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73. Arrêt do la IIe Section civile da 6 décembre 1934 dans la cause Grandjean contre Alpina 8. A.
Assurance-transport. Interprétation d’une clause prévoyant que lassurance s'étend « de domicile à domicile ». 4A. — Le demandeur et recourant, Henri Grandjean, exploite à la Chaux-de-Fonds une entreprise de transport et de camionnage. Par contrat du 28 avril 1931, il s’est ‘asuré auprès de l’Alpina, Cle d’assurances S. A., à Zurich, Jusqu’à concurrence d’un trafic journalier de 60 000 fr. et moyennant une prime de 285 fr., contre les dommages matériels pouvant survenir aux marchandises de tout genre, emballées ou non emballées qu’il transportera au moyen de ses trois camions, marques Peugeot, Lancia I et Lancia IT. La police (N° 85/5500) — une police d’assurance pour « compte de qui il appartient » — renferme le texte imprimé des conditions générales d’assurance pour les transports par chemin de fer, par la poste et par chars, puis plusieurs conditions particulières dactylographiées, désignées par les paragraphes 1 à 8. La clause figurant au $ I contient notamment les dispoSIONS suivantes : : (Alinéa 1) « L? ASSUTAaNCce embrasse le risque de livraison continu et 8e comprend de domicile à domicile, en Suisse et dans le rayon fixé ci-dessus et dans le cadre des dispositions de la présente police et, couvre les dommages matériels