Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

63 III 27

8. Arrêt de la IIe Section civils du 29 janvier 1937 dans la cause Dame Debons contre Banque populaire valaisannoe.

Art. 188 CC et 285 ss LP. — Le principe selon lequel l’action révocatoire n’est pas ouverte à l’encontre d’une liquidation entre époux résultant d’un changement de régime matrimonial —- le créancier devant s’en tenir à la protection de l’art. 188 CC — souffre une exception dans le cas où la liquidation matrimoniale est fictive et ne sert qu’à masquer des libéralités entre ÉPoux (consid. 2).

L'action révocatoire hors faillite ne produit d’effets que pour la Ppoursuite en cours ; le juge ne doit donc pas ordonner la radiation des insecriptions faites au registre foncier sur la base des actes attaqués (consid. 3).

Art. 188 ZGB, 285 fff. SchKG. — Der Grundsatz, dass gegenüber einer güterrechtlichen Auseinandersetzung infolge Güterstandsweechesels die Anfechtungsklage nach Art. 285 fff. SchKG nicht gegeben ist, sondern der Gläubiger sich an den Schutz aus Art. 188 ZGB zu halten hat, findet nicht Anwendung, wenn die güterrechtliche Äuseinandersetzung nur zum Scheine zwecks Bemäntelung unentgeltlicher Zuwendungen unter den Ehegatten vorgenommen worden 1st (Erw. 2).

Die Anfechtungsklage ausser Konkurs hat Wirkungen nur bezüglich der laufenden Betreibung ; der Richter darf daher nicht die Löschung der auf den angefochtenen Rechtshandlungen beruhenden Grundbucheinträge anordnen (Erw. 3).

Art. 188 CC e 285 segg. LEF. — Il principio secondo il quale non 8i può impugnare coll’azione rivocatoria una sisLemazione patrimoniale intervenuta fra coniugi in relazione a un cambio del regime di beni — il creditore dovendo attenersi ai diritti conferitigli dall’art. 188 CC — non è applicabile qualora la liquidazione fra coniugi siía fttizia e non abbia altro scopo che velare delle donazioni (consid. 2).

L'azione rivocatoria proposta fuori del fallimento non produce effetti che nell’esecuzione in corso ; il giudice non può quindi ordinare la cancellazione di un'’iscrizione avvenuta sulla base di operazioni impugnate coll’azione rivocatoria (consid. 3).

28 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 8.

4A. — Le 6 novembre 1923, Joseph Reynard, Henri Roten, Vincent Roten et Emile Luyet, frères et beauxfrères, tous domiciliés à Savièse, ont contracté auprès de la Banque populaire valaisanne à Sion un emprunt en compte courant de 15 326 fr. Joseph Debons, à Savièse, oncle des prénommés, s’est porté caution solidaire de ses neveux, avec un autre parent des débiteurs, François Reynard, à Chandolin. Le 31 octobre 1927, la banque informait Josgeph Debons que les débiteurs principaux n’avaient pas remboursé le crédit ; elle l’invitait par conséquent à faire honneur à sa sgignature. Le 15 novembre suivant, Debons recevait commandement de payer 15 473 fr.; il ne fit pas opposition. La banque ne continua cependant pas la poursuite.

Le I5 janvier 1931, après que deux des débiteurs Pprincipaux furent tombés en faillite, la créancière fit notifier à Debons un nouveau commandement de payer du montant de 19 897 fr. Cette fois-ci, Debons forma opposiítion et contesta, devant le juge de mainlevée, l’authenticité de ga Signature. La banque intenta alors contre lui un procès en la forme ordinaire qui dura jusqu’à fin mars 1935. Le défendeur fut condamné par défaut à payer la somme de 15 236 fr. avec intérêt à 6 °% dès le 15 janvier 1927. La poursuite dirigée contre lui en recouvrement de cette gomme et des frais de procès aboutit à deux actes de défaut de biens. On ne trouva chez Debons aucuns biens saisisLe 4 novembre 1930, les époux Joseph et Roge Debons avaient en effet adopté le régime de la séparation de biens ; dans le contrat de mariage passé à cette fin, il était constaté, d’une part, qu’outre les immeubles figurant à gon nom, Dame Debons avait apporté en ménage des biens meubles, soit bétail, meubles meublants, et deux créances d’une valeur totale de 550 fr., et que, d’autre part, le montant des acquêts réalisés durant 37 ans de mariage s’élevait à 5369 fr. En remploi de ses apports non représentés et pour 8a part aux acquêts, Dame Debons se voyait attribuer Sechuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 8, 29.

