Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

63 II 339

67. Arrêt de la Ire Section civile du 10 octobre 1987 dans la cause Vermot et Kroeutter contre Donzé.

Circulation routière. Responsabilité de deux « détenteurs » dont les automobiles ont causé l’accident. Solidarité parfaite pour la réparation du dommage matériel. Question réservée pour le tort moral. Art. 37 et 42 LA.

Le montant capitalisé des prestations de la Caisse nationale d’assurance doit se déduire de la totalité du dommage qu il est destiné à réparer, et non de la part de ce dommage mise à la charge des défendeurs.

À; — Le 17 septembre 1935, peu après 22 heures, sur la route des Eplatures, Bernard Vermot, se dirigeant vers La Chaux-de-Fonds, a renversé avec son automobile le piéton Marcel Donzé qui marchait dans la même direction sur la droite de la chaussée, à gauche de deux autres pergonnes. Atteint d’une fracture du crâne, Donzé est mort le lendemain à l’âge de 18 ans.

Les enquêtes ont fait constater les circonstances suiLa route mouillée par des bourrasques de pluie était noire et brillante ; la visibilité était mauvaise ; il y avait une certaine circulation à cause de la sortie d’une répétition du Chœur mixte des Eplatures.

Peu avant l’arrivée de Vermot, un propriétaire bordier, J.J. Kreutter, avait arrêté son automobile à droite de la route, les deux roues droites sur le trottoir, l’avant tourné contre Le Locle, les phares de croisement allumés. Ces feux aveuglaient au point que de l’auto de Vermot, en marche à 45 km/h. avec feux de croisement, on ne pouvait voir qu’à 21 m. environ les trois piétons, alors qu’on aurait pu les apercevoir à environ 40 m. si Kreutter n’avait laissé allumés que ses feux de position.

340 Motorfahrzeugverkehr, N° 67.

Les piétons occupaient une largeur de 1 m. 80 à 2 m. de la chaussée, immédiatement à gauche du trottoir, moins commode mais praticable. Leurs vêtements sombres étaient peu visibles. Les feux de croisement de l’auto de Kreutter les éblouirent et les empêchèrent de se rendre compte assez tôt de l’arrivée de Vermot.

Celui-ci circulait à une allure de 70 à 80 km/h. qu'il réduisit quelque peu lorsqu'il aperçut la lumière des phares de Kreutter qu’il prit pour ceux d’une automobile en marche, Vermot mit aussi les feux de croisement et appuya à droite. Il ralentit encore (45 à 50 km/h.) et lorsque, à 5 m. environ de Donzé, il vit les piétons, il freina et braqua vivement à gauche. La manœuvre tardive ne réussit pas ; les freins mal réglés et le coup de volant firent déraper la voiture dont l'arrière droit atteignit Donzé. L’auto de Vermot fit deux tours sur elle-même et parcourus encore 45 m. avant de s'arrêter.

Le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a condamné Vermot à 10 jours d'emprisonnement et Kreutter à une amende de 30 fr.

Faits

B. — Georges Donzé, né en 1881, père de l& victime, reçut de la Caisse nationale, auprès de laquelle son fils était assuré, la somme de 105 fr. 30 pour frais médicaux et funéraires. La Caisse lui versa en outre ainsi qu’à son fils cadet une rente mensuelle de survivants, calculée sur un salaire présumable de 3000 fr. du défunt. Fixée d’abord à 22 fr. et portée à 25 fr. dès le 17 octobre 1936, elle fut augmentée progressivement . jusqu’à 50 fr. à partir du Le 25 novembre 1937 Donzé père actionna Vermot et Kreutter solidairement en paiement de 19 937 fr. 65. Cette somme comprend les articles suivants :

frais funéraires . . . . . . . . . . fr. 477.65 réparation du tort moral . . . . . » 3 000.— perte de soutien . . . . . . . . . » 16 260.— frais d’intervention dans le procès Ci pénal . . . . .. ose see » : 200.— Le défendeur Vermot n’a admis sa responsabilité que dans une très faible mesure. ® Le défendeur Kreutter a contesté toute responsabilité et conclu au déboutement du demandeur. :

C. — Par jugement du 25 mai 1937, le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a « condamné Bernard Vermot et J. J. Kreutter à payer à Georges Donzé la somme de 9440 fr. 75 à titre de dommages-intérêts (recours C.N.A. réservé) » et a mis les frais à leur charge plus 200 fr. de dépens alloués au demandeur pour son intervention dans l'affaire pénale.

D. — Les défendeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils estiment que Marcel Donzé est responsable au moins pour moitié de l’accident et qu'il y a donc lieu de réduire d’autant le seul dommage non réparé par la C.N.A. (437 fr. 65 pour frais funéraires) ; en sorte que le demandeur n’a droit qu'à 218 fr. 80.

L’'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.

Considérants

1. Les faits constatés par les premiers juges de manière à lier le Tribunal fédéral établissent la responsabilité concurrente des deux défendeurs et du fils du demandeur. Mais cette responsabilité est engagée à des degrés divers.

Le défendeur Vermot en assume la plus grande part. Non seulement il a causé l’accident, ce qui suffirait à l'en rendre responsable en vertu de l’art. 37 LA ; il a de plus commis les fautes graves mises à sa charge tant par le juge pénal que par le juge civil : excès de vitesse, imprudence, inattention, freins mal réglés. Il a circulé sans s'occuper des autres usagers de la route, au mépris des règles de prudence (art. 25 LA) que l’état de ses freins et les circonstances’ de temps et de lieu lui faisaient un devoir particulier d'observer : bourrasques de pluie, manque de visibilité, chaussée mouillée et glissante, noire et brillante, circulation de piétons. Même les phares éblouissants de l'auto 342 Motoriahrzeugverkebr. N° 67.

Kreutter ne l’ont pas amené à prendre des précautions et à redoubler d'attention. Il a maintenu une allure trop rapide et n’a vu les trois piétons qu’au tout dernier moment à 5 m. alors qu'il aurait déjà pu et dû les apercevoir à 21 m.

La responsabilité du défendeur Vermot n’est atténuée que dans une faible mesure par la faute concomitante — moins grave — de Kreutter. Encore que celui-ci s’en _ défende, il à commis une imprudence et créé un danger pour la circulation en laissant allumés des feux éblouissants. La reconstitution de l’accident l’a montré de façon péremptoire ; Vermot et les piétons ont été aveuglés. Kreutter cherche en vain à se disculper en disant qu’il a voulu prendre un surcroît de précaution. Du moment que sa voiture était rangée tout à droite de la chaussée, il n’y avait aucun motif d'en signaler spécialement ia présence à des conducteurs qui, venant du Locle, devaient suivre l’autre bord de la route. En outre, l'arrêt de Kreutter devant sa maison n’était pas momentané, mais un stationnement qui exigeait l'éclairage par les feux de position (art. 39, a RLA). L'état de la chaussée rendait cette précaution particulièrement nécessaire. En la négligeant Kreutter à contribué à causer l'accident. Sa responsabilité est engagée en vertu de l’art. 37 car, suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt Dickson ce. Nordstern du 13 juillet 1937), 1 y à «emploi », « Betrieb » d’une automobile dès que ses parties proprement mécaniques, soit notamment le moteur ou les phares, sont en action ; et l'accident des Eplatures est en relation de causalité avec cet emploi,

Quant à la victime, elle a commis une imprudence en marchant sur la chaussée au lieu d'utiliser le trottoir. Le fait que celui-ci était moins commode — bien que praticable — ne suffit pas à excuser les piétons d’avoir enfreint la règle de prudence édictée à l’art. 35 LA. Les circonstances relevées plus haut (manque de visibilité, etc.) auraient d’ailleurs dû les engager tout comme les défendeurs à se montrer particulièrement prudents. La faute du jeune Donzé n’est cependant qu’une faute concurrente et non la faute grave et exclusive visée à l'art. 37 al. 2 LA. Il est avéré que les trois piétons ont été attentifs à ce qui se passait derrière eux et que les feux aveuglants de l'auto Kreutter les ont empêchés de s’apercevoir plus tôt de l'arrivée de Vermot. Leur faute s’en trouve diminuée.

Les premiers juges ont sainement apprécié l'accident en mettant trois quarts de la responsabilité à la charge des défendeurs et un quart seulement à la charge de la victime. Dans les considérants de leur jugement, ils ont en outre déterminé la proportion dans laquelle, à leur avis, les deux défendeurs sont responsables entre eux. Cette question ne leur a pas été soumise par les parties. Le défendeur Kreutter s'oppose même à ce qu’elle soit résolue dans le présent procès. Comme elle ne doit pas être tranchée d'office, il n’y a pas lieu de s’y arrêter.

2. Du moment que l'accident a été causé par deux véhicules automobiles, les détenteurs Vermot et Kreutter «en répondent solidairement à l'égard du tiers », aux termes de l’art. 38 al. 1 LA.

