62 I 218
Demnáäch erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Appellationsgerichtspräsidenten vom 29. September 1936 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die kantonale Instanz zurückgeWwIesen.
IT. GLAUBENS- UND GEWISSENSFREIHEIT LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE Vgl. Nr. 45. — Voir n° 45.
TIT. KULTUSFREIHEIT LIBERTÉ DES CULTES Vgl. Nr. 45. — Voir n° 45,
Faits
IV. IV. PRESSFREIHEIT LIBERTÉ DE LA PRESSE 45. Arrôt du 20 juin 1936 dans la cause Gross contre Conssil d'Etat du Canton de Genève, 1. Quand il s'agit de savoir dans quelles limites les cantons peuvent restreindre la liberté du citoyen dans la critique des religions et de leurs adeptes, ce sont les art. 49 et 50 CF qui font règle et non l’art. 55, même sí cette critique se manifeste Par la voie de la presse.
2. L'art. 50 al. 2 CF donne aux cantons le pouvoir d’interdire les manifestations de la pensée qui, dépassant le cadre d’une apologie sérieuse et objective des convictions personnelles, constituent simplement un dénigrement systématique et malveillant des convictions d’autrui.
3. Le principe de la liberté de la presse (art. 55 CF) s’oppose à ce qu’un canton interdise purement et simplement les polémiques de presss sur des problèmes tels que la « guestion juive », et interdise à un journal de s’intituler « organe antisémite ».
4. En revanche, l’art. 55 al. 2 CF autorise les cantons à interdire et à réprimer les polémiques de presse qui menacent la paix entre les citoyens. On doit cons1idérer comme telle une polémique qui abandonne le terrain de la critique objective et tend à provoquer le mépris et la haine du publie pour les gens d’une certaine race (Israélites).
3. L'art. 55 CF ne fait pas obstacle au séquestre d’imprimés délictueux. — Toutefois l’autorité de police ne peut ordonner le séquestre qu’à titre provisoire et sous réserve d’une décision judiciaire.
A. — Le 3 avril 1935, le Conseil d'Etat du canton de Genève a pris l’arrêté suivant :
« Le Conseil d’Etat, Vu la requête adressée en date du 309 janvier 1935 par FUnion suisse des communautés israélites et la communauté israélite de Genève ;
Considérants
Que certains journaux et publications, notamment L« Homme de droite » et « Réaction », tous deux paraissant à Genève, par des expressions et déclarations publiques contre les Juifs, menacent non seulement la paix religieuse, mais aussì l’ordre public, soit la bonne entente entre les différentes parties de la population, cherchant par ces expressíons et déclarations publiques, à provoquer la haine et à vouer une partie de celle-ci (sic), en raison de ses croyances et de ses origines, au mépris de la majorité ;
Que, soit la Constitution fédérale, soit la Constitution genevoise exigent le maintien de la paix religieuse et garantissent l'égalité de tous les citoyens devant la loi ;
Que, pour assurer Ie respect de ces droits constitutionnels, il y a lieu d'interdire, d’une manière générale, toute attaque injurieuse, diffamatoire ou offensante,
notamment pour les sentiments religieux d’un groupe de la population ou d’un groupe de personnes appartenant à une partie de la population... ;
Sur la proposition du Département de justice et police ;
Arrête :
Art. 1er. — D'interdire à tous journaux ou publications, sgoit aux personnes responsables de la rédaction, de l’impreesion, de l’édition et de Ia diffusion de ces journaux ou publications, toute attaque grossière et toute expression — soit par des textes, s0it par des images —, injurieuse ou diffamatoire, offensante pour ‘ un groupe de la population ou pour un groupe de personnes appartenant à une partie de la population, en raison notamment de ses croyances et sentiments religieux ou de ses origines.
Art. 2. — D'interdire en particulier aux Journaux l’« Homme de Droite » et « Réaction », s0it aux personnes responeables de leur rédaction, de leur impression, de leur édition et de leur difffusion — outre l’emploi par l’« Homme de Droite » de titres tels que « Organe antisémite », « Organe de lutte contre la juiverie », ou tout autre similaire —, toute incitation, attaque violente ou grossière, toute expression injurieuse ou diffamatoire, offensante pour les Juifs — natation, attaque ou expression, soit par des textes, s0it par des images — de nature notamment à déshonorer la race ou la religion juive.
Art. 3. — En cas de contravention au présent arrêté, les exemplaires de l’« Homme de Droite » et de « Réaction » seront, conformément aux dispositions du règlement du 9 décembre 1895 sur la vente, la distribution et le colportage des journaux, publications et écrits quelconques, modifié les 6 février 1931, Ie” mars 1932 et 5 janvier 1935, immédiatement saisIs.
