Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

61 I 378

57. Arrêt de la 1re section civile da 17 décembre 1935 dans la cause Bloch-Meyer contre Office fédéral du Registre du Commerce.

S'agissant de raisons individuelles, il faut entendre par raison au sens de l’art. 4 ord. II revisée non seulement le nom de famille du titulaire, avec ou sans prénoms, mais aussi les adjonctions permises par l’art. 867, al. 2, CO. Ne rentre pas dans cette catégorie la désignation servant de réclame, par exemple l'enseigne « Au Palais du Vêtement » pour une maison de confections établie dans une petite ville.

Résumé des faits :

À. — Le 15 octobre 1935, la firme individuelle Georges Bloch-Meyer, commerce de confections, bonneterie et chapellerie, avec siège à Orbe, a fait inscrire au Bureau du Registre du Commerce de cette localité l’adjonction suivante à sa raison de commerce : à l’enseigne « Au Palais du Vêtement ».

L'Office fédéral du Registre du Commerce à écrit le 16 octobre au préposé d’Orbe qu'il ne pouvait admettre d'emblée cette désignation : « Nous nous demandons si l'enseigne « Au Palais du Vêtement » n’a pas le caractère d’une indication servant uniquement de réclame. Si c'était le cas, elle ne saurait être inscrite... » La Chambre de commerce vaudoise, consultée, à déclaré : « Au Palais du Vêtement » est une expression certainement disproportionnée avec l’entreprise d’un commerçant établi dans une petite ville comme Orbe. Le mot est hyperbolique et tapageur, et il nous déplaît de toute façon, devrait-il s'appliquer à un magasin assez vaste et assez luxueux pour l’expliquer. Il n’est pas en harmonie avec le ton ordinairement mesuré en usage dans notre pays et qui est d’ailleurs conforme à notre meilleure tradition. Nous avons l'impression que dans une petite localité vaudoise il ferait particulièrement mauvais effet. » Le 13 novembre, l'Office fédéral a informé Bloch-Meyer qu’il ne pouvait pas admettre sa requête.

Le jour même, il a invité le préposé d’Orbe à annuler l'inscription.

Faits

B. — Bloch-Meyer a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il dit avoir exécuté des réparations importantes et posséder désormais un magasin luxueux ; son enseigne n’est nullement exagérée ; elle fait mieux comprendre à la clientèle qu’il est très bien assorti dans l’article vêtements, qu’il a un choix complet, le plus complet de la région.

Considérants

1. Aux termes de l’article 4 al. 1€T de l’ordonnance IT revisée, complétant le règlement du 6 mai 1890 sur le Registre du Commerce et la Feuille officielle du Com- 380 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspilege.

merce (du 16:décembre 1918), «la raison ne doit pas renfermer des indications servant uniquement de réclame ».

Cette disposition n'aurait aucune portée, en matière de firmes individuelles, si on ne devait entendre par « raison de commerce » que le nom de famille du titulaire, avec ou sans prénoms, au sens de l’art. 867 al. 1 CO.

Le Conseil fédéral, en édictant l’art, 4 al. 1er de l’ordonnance II, n’a évidemment pas voulu faire aux raisons individuelles une situation privilégiée par rapport aux raisons sociales, du moment que le motif d'empêcher l’inscription au Registre du Commerce d’autre chose que des indications réelles et contrôlables est le même dans les deux cas. Il faut donc entendre par raison, au sens de l'article 4, lorsqu'il s’agit de raisons individuelles, non seulement le nom de famille du titulaire, avec ou sans prénoms, mais aussi les adjonctions permises par l’art. 867 al. 2 CO. Aux termes de cette disposition, il est loisible au titulaire de la raison individuelle d’y adjoindre des « indications de nature à désigner d’une façon plus précise sa personne ou le genre de ses affaires ».

D'ailleurs, l’article 4 en question fixe simplement dans un texte de règlement le principe énoncé par le Conseil fédéral en son arrêté du 9 novembre 1906 sur le recours de l’Union suisse des marchands de gros à Bâle : Il s'agissait alors de l'inscription au Registre du Commerce des mots « Grôsstes Partiewarengeschäft der Schweiz » précisément comme adjonction à une raison individuelle, soit à la raison B. Dreyfus. Les considérants de cet arrêté montrent exactement le but de l’article 4 : « Les autorités du Registre du Commerce ont jusqu'ici considéré comme adjonctions concernant le genre d’affaires toutes celles qui n'avaient pas un caractère personnel. Par conséquent, sans qu’une décision de principe eût été prise, on a inscrit au Registre du Commerce non seulement des adjonctions destinées à désigner de façon plus précise le genre de commerce ou à distinguer la maison des autres, mais encore des adjonctions qui … ont principalement ou exclusivement en vue une réclame. Une interprétation aussi étendue de larticle 867, 2 CO, d’après laquelle on admettrait à l’inscription non seulement les adjonctions destinées à désigner de plus près une entreprise, mais aussi celles qui servent simplement de réclame, ne supporte pas l'examen. Non seulement elle est contraire au texte de l’article 867, 2, qui ne parle que d’adjonctions destinées à désigner de façon plus précise la personne et le genre d’affaires, mais encore elle entraînerait cette conséquence que, sous le couvert d'une inscription admise par les autorités compétentes, le public pourrait être trompé sur le genre et l’étendue d’une entreprise. Et même si elles n’ont pas pour effet de tromper le public, de pareilles adjonctions charlatanesques ne doivent pas figurer au Registre du Commerce, car celui-ci ne doït contenir que des indications réelles et contrôlables ; si de pareilles adjonctions sont déjà inscrites, elles doivent être radiées » (F. f. suisse 1906 vol. 5, pp. 602 à 605).

2. En l'espèce, le recourant a le droit de compléter sa raison individuelle par l’adjonction à « Georges BlochMeyer » d’une indication de nature à désigner d’une façon plus précise le genre de son entreprise. Îl a repris la suite des affaires de son père qui avait un commerce à l’enseigne « Bazar Vaudois » et a abandonné, dit-il, les articles de bazar, pour se spécialiser dans la confection pour hommes.

En ce cas, on ne saurait lui refuser le droit de faire figurer dans sa raison le mot de « vêtement ». En revanche, l’appellation « Palais du Vêtement » ne vise pas simplement à préciser le genre de commerce du recourant ; elle tend à donner au public une idée de l'importance de l’entreprise par rapport à celles des concurrents. Il n’y a plus là une désignation véridique et contrôlable, mais de la réclame et de la réclame poussant plus loin l’exagération que ne le font généralement même les enseignes de cette catégorie de commerçants qui ne craignent pas les hyperboles.

L'Office fédéral à raison de s'opposer à de pareils abus.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 867 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans