Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 21 décisions citantes n’a été analysée.

62 II 42

42 Obligationenrecht, N° 12.

7. — Muss die Klage in Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheides schon aus diesem Gesichtespunkte abgewiesen werden, s0 erübrigt sich die Prüfung der Frage, ob der Beklagte überhaupt habe eine Bürgschaft eingehen wollen. Ebenso braucht nicht eingetreten zu werden auf die Ausführungen der Klägerin, dass nach den gesamten Umständen nur eine Bürgschafteleistung zugunsten des AKkzeptanten Plattner in Frage kommen könne. Denn auf diese ausserhalb des Wechsels liegenden Umstände darf eben für die Auslegung der Bürgschaftserklärung nicht abgestellt werden.

12. Arrôt de la Ire Section civile du 26 février 1936 dans la cause Migros- 8, A. contre Bel-Air Métropole B, 5. À.

Impossibilité de la prestation (art. 119 CO) ; bail à loyer, maintien intolérable (art. 269 CO) ; clausula rebus sic stantibus.

Lorsque le preneur a pris possession des locaux loués sans stipulations particulières quant à leur utilisation à des fins spéciales, il ne saurait résoudre le contrat pour cause d’impossibilité de la prestation sì, par suite d’une interdiction de l’autorité, il ne peut faire de la chose louée l’'usage espéré ; cette circonstance pourrait tout au plus justifier la résiliation anticipée,

La clausula rebus sic stantibus ne peut être invoquée dans les contrats de courte durée ni dans le cas où l’exécution de l’obligation du débiteur n'implique pas une exploitation USUTaire de la part du créancier.

4. — La défenderesse a loué le 19 juillet 1933 à Albert de Mestral ou son nommable, pour un an dès le 24 juillet 1933, divers locaux pour dépôt, entrepôt, bureau, etc. Le loyer était fixé à 13 000 francs par an, étant entendu que le preneur pourrait sous-louer les locaux à une maison d’alimentation et que le bail était renouvelable par tacite reconduction d’année en année.

Le même jour, la Migros S. A. à Lausanne s’est constituée ; inscrite au registre du commeree le 26 juillet, elle a repris le 4 août le bail du 19 juillet ; puis elle est entrée en Ppossession des locaux et a procédé à leur. aménagement.

dois a interdit « l’ouverture, sur territoire vaudois, de succursales de la S. A. Migros, …… jusqu’au moment où le Conseil fédéral aura statué sur la question de fond ». La demanderesse n’a pu, malgré ses démarches, obtenir l’autorisation d’exploiter le commerce en vue duquel elle avait loué les locaux.

Après avoir payé deux trimestres de loyer, elle avisa la bailleresse le 20 janvier 1934 de l’impossiblilité où elle se trouvait d'exploiter les locaux et par conséquent d'’acquitter le loyer tant que les autorités ne lui auraient pas « rendu sa liberté d’action » : ou bien l’application qui lui était faite de l’arrêté fédéral sur les grands magasins est justifiée, et alors Migros pourra invoquer un cas de force majeure pour suspendre le paiement des loyers, ou bien cette application est illégale, et alors Migros sera en mesure d’exploiter so0n commerce et de payer le loyer ; en attendant elle ne peut même pas dire sì elle aurait intérêt à 80uslouer.

Le 24 avril 1934, la demanderesse a dénoncé le bail pour s0n échéance au 24 juillet 1934, tout en se référant à la correspondance pour les loyers impayés et en réservant une entente au gujet du renouvellement du bail, suivant les décisions qui interviendraient.

Bel-Air Métropole a poursuivi la rentrée de 6500 francs de loyer avec intérêts à 5 % dès le 24 mars 1934 ; la débitrice a fait opposition, mais la créancière a obtenu mainlevée Provisoire.

Faits

B. — Par exploit du 20 août 1934, la Migros 8. À. a ouvert action en libération de dette.

La Cour civile vaudoise l’a déboutée par jugement du 20 novembre 1935 contre lequel est dirigé le présent recours en réforme de la demanderesse.

L'’intimée a conclu au rejet du recours.