Ce texte ne figurait pas dans la loi de 1926 (art. 35) que le peuple a rejetée ni dans l’avant-projet (art. 35 al. 2} de la loi actuelle. Il a été introduit dans le projet du Conseil fédéral du 12 décembre 1930 (FF. 1930 II p. 915) et s'inspire tant du § 17 de la loi allemande sur les automobiles, qui institue la solidarité parfaite pour la totalité du dommage, que de l’art. 30 de la loi sur les installations électriques, qui statue lui aussi la responsabilité solidaire des entreprises envers le lésé (v. STREBEL ad art. 38 LA p. 611 rem. I et p. 613 rem. Il).

La règle de l’art. 38 LA remplace celle de l’art. 50 CO qui ne prévoit la solidarité parfaite que pour la réparation du dommage causé par une faute commune. La loi sur la circulation des véhicules automobiles a aggravé la responsabilité des détenteurs en faveur du lésé. Elle ordonne la solidarité aussitôt que le dommage a été causé par plu- 344 Motorfahrzeugverkehr.: Ne 67.

sieurs véhicules sans égard à la faute plus ou moins grande de chacun des détenteurs, pourvu, naturellement, que la responsabilité de l’un ou l’autre ou de tous deux ne soit pas exclue en vertu de l’art. 37 al. 2, les détenteurs n'étant cependant pas des «tiers» l’un par rapport à l’autre (RO 62 IT p. 310). La gravité plus ou moins grande de leurs fautes respectives n’entre en considération que pour la relation interne. Le deuxième alinéa de l’art. 38 le statue expressément. Cette règle n’aurait aucun sens ni aucune valeur pratique si déjà à l'endroit du lésé le juge devait déterminer la mesure dans laquelle chacun des détenteurs réparera le dommage. Le message du Conseil fédéral du 12 décembre 1930 (FF. 1930 IT p. 896) admet sans restriction que les détenteurs sont « solidairement responsables » du dommage subi par le tiers et que la gravité de leur faute est le facteur principal de détermination de la part de responsabilité incombant à chacun d’eux « dans les rapports entre détenteurs ». La loi oblige donc sans aucun doute les détenteurs responsables à réparer solidairement la totalité du dommage, dans la mesure où le lésé ne doit pas le supporter lui-même. Ce système ne présente d’ailleurs pas de graves inconvénients, car, sauf cas exceptionnel, l’assurance obligatoire des détenteurs obviera au risque de voir le défendeur moins coupable supporter en définitive toute la charge de la réparation, sans pouvoir se retourner utilement contre son coresponsable, parce que celui-ci serait, par exemple, insolvable. L'assurance couvre en effet aussi l’action récursoire d’un détenteur contre l’autre (v. STREBEL, art. 48 n° marginal 18 p. 719).

Dans le cas particulier, les deux codéfendeurs sont par conséquent tenus solidairement de réparer les trois quarts du dommage causé au demandeur par la mort de son fils ; la question de la gravité relative de leurs fautes ne se posera que lorsqu'il s'agira de répartir entre eux le fardeau de la réparation. Il en est en tout cas ainsi pour la réparation du dommage matériel ou, suivant l'expression de l'art. 42 LA, du « dommage constaté ».

‘Plus discutable est la question de la solidarité parfaite pour la réparation du tort moral qui n’est pas un « dommage constaté » et dont la « réparation » est en réalité une « satisfaction » (« Genugtuung ») accordée au lésé sous forme d’argent (RO 63 IT p. 220). Tandis que l’art. 38 LA remplace manifestement l’art. 50 CO et substitue la règle de la loi spéciale à celle du droit commun, l’art. 42 LA suit immédiatement la disposition de l’art. '41 portant que «le mode et l'étendue de la réparation se déterminent suivant les principes du CO concernant les actes illicites ». La solidarité parfaite pour le paiement d’une « somme équitable indépendamment de la réparation du dommage constaté » paraît donc dépendre d’une communauté de faute selon l’art. 50 CO. Mais il n’est pas nécessaire de trancher cette question en l’espèce, car la solidarité ne peut en tout cas entrer en considération que lorsque, en principe, les deux codéfendeurs sont tenus de donner satisfaction, ce qui, comme on lexposera, n’est point le cas pour le défendeur Kreutter.

