Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

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52. Arrêt de la Ire Section civile da 10 octobre 1924 dans la cause Masse concordataire de la Bangue de Genève 5. A. contre Farman, 1. Le débiteur en demeure ne peut éviter les conséquences de la demeure en prouvant qu’au moment de l'échéance, il était insolvable et, partant, dans l'incapacité de fait et de droit de Payer ses créanciers. Il n’est excusé que s’il prouve que l'’insolvabilité même ne peut lui être imputée à faute.

2. Le « dommage supplémentaire » au paiement duquel le débiteur en demeure est tenu, conformément à l’art. 106 CO, comprend notamment Ia perte gur le change étranger depuis le jour de Véchéance.

Art. 102, 103, 106 et 657 al. 3 CO.

4A. — Le 21 juillet 1930, Sieur Farman, à Paris, a adressé à la Banque de Genève la lettre ci-après:

« J’ai l’honneur de vous informer que j’ai donné des instructions à la Lloyds Bank Ltd. à Londres de virer le solde créditeur de mon compte Livres dans leurs caisses à un compte que vous voudrez bien m’ouvrir pour un an et pour lequel vous me servirez un intérêt de 5 %.» Le 25 juillet, la Banque lui a répondu qu’elle le créditait, aux conditions désirées, d’une somme de 4579 £ 3.8.

Le I5 juillet 1931, Farman a donné l’ordre à la Banque de virer, au 29 juillet 1931, le solde de s80n compte à la Lloyds Bank, à Genève. Cet ordre ne fut pas exécuté. En effet, le 14 juillet 1931, le Tribunal genevois de première instance, saisi d’une déclaration d’insolvabilité de la Banque, hui avait nommé une commission de gestion et avait prohibé toute poursuite contre elle pendant trois mois.

Le 18 novembre 1931, le Tribunal accorda à la Banque de Genève un sgursis concordataire qui fut suivi d’un concordat. Farman produisit une créance de 4792 £ 11 représentant, au cours du 15 juillet (25,25), la s80mme de 119 825,75 francs suisses, plus les intérêts moratoires jusqu’au 15 novembre 1931, soiïit au total 121 822 fr. 73.

Le 10 octobre 1932, la Commissiíon d’exécution du con- 338 Dbligationenrecht. N° 52.

cordat fit savoir à Farman que sa production était admise par 94 563 fr. 60, représentant le solde de son compte arrêté au 29 juillet 1931, avec intérêt à 1 % de cette date au 18 novembre 1931, transformé en argent Suisse, au COUTS du 18 novembre 1931 (19,40).

Sachverhalt

B. — Farman a assigné la masse concordataire de la Banque de (jenève en rectification de l’état de collocation. I concluait « plaisge aux juges prononcer qu’il est en droit d’exiger que sa créance soit transformée en francs suisses gur la base du cours du 15 jullet 1931 et qu’il est donc créancier de 121 822 fr. 73 au total ». En droit. il invoquait les art. 97, 99 et 103 CO.

La défenderesse a conclu à libération.

C. — Par jugement du 8 novembre 1933, le Tribunal genevois de première instance a partiellement admis la demande et prononcé que le demandeur est créancier de la Banque de Genève pour la somme de 4792 £ 11, convertible en argent suisse au cours de 24,90 14, avec intérêts.

D. — La défenderesse a fait appel à la Cour de Justice civile de (Genève, qui, dans sa séance du 25 mai 1934, Fa déboutée par les motifs suivants :

Farman a constitué, auprès de la Banque de Genève, un dépôt irrégulier, qui aurait dû être remboursé le 29 juillet 1931, La débitrice était en demeure à partir de cette date. Pendant la demeure, elle supportait la resgponsabilité de tous les cas qui pouvaient se produire, sauf à prouver qu’aucune faute ne lui était imputable. Elle ne saurait arguer d’une impossgibilité de paiement régultant du jugement du 14 juillet 1931, car celui-ci n’était que la conséquence de s0on insolvabilité.

Lorsque, comme en l’espèce, la dette est payable en une monnaie étrangère, dont la valeur a diminué durant la demeure, le débiteur doit au créancier la différence du change, à titre de réparation du dommage causé par la demeure, s'il ne prouve que, payé en temps utile, le créancier aurait conservé la monnaie étrangère, preuve qui n’a pas été offerte en l’espèce.