E Consìdérant en droit : 1. — À l’appui de son action libératoire, la demanderesse invoque l’art. 119 CO en vertu duguel « l’obligation s'éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite 44 Obligationenreeht, XN® 12, de circonstantes non imputables au débiteur ». En l’espèce, dit la recourante, il y a une telle circonstance : Il’arrêté vaudois du 10 novembre 1933 qui interdit à la Migros d’ouvrir des succursales dans le canton, tout comme il y a eu une interdiction légale dans l’affflaire Emrich contre Dame #Schmitzberger, jugée par le Tribunal fédéral en faveur du débiteur le 10 novembre 1931 (RO 57 II p. 532 et sV.).

Il est vrai que, dans cette cause, le Tribunal fédéral a appliqué l’art. 119 à lobligation du preneur de payer le loyer, mais il y a entre les deux espèces des différences esgentielles. Par le contrat passé entre le propriétaire Emrich et la dentiste non diplômée Dame Schmitzberger, celle-ci non seulement louait du premier un chalet à Mollis près de Weesen pour y ouvrir un cabinet dentaire, elle reprenait encore la clientèle de s0on bailleur, « die bisher geführte Praxis », au prix global de 500 francs par mois. L’exploitation des locaux loués pour l'exercice de l’art dentaire était une clause essentielle (« eine Voraussetzung ») du contrat (v. p. 534) et la possibilité de faire de la chose louée l’usage stipulé par la locataire était promise par le bailleur, c’était une assurance donnée (« eine Zusicherung »). Par suite d’un changement de la législation cantonale, ces prévisions ne 8e Sont pas réalisées à partir d’un moment donné : pour un motif dont le preneur et cessionnaire n’avait pas à répondre, l’utilisation du chalet aux fins spécifiées et partant la jouissance de la clientère cédée sont devenues impossibles, et l’art. 119 al. 2 a été appliqué. Dans le cas de la Migros rien de pareil n’a été stipulé ni promis : il s’agit d’un bail Pur et simple de locaux, gans précision d’un usage spécial ; on s’est borné à prévoir la sous-location à une maison d'alimentation. L’arrêt Emrich ne constitue donc pas un précédent pour la présente affaire.

La demanderesse ne peut invoquer ni « Voraussetzung » ni « Zusicherung » ‘particulières. Les locaux loués ont été mis à 8a disposition ; elle en a pris possesion, et il se trouve maintenant qu’elle ne peut en tirer le parti qu’elle espérait.

Son. cas n’est donc pas celui de l’art. 119 al. 2, mais aurait pu être tout au plus celui de l’art. 269 CO (survenance d’une circonstance grave qui rend l’exécution du contrat intolérable). La demanderess n’a toutefois pas invoqué cette disposition, et elle n’avait aucun intérêt à le faire puisqu'’elle aurait dû offrir au moins le loyer d’un semestre à titre d'indemnité et que la défenderesse ne lui en demandait pas davantage.

TI y a encore une autre différence importante entre les cas Schmitzberger et Migros. Lorsque la dentiste s’est vue hore d’état de continuer à exercer 8a profession, elle a abandonné les lieux loués dont le propriétaire a pu reprendre l’usage ; après s0n départ, elle a même, semble-t-il, payé deux mois de loyer et le prix de cessíion de clientèle. La Migros s’est comportée différemment : jusqu’à Ia fin normale du bail elle est restée en possesgion des locaux ; loin de les mettre à la disposition de la propriétaire, elle s’est bornée à suspendre le paiement des termes, en manifestant son intention de le reprendre Ie jour où elle serait autorisée à exploiter s0n commerce. Elle entendait ainsi garder le bénéfice du bail tout en étant libérée de ses obligations. Cette attitude est inadmissible. Celui qui, dans un contrat bilatéral, se prétend libéré de son obligation doit renoncer à la contre-prestation (art. 119 al. 2), sinon il s’enrichirait aux dépens de s0n cocontractant.

2. — La demanderesse a aussi invoqué, mais sans y ins818ter, la clausula rebus síc stantibus. Cette règle apparaît d'emblée inapplicable : on est en présence d’un bail d’une année et non d’un contrat de longue durée, puis il ne saurait être question de voir « une exploitation usuraire » de la demanderesse de la part de la bailleresse qui lui réclame un semestre de loyer (v. l’arrêt RO 59 II p. 378 et 379 : « Ls muss das Beharren auf dem Vertrag ein wucherisches und ausbeuterisches sein »).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 119 et Art. 269 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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