait, et il semble en être de même aux Etats-Unis, où elle serait admise pour des raisons de courtoisie internationale (cf. LAPRADELLE, Rép. de dr. intern., &. VIII, p. 32; Pret, Les personnes morales en droit international privé, n°% 65 et 147 ; MAMELOCK, Die jur. Personen, p. 32/33 ; SAuser-HaLr, Bulletin des législations comparées, tome 56, p. 245). La reconnaissance de la personnalité implique toujours le droit d’ester en justice. En revanche, il ne s’ensuit pas nécessairement que les personnes morales étrangères doivent sans autre être admises au bénéfice des clauses des traités qui, comme c’est le cas pour le traité entre la Suisse et les Etats-Unis, ont été stipulées en faveur des « citoyens » (cf. Mæerzx, Handbuch, p. 249). Une doctrine plus récente voudrait, il est vrai, que, à défaut d’une stipulation contraire, les termes «sujet », «ressortissant », etc., englobent aussi les personnes morales. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester indécise, car même si le traité était applicable à la recourante, les dispositions invoquées n’ont pas les effets qu’elle prétend.

5. Le traité invoqué par la recourante ne contient aucune stipulation expresse relative à la cautio judicatum solvi. Il se borne à prévoir que les citoyens de l’un et de l’autre Etat «auront libre accès devant les tribunaux et pourront faire valoir leurs droits en justice à l'instar des nationaux, soit par eux-mêmes, soit par tels avocats, avoués ou autres agents qu'ils jugeront convenable de choisir » et ajoute, à la fin de l’art. 1e7 : « On ne pourra leur imposer pour la résidence ou l'établissement ou pour l’exercice des droits mentionnés plus haut aucune condition pécuniaire ou autre plus onéreuse qu’aux citoyens du pays dans lequel ils résident, ni aucune condition à laquelle ceux-ci ne seraient pas tenus ».

Cette clause dite de « libre accès » se trouve dans nombre de conventions similaires. Ni la doctrine ni la jurisprudence suisses ne lui aftribuent en général l'effet d’abroger la cautio judicatum solvi (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la Convention de La Haye FF 1898, vol. II, p. 651 ; rapport de M. Roauix à la Conférence de La Haye dans Asser, p. 109 et sv. ; Mæicr. Int. Z. P., p. 97/98 et 100 ; Roauwiw, Conflits des lois, p. 854 et 773; BuroKHARD IV, n° 1659 bis et 1674; l'arrêt de 1876 de la Cour de cassation de Zurich, Revue de la jurisprudence en matière de droit civil fédéral IV p. 42 n° 39). Suivant le système généralement adopté dans les cantons suisses, l'obligation de fournir caution n’est en effet pas subordonnée à la nationalité du demandeur, mais au défaut de domicile fixe de ce dernier dans l’Etat du procès. La justification de cette règle réside dans la difficulté légale et de fait d'exécuter, hors de l’Etat où il a été rendu, un jugement mettant les frais et dépens du procès à la charge . du demandeur. Or cette difficulté n’est pas éliminée par la clause contractuelle garantissant aux ressortissants des Etats contractants le libre accès aux tribunaux. Elle ne pourrait l'être qu’au moyen d’une clause garantissant l'exécution des jugements en ce qui concerne les frais et les dépens, analogue à celle qui figure à l’art. 18 de la convention de La Haye relative à Ia procédure civile.

Mais les Etats-Unis n’ont pas adhéré à cette convention et la clause en question ne figure pas dans le traité qu'ils ont conclu avec la Suisse. Dès lors il faut admettre que, par ce traité, les Etats contractants n’ont point entendu hbérer les nationaux de l’autre Etat non domiciliés dans J’Etat du procès de l’obligation de fournir caution pour les frais, obligation qui, il importe de le rappeler, peut être imposée en Suisse même aux Suisses domiciliés hors du canton du procès et qui semble également être d’usage aux Etats-Unis entre les différents Etats.