Le Tribunal de première instance a donc bien jugé en Ce qui concerne le montant du capital pour lequel! Farman doit être collogqué.

E. — Par acte déposé en temps utile, la défenderesse a recouru en réforme en reprenant ses conclusions libératoires. P. — L’'intimé conclut au rejet du recours.

Consiíidérant en droit :

I. -— II est constant que la Banque de Genève devait à Farman, à l'échéance du 29 juillet 1931, une somme de 4792 £ 11. Conformément à l’art. 102 CO, la débitrice a été mise en demeure par la seule expiration de ce jour. Elle doit donc subir les conséquences de la demeure, telles qu’elles sont réglées par la loi : À vrai dire, celle-ci réserve au débiteur en demeure la faculté de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 103 al. 2 et 106 CO). En lFespèce, la recourante prétend avoir administré - cette preuve ; elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute en ne remboursant pas Farman, à la fin de juillet 1931, par le motif que tout paiement lui était alors interdit à la suite du jugement du 14 juillet. Mais, en raisonnant ainsìi, la recourante voit une cause dans ce qui n’est qu’un eflet ; car, comme la Cour l’a justement remarqué, la vraie raison des mesures prisés par le Tribunal, le véritable motif de l’arrêt des paiements doit être recherché dans Vinsolvabilité de la débitrice. En d’autres termes, invoquer linterdiction formulée par le juge ou même simplement le fait que la Banque ne pouvait plus, en juillet 1931, Payer certains de ses créanciers sans commettre des actes sujets à révocation, c’est faire de l’insolvabilité comme telle, une excuse. Or cela est inadmissible (cf. v. TUER, vol. IT p. 540), car, très souvent, le débiteur est lui-même le propre artisan de son insolvabilité ; très souvent celle-ci découle de sa mauvaise gestion ou de son imprévoyance. SÌ le débiteur réussit à prouver que tel n’est pas le cas, dans une espèce donnée, mais qu’au contraire, son insolvabilité même est, in concreto, la régultante fatale de faits dont il ne répond pas, alors il sera excusé ; alors on consipérera que la demeure est survennue sans sa faute (art. 103 340 Obhligationenrecht, N° 52.

al. 2 CO). Mais, en 1° esPèce, cette preuve libératoire n’a pas été rapportée, ni même tentée.

2. — Les conséquences de la demeure sont 6 réglées Par l’art. 103 CO et les dispositions qui suivent. C’est à tort que la recourante oppose l’art. 106 à l’art. 103 : celui-ci exprime la règle générale, celui-là détermine, en particulier, le calcul de l’indemnité, lorsque le dommage excède les intérêts moratoires. Mais lun et Vautre sont fondés sUur le même principe, à savoir que, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable, le débiteur en demeure répond de tout le dommage que le retard occasionne au créancier. Cette règle est d’ailleurs profondément équitable, car, dès que commence la demeure, fait qui lui est étranger, le créancier d’une dette d’argent n’est plus maître des événements. Les mesures qu’il prendrait pour protéger 8es deniers, 81 ceux-ci étaient entre ses mains, 80nt paralysées par le fait qu’il est dans l'incapacité matérielle d’en disLe Tribunal fédéral a jugé à plus d’une reprise (cf. RO 46 IT 380 ; 47 IT 193 et 439) que le « dommage supplémentaire », au paiement duquel le débiteur est tenu conformément à l’art. 106, comprend notamment la perte sur le change étranger depuis le jour de l’échéance. La seule baisse de ce change fait présumer ledit dommage ; c’est dès lors à l’autre partie à établir qu’à raison de circonstances particulières, le créancier n’a pas souffert de la différence des cours, ou plutôt qu’il en aurait souffert même sans la demeure du débiteur. En lespèce cette preuve n’a pas été rapportée.

Quant au montant même du dommage, la Cour cantonale l’a fixé en tenant compte des principes qui viennent d’être rappelés. Le Tribunal fédéral adopte purement et simplement ses motifs 8ur ce point.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est, rejeté et l’arrêt cantonal entièrement confirmé.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 97, Art. 99, Art. 102, Art. 103, Art. 106 et Art. 657 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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