Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

60 II 266

41. Arrêt de la ITe Section civile du 4 octobre 1934 dans la cause Pichler contre Pichlier.

Action alimentaire.

Quand la dette alimentaire incombe à plusieurs parents du même degré, la part des uns est accrue dans la mesure où les autres sont incapables de faire la leur où ne peuvent être atteinte (consid. 2).

Chacun des débiteurs de la dette alimentaire peut être recherché seul pour sa part.et portion (consid. 3).

Répartition du fardeau de la preuve dans l’action alimentaire (consid. 4 et 5). Art. 8, 328, 329 CCS.

Faits

A. — Dame Emma Pichler, née en 1869, citoyenne allemande, est domiciliée à Genève. Elle a six enfants : Willy et Alice, à Washington, Gerhardt, à Berlin, Engel. à Bâle, Charlotte, qui vit avec sa mère à Genève, et Kurt, naturalisé Bâlois, qui habitait également Genève en 1932. _ Le 26 septembre de cette année, Dame Pichler a assigné son fils Kurt en paiement d’une pension alimentaire de 125 francs par mois.

C. — Le Tribunal de première instance et la Cour de Justice civile de Genève ont débouté Dame Pichler, la Cour par les motifs suivants :

« Il a constamment été admis par la Cour qu’une demande de pension alimentaire fondée sur les art. 328 et suiv. CC doit être intentée contre toutes les personnes tenues légalement à fournir des aliments au demandeur. Il est en effet impossible de statuer à l'égard d’un des débiteurs, sans que tous les autres soient mis en cause... »

D. — Par acte déposé en temps utile, Dame Pichler a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions de première instance, avec suite de frais et de dépens.

L’intimé conclut au rejet du recours.

1... Considérant en droit 2. — Aux termes de l’art. 329 CCS, l’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leur succession. Il suit de là que, s’il y a plusieurs débiteurs du même degré, ils sont placés sur le même pied, c’est-à-dire que le devoir d’entretien se répartit en principe également entre eux tous. Il n’y a pas solidarité entre eux, et si tous sont accessibles, le créancier ne peut demander à chacun plus que sa part et portion. Mais cela ne veut pas dire que les obligations de chacun des codébiteurs d’un même degré soient toujours inversement proportionnelles à leur nombre. Le principe fondamental, c’est que le descendant ou l’ascendant nécessiteux doit être entretenu par ses ascendants ou descendants qui en ont les moyens. L'ordre public s’oppose à ce que ceux-ci le laissent tomber dans le dénuement ou l’abandonnent à la charité publique, en invoquant les responsabilités théoriques de leurs coobligés. Il suit de là que la part des uns est accrue dans la mesure où les autres sont incapables de faire la leur. A l’incapacité du débiteur, on doit assimiler l’impossibilité du créancier de l’actionner ou de le poursuivre, notamment lorsque le débiteur est à l'étranger, dans un pays dont les lois ne reconnaissent pas d'obligations alimentaires entre parents de ce degré, ou tout au moins dans un pays où le créancier ne pourrait faire valoir ses droits sans des difficultés et des dépenses qu’il est précisément hors d'état d'affronter.

3. — Une première conséquence découle de ce qui précède, c’est que le créancier est entièrement libre d’actionner, pour leur part, un seul ou quelques-uns des débiteurs. En effet, si l'étendue des prestations du défendeur dépend des facultés de ses coobligés, en revanche, son obligation est, dans son principe, absolument indépendante de la leur. Non seulement il n’y a pas de solidarité entre eux, mais encore bien moins forment-ils une communauté de débiteurs et sont-ils, dans le procès, des consorts nécessaires.

268 Femilienrecht. Ne 41, 4. — En l'espèce, la demande est donc recevable, et toute la question du montant des aliments dus se ramène à une question de preuve ; le premier point à fixer est, par conséquent, celui de la répartition de l’onus probandi.

Le demandeur qui invoque les art. 328 sq. CCS doit tout d’abord établir qu’à défaut d’aliments, il tomberait dans le besoin. En l’espèce, ce fait peut être considéré comme constant.

Si le demandeur réclame du défendeur une contribution plus forte que celle qui résulterait d’un partage égal entre les coobligés, il doit encore prouver qu’il ne peut obtenir des autres leur contribution normale. L'affaire doit être renvoyée à la Cour cantonale pour qu’elle fasse administrer les preuves offertes sur ce point...

5. — Les juges cantonaux ont débouté Ia demanderesse pour un autre motif encore, à savoir parce qu'elle n’a pas établi dans quelle situation matérielle se trouve actuellement le défendeur. Cette manière de voir implique un renversement du fardeau de la preuve, incompatible avec l’art. 8 CCS.

Dans le système du Code civil suisse, les ascendants et les descendants sont tenus en principe de fournir des aliments à leurs descendants ou ascendants dans le besoin. Au contraire des frères et sœurs (qui ne peuvent être recherchés que s'ils vivent dans l’aisance, art. 329 al. 2), la loi ne subordonne pas expressément leurs obligations à une capacité de paiement effective. Sans doute — comme on l’a vu plus haut, et comme le bon sens même l'indique — ils peuvent opposer à la demande du créancier leur propre indigence. Mais, ce faisant, ils soulèvent une exception et, en vertu des principes généraux, c’est à eux à alléguer et à prouver les faits sur lesquels ils la fondent. _ En l'espèce, ce serait done à Kurt Pichler à prouver qu'il est dans l’incapacité matérielle de verser à sa mère tout ou partie des aliments qu'elle lui réclame.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé, et l’affaire est renvoyée aux juges cantonaux pour nouveau jugement dans le sens des motifs ci-dessus.

IL ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 8, Art. 328 et Art. 329 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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