Dans le canton de Vaud, comme dans la plupart des cantons suisses, l'obligation de fournir caution pour les frais et dépens était fondée sur le défaut de domicile et

non sur la nationalité. La loi de procédure civile en vigueur depuis 1911 a conservé ce principe et les étrangers domiciliés dans le canton ne sont jamais tenus d’assurer ce droit. En revanche elle à créé à l’art. 81 une exception en faveur des Suisses, qui sont libérés de l'obligation de fournir la garantie judiciaire, même s'ils habitent un autre canton ou l'étranger. Contrairement à ce qu’elle fait valoir, la recourante ne peut toutefois prétendre être admise, en vertu du traité, à ce traitement de faveur institué en 1911.

Elle ne saurait fonder cette prétention sur la clause dite de « libre accès » qui, ainsi que cela à été expliqué dans les considérants ci-dessus, a un sens précis et limité et ne s'applique pas à l’obligation de fournir la garantie judiciaire. Dès lors, la prétention de la recourante ne pourrait découler que du principe général d’égalité réciproque posé à l’art. 1er du traité, en vertu duquel on ne doit pas imposer aux nationaux de l’autre Etat des conditions plus onéreuses que celles qui pèsent sur les citoyens. Mais cette règle générale réserve précisément la législation contraire des Etats et des cantons et subordonne l'égalité de traitement à la condition de la réciprocité. Or il ressort des attestations produites dans les instances cantonales que l’accès des tribunaux de l'Etat de New-York où la recourante a son siège social est ouvert sans distinction aux citoyens des Etats-Unis qui résident dans un autre Etat de l’Union et aux étrangers, mais que les demandeurs qui résident en dehors de l’Etat peuvent être astreints à fournir des sûretés. À supposer même que l'égalité de traitement ait la portée qui lui est attribuée par la recourante, celle-ci ne pourrait donc s’en prévaloir pour exiger dans le canton de Vaud un traitement plus favorable que celui accordé par l'Etat de New-York aux Suisses qui ne résident pas dans cet Etat.

La recourante a, il est vrai, fait valoir que les sûretés exigées du demandeur dans l'Etat de New-York ont uniquement pour but de garantir, en cas de condamnation, le remboursement des dépens fixés par la loi et alloués par le jugement, qui ne sont pas élevés, le maximum étant de 250 dollars, et que les honoraires d’avocat ne sont jamais compris dans les dépens. Ces divergences entre les lois des Etats contractants quant au chiffre de la garantie et au mode de la fournir ne sont toutefois pas décisives en ce qui concerne le point de savoir s’il y a réciprocité. Elles ne touchent qu'aux modalités d’application de la cautio judicatum solvi et non au principe. Or c'est ce dernier qui est déterminant pour savoir s’il y a réciprocité.

6. La recourante reproche en outre au Tribunal cantonal d’avoir violé le traité en fixant le montant de la garantie à fournir à un chiffre trop élevé. Sur ce point, le recours est irrecevable. Aux termes de l’art. 81 al. 2 PCV, la décision rendue en première instance quant au chiffre du montant à déposer n’est en effet pas susceptible de recours à l’autorité cantonale supérieure. La recourante, ayant omis de déférer cette première décision au Tribunal fédéral dans le délai légal, est déchue de la faculté de s’en plaindre. Au surplus, ce dernier grief serait manifestement mal fondé. Le traité en vigueur entre la Suisse et les EtatsUnis n’ayant, en conformité de ce qui a été dit dans les considérants qui précèdent, pas porté atteinte aux législations des Etats contractants relatives à la cautio judicatum solvi, l’application de la loi vaudoise ne saurait dès lors constituer en elle-même une violation du traité. La recourante ne peut donc invoquer que la violation dé la loi vaudoise, et encore uniquement dans le cas où cette violation constitue un déni de justice ou repose sur uné interprétation arbitraire incompatible avec le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi. Or, à cet égard, la recourante s’est bornée à se plaindre de ce que le juge a fixé le montant des sûretés à fournir en tenant compte non seulement du chiffre des conclusions de la demande, mais aussi de celui, beaucoup plus élevé, de la demande reconventionnelle formulée par le défendeur. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a toutefois exposé

en détail les motifs juridiques sur lesquels est fondée cette pratique que [l'on retrouve aussi dans la jurisprudence française (LAPRADELLE, t. III, p. 199, n. 219) et la recourante n’a invoqué aucun argument permettant d'établir que cette interprétation serait arbitraire.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours en tant qu'il est recevable.

IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure civile, Art. 81 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 175 et Art. 189 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans