Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

63 II 190

190 Prozessrecht. No 41, 22 484). An ‘einer gerichtlichen Missbilligung hat daher der Kläger ein ganz besonders rechtsschutzwürdiges Interesse. Fraglich kann hôchstens sein, ob es einen Sinn habe, ihm daneben auch noch einen Franken Genugtuung zuzusprechen. Da dies im Grunde genommen nur eine andere Form gerichtlicher Missbilligung darstellt, ist die Frage zu verneinen ; neben einer ausdrücklichen gerichtlichen Missbilligung hat der Zuspruch einer minimalen Genugtuungssumme keïinen Sinn mehr. Auf diese Weise kann die ohnehin nicht immer befriedigende Genugtuungsleistung in Geldform durch die gerichtliche Missbilligung abgelôst werden, was vom Standpunkt des Genugtuungsrechtes aus betrachtet gewiss nur zu begrüssen ist. Wie ein Begehren um gerichtliche Missbilligung neben einem Begehren um Zuspruch einer erheblichen Genugtuungssumme zu behandeln sei, kann, weil ein solcher Tatbestand vorliegend nicht praktisch ist, für heute dahingestellt bleiben.

Hinsichtlich der Publikation des Dispositivs des auszufällenden Urteils ist der Vorinstanz ohne vweiteres beizupflichten.

41. Extrait de l'arrêt de la Ilme Section civile du 24 juin 1937 dans la cause Bosshard contre Genève, Cour de justice civile. Le jugement par lequel un tribunal se déclare incompétent pour connaître d’une demande d'interdiction n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours de droit civil de la part de la personne dont l'interdiction était demandée.

Résumé des faits :

Sur requête de l’autorité tutélaire de Zurich-Ville, l’autorité tutélaire genevoise a sollicité l'interdiction d’Albert Bosshard, prétendument domicilié à Genève. Le Tribunal de première instance de Genève a prononcé l'interdiction du prénommé en application des art. 369 et 370 C civ. Contestant que les conditions posées par ces articles mant que Bosshard n’était pas domicilié à Genève, la Cour de Justice civile de Genève a déclaré les tribunaux genevois incompétents pour connaître de la demande. Fondé sur l’art. 86 a ch. 3 OJF, Bosshard a formé contre cet arrêt un recours de droit civil, en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral renvoyer la cause à la Cour de Justice pour qu’elle statue sur le fond. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Motifs :

Si le recours de droit civil est bien ouvert contre les jugements d’incompétence rendus en dernière instance cantonale en matière d’interdiction (RO 50 IT p. 97), encore faut-il que la personne dont il émane ait qualité pour recourir. Suivant un principe général, cette qualité n'appartient qu'à ceux aux droits desquels le jugement porte atteinte et qui, par conséquent, ont intérêt à en demander l’annulation ou la modification. Or cette condition n’est pas réalisée en l’espèce. S’il est vrai que le recourant n’a pas obtenu l’adjudication de ses conclusions en ce sens que la Cour civile n’a pas déclaré la demande mal fondée, il n’en demeure pas moins que sa situation juridique n’a été en rien modifiée par l'arrêt attaqué, puisqu'il continue, comme avant, de posséder l’exercice de ses droits civils.

Quant à l'intérêt qu’il pourrait avoir à ce que la question soulevée par la requête de l’Autorité tutélaire de Zurich soit tranchée par le juge genevois de préférence au juge zurichois, il est prématuré d’en faire état. À supposer que le juge zurichois vienne à être saisi d’une nouvelle demande d'interdiction, le recourant pourra toujours reprendre tous les moyens qu’il invoque aujourd’hui, c’est-à-dire aussi bien ceux tirés de l’incompétence prétendue du juge zuri- _ choïis — question que l’arrêt de la Cour de Justice ne l’empêchera pas de soulever — que ceux qui ont trait au fond même de la cause.

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