Ta propriété de quatre immeubles. Le contrat de mariage fut approuvé par l’autorité tutélaire en date du 18 décembre 1930 ; les inscriptions furent faites au registre foncier le 27 janvier 1931.

Le 22 mai 1933, les époux passèrent un nouveau contrat. Debons vendait à son épouse tous ses autres biens, soit trente-quatre immeubles et tout son mobilier, à charge par l’acheteuse de reprendre une dette de 4400 fr. auprès de la banque de Riedmatten & Cle à Sion, dette qui grevait quelques-uns des biens-fonds cédés. Debons se réservait un droit d'habitation dans une maison dépendant de l’un des immeubles vendus. Les transferts furent insgecrits au registre foncier le 23 juin 1933.

Sachverhalt

B. — Par demande du 28 octobre 1935, la Banque populaire valaisanne a introduit une action révocatoire contre Dame Debons, en annulation des actes du 4 novembre 1930 et du 22 mai 1933 ; subsidiairement, elle concluait à ce que la défenderesse fût condamnée à lui payer la somme de 6109 fr., valeur des biens cédés en vertu du contrat de mariage. E Par jugement du 14 octobre 1936, la Cour civile du Canton du Valais a admis l’action révocatoire à l’égard des deux actes litigieux ; elle les a déclarés nuls et a ordonné la radiation des inscriptions faites au registre foncier, les immeubles cédés devant être reportés au chapitre du mari. La défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Consiìdérant en droit :

1. — 11 résulte des constatations de la Cour cantonale que les époux Debons n’ont été guidés, dans la passation des actes du 4 novembre 1930 et du 22 mai 1933, que par une geule idée, celle de soustraire les biens du mari à l’action de ses créanciers. Dès 1927, Joseph Debons pouvait s'attendre à devoir payer la dette de ses neveux envers la demanderesse. Or en automne 1930, s0us prétexte de liquidation matrimoniale, il abandonne à sa femme quatre 30 Schuldbetreibungs- und Konkurserecht (Zivilabteilungen ). N° 8.

immeubles d’uné valeur de 6868 fr. Au printemps 1933, il vend à son épouse pour le prix de 4400 fr. des biens qui valaient à l’époque I1 657 fr. Il procède à cette opération à un moment où il est en butte, de la part de la Banque populaire valaisanne, à une action en paiement de 19 897 fr., à l’encontre de laquelle il se borne à contester, de mauvaise foi, l’authenticité de sa signature. Dame Debons ne pouvait ignorer ni la carence de ges neveux, ni les poursuites exercées contre s80n mari, ni l’action qu’il soutenait contre la banque. La mauvaise foi de la défenderesse au présent Procès ressort au surplus des actes eux-mêmes, tant de la séparation de biens et de la prétendue liquidation matrimoniale, que de la vente des immeubles à un prix manifestement inférieur à leur valeur réelle. L’intention de frustrer les créanciers du mari, notamment la Banque populaire valaisanne, a été pour la femme le mobile de toutes les opérations auxquelles elle a prêté son concours. En conséquence, et la demanderesse étant en possession d’actes de défaut de biens, toutes les conditions de l’action révocatoire prévue à l’art. 288 LP se trouvent réunies en lespèce.

