61 I 81
11. Arrêt du 8 mars 1955 dans la cause Tremblet contre Tribunal de première instance de Genève.
Art. 4 CF : La prononciation d’un jugement ne peut être subordonnée par le juge civil au paiement préalable de droits d’enregistrement sur les pièces produites dans l’instance par les
parties
lorsque ces droits ont le caractère d’un véritable impôt (et non de simples émoluments).
Faits
A. — Par exploit du 25 janvier 1933, Joseph Tremblet assigna Charles d’Auriol devant le Tribunal de première instance de Genève en concluant à ce qu'il fût condamné à lui payer la somme de 15 900 fr. avec intérêts de droit.
D'’Auriol conclut au rejet de la demande.
La cause fut instruite et plaidée, mais, à l’audience du 14 avril 1934, le Président du Tribunal avertit les parties que le jugement ne pourrait être prononcé qu'après enregistrement des pièces produites par elles dans l'instance.
Par lettre du 28 avril 1934, il a confirmé ce refus en invoquant l’art. 241 de la loi genevoise sur les contributions publiques, aux termes duquel les actes ou conventions sous seing privé ne peuvent être mentionnés dans un jugement «sans avoir été préalablement soumis à l'enregistrement par la partie qui les produit ou qui en fait état ».
Il ajoutait :
« Vous n'’ignorez pas qu'il y a quelque temps, M. le
Président du Département de justice et police a, sur la demande du Département des finances et contributions, attiré l’attention du Tribunal de première instance sur cette disposition, dont il a demandé Ia stricte application.
» Comme on ne saurait envisager la possibilité d’écarter du débat les pièces qui n’auraient pas été soumises à l’enregistrement et d’en faire abstraction dans le jugement qui doit mettre fin au litige, il ne reste au juge d’autre parti à prendre que de prévenir les parties que le jugement ne sera prononcé qu’une fois enregistrés les actes ou conventions astreints à cette formalité et visés dans le jugement. »
B. — J. Tremblet a interjeté un recours de droit public fondé sur les art. 4 CF et 2 Const. gen. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral annule la décision du 28 avril 1934, déclare que l’art. 241 de la loi genevoise sur les contributions publiques viole les art. 4 Const. féd. et Const. gen. et invite le Tribunal de première instance de Genève à prononcer son jugement dans la cause Tremblet contre d’Auriol.
À l’appui de ces conclusions, le recourant fait valoir qu’en subordonnant la prononciation d’un jugement au paiement préalable des droits d’enregistrement, le juge porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et commet un déni de justice. La disposition de Part. 241 LC ne l’autorise pas à refuser de rendre son jugement, mais seulement à faire abstraction des pièces non enregistrées. Mais, s’il procédait de cette manière, il commettrait un déni de justice encore plus flagrant. D’après la jurisprudence fédérale (RO 40 I p. 472 et 48 III p. 20), le cours de la justice ne peut pas être arrêté pour des raisons fiscales.
Le Tribunal de première instance a déclaré s’en rapporter à justice. Il fait observer notamment que c’est à la demande du Département cantonal de justice et police qu'il a décidé de se conformer strictement à la règle de l’art. 241 LC qui _ jusqu'alors n’était appliqué que rarement. S'il est légitime que l’Etat exerce un certain contrôle sur le paiement des droits fiscaux, il n’est toutefois pas niable que le système prévu à l’art. 241 présente certains inconvénients pour Le l'administration de la justice. D’après l’art. 129 de ia procédure civile «les dépens comprennent l’enregistrement. — Cependant il faut observer qu’il n’existe aucune proportion entre les frais d'enregistrement et l’importance de la demande ; en effet, il arrive que celle-ci, bien que portant sur une faible différence, seule sujette à contestation, sur des intérêts ou un arrérage, nécessite l’enregistrement d’un contrat concernant des sommes très élevées. Ï1 pourrait se produire que les droits fiscaux dépassent le montant de la demande. » L’intimé d’Auriol a déclaré s’en rapporter à justice.
Dans ses observations au recours, le Conseil d'Etat de Genève a exposé notamment que les pièces à l’enregistrement desquelles le Tribunal a subordonné le prononciation du jugement sont les suivantes :
1. une convention du 4 juillet 1931 passée entre Grenard & Cie et Tremblet, ayant trait à la vente, pour le prix de 50 000 fr., du fonds de commerce de la Société Grenard à une nouvelle société, ‘2. quatre quittances délivrées à Tremblet et portant respectivement sur 10 000, 2500, 5900 et 1600 fr.
Les droits dus pour l'enregistrement de ces pièces étaient calculés de la manière suivante :
« 10 Convention.
» En application de l’article 135 LC, il est perçu un droit de 1 % sur les adjudications, ventes, apports et tous autres actes civils et judiciaires translatifs à titre onéreux de la propriété au de l’usufruit de biens meubles.
» La vente du commerce de la Société Grenard & Cie à la nouvelle société étant faite pour une somme de 50 000 fr., le montant des droite est ainsi de ............... ,. . . . fr. 500.— » À cette somme de 500 fr. doivent être ajoutés 80 cent. additionnels prévus par la Loi budgétaire de l’année 1934 (du 30 décembre 1933), soit . . . . .. » 400.— » Les droits d'enregistrement de la Convention se montent ainsi à . . . . . . . . . fr. 900.—
» 20 Quittancés.