8. … Les défendeurs reprochent avec raison au ®ribunal de première instance de n'avoir pas déduit le capital correspondant à la rente de survivant versée par la Caisse nationale d’assurance. Aux termes de l’art. 100 LAMA, la Caisse est subrogée dans les droits de l’assuré jusqu’à concurrence de ses prestations, c’est-à-dire, selon la jurisprudence (RO 60 IT p. 36 et 157 et les arrêts cités), dans la mesure où ses prestations couvrent les mêmes éléments de dommage que ceux dont la réparation est réclamée aux défendeurs. Or, la rente servie par la Caisse doit précisément réparer la perte de soutien. D’après la jurisprudence, le montant capitalisé des prestations de l’assurance doit donc être déduit de la totalité de ce dommage et non de la part incombant aux défendeurs (RO 58 IT p. 237 et 238). Suivant les renseignements fournis par la Caisse nationale, le capital correspondant aux prestations fournies au père Donzé atteint le chiffre de 6774 fr. 40, en sorte que les défendeurs devront payer au demandeur 346 Motorfahrzeugverkehr, No 67.

pour perte de soutien les trois quarts du reste de 2087 fr. 60 (§§62 — 6774.40).

Le dommage. matériel total à la charge solidaire des défendeurs est done de 1893 fr. (437 fr. 65 + 2087 fr. 60 — 2525 fr. 26, dont les 3/4 font 1893 fr.).

À ces 1893 fr. s’ajoutent les 200 fr. alloués pour intervention du demandeur au procès pénal, ce qui porte à 2093 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 1935 selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant total de l’mdemnité due solidairement par les défendeurs au demandeur.

4. Le tort moral causé au demandeur est évident. Sur ce point on ne peut que se rallier à l’opimon des premiers juges : le demandeur a dû cruellement souffrir de la perte tragique de son fils aîné, jeune homme affectueux, intelligent, dévoué, qui remettait à son père tout ce qu'il gagnait ; la santé précaire du demandeur a aussi été ébranlée par ce grand deuil. Le défendeur doit satisfaction malgré la faute concomitante de la victime, car sa propre faute est grave et prépondérante (RO 54 II p. 18 et 19 et l'arrêt Troller c. Schenker du 16 juin 1937, RO 63 IE p. 199). L’allocation de ia somme de 3000 fr. se justifie donc pleinement, compte tenu de la faute du jeune Donzé. Le fait que le demandeur n’a pas recouru contre le dispositif du jugement de première instance n'empêche pas le Tribunal de modifier telle ou telle indemnité, pourvu que le total des dommagesintérêts alloués ne dépasse pas le montant dont se contente l'intimé. La somme de 3000 fr. doit être mise en entier à la charge du défendeur Vermot. La culpabilité de Kreutter est en effet beaucoup moins grave et contre-balancée par celle de Marcel Donzé de telle manière que les circonstances subjectives du cas ne permettent pas de condamner ce défendeur. La solidarité est ainsi d'emblée exclue, car elle suppose nécessairement, et comme première condition, que les défendeurs soient tenus tous deux de réparer le préjudice moral.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et réforme le jugement du Tribunal de La Chaux-de-Fonds en ce sens que : a) les défendeurs sont condamnés solidairement à payer au demandeur la somme de 2093 fr. avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 1935, b) le défendeur Vermot est condamné à payer en outre au demandeur la somme de 3000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 1935.

68. Urtoil der I, Zivilabteïilung vom 4. November 1937 i. S. Lehmann gegen «Helvetia ».

Art. 58 OG. Zur Begrifte des Haupturteils. Art. 40 MFG (betreffend Fortdauer der Haftung des bisherigen Halters bis zur Übertragung des Fahrzeugausweises) : bezieht sich auf einen für das betreffende bestimmte Fahrzeug ausgesteliten, mit ihm übertragbaren Ausweis und die einem solchen Ausweis zugrunde liegende Versicherung ; — nicht auch auf einen kollektiven Händlerausweis im Sinne von Art. 26/27 der Vollziehungsverordnung (gemäss Art. 69 lit. i MFG).

A. — Am 27. Juli 1935 wurde der auf seinem Motorrad von Ostermundigen nach Zollikofen zurückkehrende Kläger um 23 4, Uhr von einem Personenautomobil Marke Buick angefahren und schwer verletzt. Der Führer und zugleich Eigentümer des Buick-Wagens, Albrecht Linder, anerkannte im Strafverfahren, dem Kläger als Schadenersatz und Genugtuung Fr. 63,431.85 schuldig zu sein. Er hatte den Wagen am Unfalltage mittags in der Garage « zum Klôsterli » in Bern gekauft und vom Inhaber der Garage sich zuführen lassen. Dieser besass für den Wagen keinen ordentlichen Fahrzeugausweis, wohl aber eine für Personenwagen (Automobile und Motorräder) verschiedener (beliebiger) Marken zu verwendende, vom 20. bis zum

27. Juli 1935 (mit Ausnahme des 21., Sonntag) gültige

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 50 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 58 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans

Tribunal fédéral, BGE 63 II 339 (1937) | Lexipedia