2. — La geule question qui se pose est de savoir 8ì le contrat de mariage du 4 novembre 1930 doit être attaqué par la voie de l’action révocatoire, ou n’appelle pas plutôt lapplication de l’art. 188 CC. Le Tribunal fédéral a posé en principe (RO 54 ITI 254) qu’il n’y avait pas d’action révocatoire possible contre une liquidation entre époux intervenue en vertu d’un changement de régime matrimonial ; Ie créancier lésé doit s’en tenir à la réglementation de l’art. 188 CC pour sauvegarder ses droits. La Cour cantonale n'ignore pas cette jurisprudence ; elle croit cependant qu’il y a lieu d’en faire abstraction dans le cas où Von Dn’est pas en présence d’un contrat sérieux ayant en vue le règlement de prétentions matrimoniales réciproques, mais où il s’agit en réalité de pures libéralités qu’un époux fait à l’autre. En l’espèce, le mari ne devait aucune récom- pense à 8a femme ; celle-ci n’avait pas vu diminuer ges Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen ). N° :8, 31 biens propres ; ses immeubles continuent de figurer à s0n nom ; les objets mobiliers qu’elle a apportés dans le ménage n’en ont pas été éloignés ; il n’est pas établi qu’elle ait eu en se mariant des créances contre des tiers. Quant aux acquêts, les époux ont bien acheté l’un ou l’autre immeuble au cours de leur mariage ; mais gi lon tient compte des dettes qu’ils ont contractées, ils n’ont pas réalisé de bénéfice. Par conséquent, loreaque Debons cède à sa femme la propriété de divers immeubles « en récompense des valeurs employées par l’époux et pour sa part aux acquêts », les époux ne liquident pas le régime antérieur, mais le mari fait à la défenderesse une donation qui tombe sous le coup de l’action révocatoire.

Le Tribunal fédéral se rallie à cette manière de voir (cf. RO 45 ITI 172, EGaER, note 17 ad art. 188 CC). L'art. 188 ne concerne que les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial. En lespèce, l’acte du 4 novembre 1930 comportait l’adoption de la séparation de biens ; mais ce changement de régime n’impliquait aucune liquidation matrimoniale, parce qu’il n’y avait rien à « liquider ». Si cependant des transferts de biens ont eu lieu, ils ne constituent pas une liquidation entre époux ; ils n’ont pas leur cause dans le changement de régime. L’aspect matrimonial de l’opération est fictif ; en la forme, on a un acte de récompense, une répartition anticipée du bénéfice ; au fond, on est en présence d’une pure libéralité. Un tel acte peut et doit être attaqué par l’action révocatoire.

La demanderesse doit donc être admise dans les fins de ses conclusions principales, tant en ce qui concerne le contrat de mariage du 4 novembre 1930, qu’en ce qui concerne la vente du 22 mai 1933 au sujet de laquelle la question examinée ci-dessus Ne 8e pose Pas.

3, — Le jugement cantonal doit cependant être réformé gur un point. C’est à tort que les premiers juges ont ordonné la radiation de l’inscription des transferts d’immeubles faisant l’objet des actes du 4 novembre 1930 et du 32 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 8.

22 mai 1933. S’agissant d’une action révocatoire hors faillite, elle ne produit d'effets que pour la poursuite en Cours, en ce sens que la demanderesse pourra saisir et réaliser les immeubles cédés tout comme s'ils n’étaient pas sortis du patrimoine de Joseph Debons et ce, à concurrence du montant de sa créance en capital, intérêts et frais, mais sans que les immeubles aient besoin d’être reportés au chapitre du mari. Quant à la dette que Dame Debons a reprise et prétend avoir payée à la Banque de Riedmatten & Ce, la défenderesse doit, conformément à l’art. 291 LP, s’adresser à s0on vendeur pour en obtenir le remboursement.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et l’arrêt de la Cour civile du Canton du Valais du 14 octobre 1936- est confirmé. La partie du dispositif ordonnant la radiation des inscriptions est toutefois supprimée dans le sens des motifs.

Lang Druck AG 3006 Bern (Schweiz)

A. Sehuldbebreibungs- und Konkursrecht. Poursuile ek failliko.

Em R i ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARRÛÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 188 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 285, Art. 288 et Art. 291 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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