D’autre part, les contrevenants seront passibles des peines de police.
Art. 4. Le Département de justice et police est chargé de l’exécution du présent arrêté. » L’art. 385 du Code pénal genevois, auquel le. Conseil d’Etat se réfère dans le préambule de son arrêté, dispose que seront punis d’une amende d’un à cinquante francs et des arrêts de police d’un à huit jours ou de l’une de ces peines seulement, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits, ceux qui auront contrevenu aux Iois et règlements sur les matières guivantes :
«1-2...
30. aux lois et règlements sur les annonces publiques, les éditeurs, imprimeurs et afficheurs ».
Cet article est complété par la « Disposition générale » suIvante :
« Le Conseil d’Etat est chargé de faire les lois et règlements concernant les matières de police prévues par le présent code ».
B. — Par acte déposé en temps utile, Jules-Ernest Gross, à Genève, éditeur et rédacteur du journal mensuel « Réaction », paraissant à Genève, a demandé l’annulation de l’arrêté reproduit s0us n° A cl-desgus. Ce recours ‘est motivé de la facon suivante :
L’arrêté cantonal du 3 avril 1935 est contraire au principe de la liberté de la presse (art. 55 CF), en ce qu’il gsubstitue l’autorité administrative au juge compétent pour Ia répression des délits de diffamation et d’injure. II viole aussií l’art. 4 CF, car 11 introduit un nouveau délit dans la législation genevoise, en assimilant arbitrairement à une injure ou à une diffamation la discussion d’une question politique, sociologique et économique : la question juive... Si l’antisémitisme, comme toute doctrine combattive, peut prendre une forme injurieuse pour certaines personnes, 1l appartient à celles-ci de saisir les juges et à ces derniers d’appliquer les sanctions de la loi pénale. En revanche, lautorité administrative ne peut pas, sans violer les art. 55 et 4 CF, prendre en pareille matière des mesures préventives et créer un délit d’opinion. «Elle ne saurait Y
saisir un journal propageant ces opinions, en se faisant elle-même juge du caractère licite ou illicite des termes employés et priver ainsi toute une catégorie de citoyens des garanties de la procédure judiciaire. » C. — Le Conseil d’Etat de Genève conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1. Hormis l’art. 4 CF, le recourant n’'invogque que l’art. 55 CF (liberté de la presse). Toutefois, quand il s'agit de savoir dans quelles limites les cantons peuvent restreindre la liberté du citoyen dans la critique des religions et dè leurs adeptes, ce sont les articles 49 et 50 CF qui font - règle, même sì cette critique se manifeste par la voie de la presse (RO 57 I 119 ec. 3).
Or l’art. 50 al. 2 réserve aux cantons le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses. Ce pouvoir implique celui d'interdire les manifestations de la pensée qui, dépassant le cadre d’une apologie sérieuse et objective des convictions personnelles, constituent simplement un dénigrement systématique et malveillant des convictions d’autrui.
Pour être licite, l'interdiction ne doit pas forcément être limitée aux paroles et aux écrits qui s’en prennent aux conceptions théologiques de l’adversaire. Elle peut aussi atteindre les paroles et les écrits qui touchent à un élément essentiel de son culte, de sa vie spirituelle ou de ses sentiments religieux (RO 39 I 356 sq ; 401375 c. 4 ; 43I 274/5). Ainsi donc larrêté du Conseil d’Etat genevois n’est pas anticonstitutionnel en tant qu’il interdit « toute attaque grossière et toute expression Iinjurieuse OU diffamatoire, offensante pour un groupe de la population en raison de ses croyances et sentiments religieux ».
Mais la constitutionnalité de l’acte comme tel ne couvre pas forcément toutes les applications qui pourraient en être faites. Il se pourrait que, par une interprétation extensive des notions de diffamation et d’injure, les autorités genevoises aboutissent en fait à une prohibition de critiques qui n’excéderaient pas les limites tracées plus haut du point de vue des art. 49 et 50 CF. La voie du recours de droit public serait naturellement ouverte contre une telle décision.
2. D'autre part, l’arrêté du Conseil d’Etat ne prohibe pas seulement les manifestations injurieuses, attentatoires aux convictions et aux sentiments religieux, mais auss1 des manifestations injurieuses pour les personnes ellesmêmes, à raison de leur origine. La question se pose de S&VOIT sì, ainsi étendue, l'interdiction est encore compatible avec l’art. 55 CF. A vrai dire, cette disposition garantit non pas sgeulement la liberté de soutenir des doctrines politiques par la voie de la presse, mais encore celle d’y exposer des opinions personnelles de tous genres, même sí elles contiennent une critique des principes courants du droit et de la morale, à condition toutefois qu’elles n'impliquent pas une incitation à la mise en pratique de théories illégales. En conséquence, les polémiques sur des problèmes tels que celui que le recourant appelle « la question juive » ne sauraient être interdites. L'art. 55 CF permet de soutenir dans la presse T’opinion que l'égalité de droits qui règne entre les Israélites et leurs concitoyens est une erreur politique, et que, dans les circonstances actuelles, il serait désirable de limiter les droits reconnus à cette partie de la population.