» L'article 172 disposant que les quittances, les remboursements et tous autres actes et. écrits portant libération de sommes et de valeurs mobilières sont soumis au droit de 1 2/65, les droits d'enregistrement de la quittance de 10 000 fr. du 16 juillet 1931 se montent » À cette somme e de 10 fr. doivent s ajouter 80 cent. additionnels par franc ou fraction de franc prévus par la même loi budgétaire, ce qui, dans le cas parfouler, représente une somme de . .. . « < fr.
» Le total des droits dus pour lénsegistre. ment de la première quittance se monte ainsi à fr. 18.— » Les mêmes dispositions appliquées aux trois autres quittances donnent respectivement, pour chacune d'elles, les droits d’enregistrement de :
» Quittance de 2500 fr. . . . . . . . . » 4.90 » Quittance de 5900 » . . . . . , . . » 10.70 » Quittance de 1600 » . . .. » 3.20 » Le total des droits d’enregis trement des différentes pièces produites se monte ainsi à fr. 936.80.
Ces droits, dit le Conseil d'Etat, « pourraient être considérés comme des impôts et non comme des émoluments de justice. Leur montant dépasse en effet largement les frais d'administration du service public de l'enregistrement qui, sur des registres appropriés, rend compte du contenu des conventions et en certifie la date. Cependant l'enregistrement des actes sous seing privé n’est soumis obligatoirement à cette formalité que pour autant qu'il en est fait usage en justice... Cela étant, la perception des droits pourrait égelement être qualifiée de contribution faite par les plaideurs pour la couverture des frais d’administration de la justice. » — Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N°9 11. 85
Considérants
3. Dans un arrêt précédent (RO 57 I p. 343) le Tribunal fédéral a reconnu que, pour tous les citoyens, le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi comprend aussi le droït de faire trancher leurs contestations civiles par le juge compétent et de jouir dans une mesure égale de la protection juridique de l'Etat dans ces instances. Ce droit, ils doivent toutefois l’exercer en se conformant aux règles de procédure édictées par les cantons. Sous réserve du cas d’indigence des justiciables, pour lequel la jurisprudence à posé des principes spéciaux, les cantons ont notamment le pouvoir de subordonner l’activité des tribunaux dans le procès au paiement d’émoluments imposés aux parties, c’est-à-dire de sommes qui sont l'équivalent de l’activité déployée par le juge dans l’instance (cf., en ce qui concerne la distinction entre l’émofument (Gebühr) et l'impôt, BLUMENSTEIN, Steuerrecht vol. I p. 7 et sv.).
En l'espèce, les droite d'enregistrement au montant total de 936 fr. 80 réclamés au recourant n’ont toutefois pas le caractère d’émoluments. Ainsi que le Conseil d'Etat et le Tribunal de première instance l’ont reconnu, leur montant est fixé sans égard à l’importance de la cause et des prestations du juge dans le litige, en tenant compte uniquement de la nature juridique des actes à enregistrer et des sommes sur lesquelles ils portent. Le Tribunal de première instance a fait en particulier observer que le montant des droits peut dépasser parfois celui de la créance litigieuse. Ils ont donc le caractère d’un véritable impôt sur les transactions et le fait que, lorsque l’acte à enregistrer est sous seing privé, ils ne sont perçus que dans les cas visés aux art. 240 al. 2 et 241 LCG (mention dudit acte dans un jugement, un acte notarié, ete.) ne leur enlève pas ce caractère.
Dans ces conditions, la décision du Tribunal de première §6 Staatsrecht,.
instance subordonnant la prononciation du jugement dans la cause civile Fremblet contre d’Auriol et Faillite Grenard & Cie au paiement préalable des droits d'enregistrement sur les actes visés dans ledit jugement apparaît comme un acte de coercition exercé sur le recourant en vue de l’astreindre au paiement d’un impôt. Aucun lien direct n’existant, en conformité de ce qui a été dit ci-dessus, entre cet impôt et l’activité du juge dans le procès, cette sanction, que les art. 240 et 241 de la loi genevoise sur les contributions publiques invoqués par les autorités cantonales ne prévoient d’ailleurs même pas, restreint, dans une mesure incompatible avec l’art. 4 Const. féd., le droit constitutionnel du recourant d'obtenir un jugement. Dès lors, elle doit être annulée. Ce n’est qu’en se conformant aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et en particulier à l’art. 43, lequel prescrit que la poursuite pour impôts « a loujours lieu par voie de saisie ou de réalisation de gage », que le canton pourra poursuivre, le cas échéant, le recouvrement de sa créance d’impôt sur le recourant.
4. , — Le recourant n’ayant pas fait valoir que la décision attaquée porterait atteinte à la force dérogatoire du droit fédéral en violant l’art. 10 Ce, le Tribunal fédéral n’a pas à examiner cette question.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours et invite le Tribunal de première instance de Genève à prononcer son jugement dans la cause Tremblet contre d’Auriol.