Toutefois, ici encore, la liberté de la presse n’est pas illimitée. Les cantons sont en droit de considérer comme des abus, dans le sens de l’art. 55 al. 2 CF, et, par conséquent, d'interdire et de réprimer les polémiques qui menacent la paix entre les citoyens. Or on doit consìidérer comme telle une polémique qui, pour propager l’idée d’une législation d’exception contre les Juifs, abandonne le terrain de la critique objective et tend à provoquer le mépris et la haine du public pour les Israélites, impute à toute leur race les fautes de certains individus ou les désigne par des appellations injurieuses, qui n’ont plus rien de commun avec les procédés du journalisme sérieux.
294 Staatarecht.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral a estimé conciliable avec l’art. 55 CF, une décision du Conseil d’Etat du canton de St-Gall interdisant le colportage d’une feuille d’agitation antisémite (« Kisener Besen »). On doit en décider de même à propos d’un arrêté cantonal qui, dans l’intérêt public, interdit, en principe, les polémiques de cette nature et menace les contrevenants des peines de police. Or tel est l’objet de l’arrêté attaqué ; ce qu’il prohibe, ce n’est pas autre chose que ces calomnies et ces diffamations, qui exposent des citoyens au mépris et à la haine de leurs compatriotes uniquement à raison de leur race. En revanche il n'interdit pas — et ne saurait interdire — aux journalistes d’émettre, sur la question juive, des opinions même très hardies, quelque pénibles qu’elles puissent être pour les Israélites. Ici encore la voie du recours de droit public reste réservée pour le cas où les autorités cantonales appliqueraient les sanctions de l’arrêté à des publications qui devraient être considérées comme licites au regard des principes qui viennent d’être rappelés.
3. Le recourant conteste toute justification à l’arrêté attaqué, en alléguant que la protection des lésés est suffisamment assurée Par la faculté qu’ils ont de porter plainte individuellement pour diffamation ou injure. Mais cette manière de voir est erronée. Les dispositions des lois pénales sur la diffamation et l’injure visent des délits contre l’honneur, tandis que l'arrêté attaqué vise des attaques contre la paix publique. Son but et sa portée sont donc nettement distincts. Du reste, il n’est nullement certain que les faits énumérés dans cet arrêté puissent être l’objet d’une plainte pour diffamation ou pour injure, au sens des dispositions topiques du Code pénal genevois, car ces dispositions ne parlent que des atteintes à F’honneur et à la considération d’un individu ou d’un corps constitué, ce qui permet de douter qu’elles s'appliquent aussi aux insultes formulées contre une collectivité non organisée, contre tout un groupe de la population...
L'art. 385 du Code pénal genevois prévoit d’ailleurs expressément que les infractions aux arrêtés et règlements qu’il énumère peuvent constituer concurremment un crime ou un délit ; et — abstraction faite des arguments tirés de la prétendue illégalité de ce concours d'infractions — le recourant ne prétend pas qu’en édictant l’arrêté attaqué le Conseil d'Etat ait excédé les compétences législatives qui lui sont conférées par le chiffre 30 dudit article 385.
4. Le recourant prétend que, par l’art. 3 de l’arrêté attaqué, le Conseil d’Etat s’est arrogé des pouvoirs qui n’appartiennent qu’à l’autorité judiciaire, seule compétente pour procéder à la poursuite et au jugement des délits. Mais ce reproche est en grande partie infondé. En effet, il régulte tant du texte de cette disposition que de la réponse du Conseil d'Etat — qui se réfère à ce sujet à l’art. 30 bis de la loi sur lorganisation judiciaire que les contrevenants seront déférés à la justice pénale pour instruction et jugement.
En revanche l’art. 3 al. 1 de Varrêté n’est compatible avec l’art. 55 CF que moyennant une réserve importante. Sans doute il appartient aux autorités de police de séquestrer les journaux dont le contenu est contraire aux disposiíitions pénales — comme il leur appartient, d’une façon générale, de prendre les mesures propres à prévenir les délits. L’art. 55 CF ne fait pas obstacle au séquestre d’imprimés délictueux. Toutefois, selon la jurisprudence cons- ! tante des autorités fédérales, l’autorité de police ne peut ordonner le séquestre qu’à titre provisoire. Pour une saisie définitive, il faut un ordre du juge ; ou, tout au moins, la décision du juge doit être réservée, soit que le jugement qui acquitte le prévenu ait également pour effet de lui rendre |‘ la libre disposition des journaux saisis, solt qu’au cas où il n’est pas poursuivi pénalement, il ait la faculté de recou- |! rir en justice contre le séquestre (RO 52 I 123 consid. 1, |! citat ; 55 I 240 consíd. 6 a). La possibilité du pourvoi au Tribunal fédéral (section de droit public) ne dispense pas les cantons de l’obligation de prévoir un recours à leurs propres autorités judiciaires.
226 Stagatisrecht.
Dans la pratique, Fart. 3 al. 1 de l’arrêté attaqué ne pourra done être appliqué que sous réserve d’un tel recours. Mais il suffit de formuler ici cette réserve (qui est réputée partie intégrante du dispositif ci-dess0us), sans qu’il soit, pour autant, nécessaire d’annuler l’arrêté luimêÊme.
53. , — Sur un autre point encore, l’arrêété prête à la critique. En son article 2, il interdit l’emploi des sous-titres « Organe de lutte contre la Juiverie », « Organe antisémite ». Le premier de ces termes est manifestement injurieux et son interdiction est justifiée par les motifs développés dans les considérants ci-dessus. Il n’en est pas de même du second — encore que la rédaction de l’« Homme de Droite » l’emploie concurremment avee le premier. Le mot d’« antisémitisme » est l’expression consacrée pour déSigner — sans idée nécesairement péjorative — le mouvement qui tend à limiter les droits accordés aux Israélites au sein de la nation. Or. comme on l’a relevé gous n° 2 ci-desgus, ce mouvement n'’est pas illégal, tant qu’il reste sur le terrain de la critique objective et tant qu’il ne se sert pas de moyens illicites. En s0i, l’emploi des termes « antisémite », « antisémitisme » n’est donc pas contraire à la paix publique et ne peut être interdit purement et simplement sans violation de l’art. 55 CF. Toutefois cette consìdération ne permet pas d'annuler tout ou partie de l’arrêté à l’occasíon du présent recours. En effet, il n’est pas contesté que l’expression d’organe « antisémite » n’est pas employée par « Réaction » mais seulement par l’« Homme de Droite ». Or, «Réaction » (soit gon éditeur responsable) étant seule en cause présentement, elle n’a pas qualité pour demander la suppression d’une disposition qui ne la touche pas.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce - Le recours est rejeté dans le sens des motifs du présent arrêt.
Staatsverträge, N® 486, 227 V. STAATSVERTRÄGE TRAITÉS INTERNATIONAUX
46. Bentenza del 6 novembre 1936 nella causa Monico c. Ticino.
La convenzione anglo-svizzera 17 ottobre 1931 non regola che alcuni casìi nettamente definiti di doppia imposizione delle agenzie € non Si Può quindi dedurne una norma per 1 casí di doppia imposizione non previsti n essa come ad es, quello risultante dal fatto che la legge tributaria ticmnmese S80tiópone entro certi limiti all’imposta cantonale sulla sostanza e sulla rendita anche 1 redditi e i capitali dei ticinesìi residentiì all’estero.
Eslrattlo dai fatti.
4. À. e R. Monico, cittadini ticinesi oriundi di Dongio s0no domiciliati da molti anni a Londra ove esgercitano un'attività commerciale. Per il 1935 il fisco ticinese li ha assO0ggettati all’imposta cantonale sulla sostanza e sulla rendita eugli stabili da essi posseduti nel Cantone e su en fehi. di capitali e 2500 fchi. di rendita invocando l’art. 17 lett. a della legge tributaria ticinese, il quale Preacrive :
« Sono tenuti al pagamento dell'imposta s sulla sostanza e gulla rendita :
a) coloro che s0no domiciliati nel Cantone.
$ T ticinesi residenti all’estero inscritti nei cataloghi elettorali o nei registri dei fuochi so0no considerati come domiciliati. L’imposta sulla rendita delle professioni, delle industrie e dei commerci da essgi esercitati all’estero, sarà percepita soltanto per la metà del suo ammontare. » A. e R. Monico ricorrevano contro questa tassazione domandando che fosse limitata agli stabili posseduti nel Cantone. À sostegno delle loro coneclusioni i ricorrenti allegavano segnatamente di possedere anche la nazionalità inglese e di poter quindi invocare la. convenzione conchiusa 11 17 ottobre 1931 fra la Confederazione e la Gran Bretagna