63 III 98
30. Arrêt du 25 soptombre 1937 dans la cause Compagnie du chemin de fer du Nord.
(Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer du 23 octobre 1924.) Insaisissabilité du matériel roulant d’un chemin de fer. — La règle de l’art. 55 § 3 de la Convention d’après laquelle le matériel d’un chemin de fer et les objets mobiliers lui apPartenant eb contenus dans ce matériel ne peuvent faire l’objet d’une saisíie Sur un territoire autre que celui de l’Etat duquel relève le chemin de fer propriétaire qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat, est applicable indépendamment des conditions posées à l’art. Ier § 1 de la Convention sconsid. 8). - Le moyen pris de la violation de l’art. 55 § 3 de la Convention peut être soulevé devant les autorités de poursuite à lPappui d’une Plainte contre l’exécution d’un séquestre (consid. 2).
Internationales Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr vom 23. Oktober 1924 :
Unpfändbarkeit des rollenden Eisenbahnmaterials. Art. 55 § 3 des Übereinkommens, wonach das rollende Material einer Eisenbahn mit Einschtuss sämtlicher beweglichen, der betreffenden Eisenbahn gehörenden Gegenstände, die zu diesem Material gehören, in dem Gebiet oines andern Staates als desjenigen, welchem die betreffende Eisenbahn angehört, nur auf Grund einer Entscheidung der Gerichte des Staates, dem die betreffende Eisenbahn angehört, mit Arrest belegt oder gepfändet werden kann, findet Anwendung, auch wenn die Voraussetzungen von Art. I § 1 des Übereinkommens nicht erfüllt sind (Erw. 3).
Wegen Verletzung von Art. 6&5 § 3 des Übereinkommens kann gegen den Arrestvollzug betreibungsrechtliche Beschwerdoe geführt werden (Erw. 2).
Convenzione internationale per il trasporto delle merci per ferrovia, del 23 ottobre 1924. TImpignorabilità del materiale rotabile d'una ferrovia. L'art. 55 § 3 della Convenzione, secondo cui il materiale rotabile s gli oggetti mobili di qualunque natura annessivi, di proprietà d’una ferrovia, non possono essere colpiti da abti esecutivi sul territorio di uno stato diverso da quello cui appartiene la ferrovia proprietaria Se non in forza di una sentenza emessa dall’ autorità giudiziaria dello Stato cui la ferrovia stessa appartiene, è applicabile, anche se le condizioni previste all’art. 1 § 1 della Convenzione non sí verificano (consid. 3).
La violazione dell’art. 55 § 3 della Convenzione può essere invocata davanti alle autorità di vigilanza a sostegno d’un reclamo contro un avvenuto sequestro (consid. 2).
4A. — Le 19 mars 1937, Dame Durnerin, domiciliée à Paris, a obtenu du Juge de paix du cercle de Romane! une ordonnance de séquestre contre la Cie du chemin de fer du Nord à Paris. Le séquestre devait porter sur des wagons vides de la Cie du Nord se trouvant à Renens. Ensuite du refus du chef de gare de Renens, le Juge de paix, à la requête de Dame Durnerin, a ordonné au préposé de procéder au séquestre nonobstant toute opposition des Chemins de fer fédéraux. Se conformant à cette décision, l’employé de l’Office des poursuites s’est transporté à la gare de Renens, a 8équestré un des wagons qu’on était en train de décharger et a désigné le chef de gare de Renens en qualité de gardienSÉQuesÍTEe.
Par acte du 14 mai 1937, la Cle du Nord a porté plainte auprès de l’autorité inférieure de surveillance, en concluant :
principalement, à l’annulation de l’ordonnance de séquesLre, subsidiairement, à ce que le wagon soit déclaré insaisissable, le séquestre devenant ainsi nul et de nul effet, très subsidiairement, à ce que le cautionnement à fournir par Dame Durnerin soit porté à 5000 fr.
A l’appui de sa plainte la Cle du Nord invoquait en résumé les moyens suivants :
L'art. 55 § 3 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer du 23 octobre 1924 (CIM) dispose que le matériel roulant d’un chemim de fer, ainsi que les objets mobiliers lui apparte- 100 Staatsverträge. N° 390.
nant et contenus dans ce matériel, ne peuvent faire l’objet d’une saisíe sur un territoire autre que celui de I’Etat, duquel relève .le chemin de fer propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet. Etat. Cette disposition exclut toute possibilité de séquestre du wagon ITitigieux.
Par mémoire en date du même jour la Cie du Nord a conclu en outre à l’annulation du commandement de payer n° 175615 qui lui avait été notifié par Dame Durnerin Dame Durnerin a conclu au rejet de la plainte. Elle a excipé de l’incompétence des autorités de surveillance pour 8e Prononcer soit gur la demande d’annulation de l’ordonnance de séquestre, soit gur la demande d’augmentation du montant du cautionnement, ces questions ressort1sgant au juge. Sur le fond, elle a soutenu que l’art. 55 § 3 CIM était inapplicable en l’espèce, car il s’agissgait d’un wagon vide, appartenant à une compagnie privée et stationnant dans une gare sUuisse après avoir terminé un Parcours effectué de Vallorbe à Renens, soit gur territoire guisse geulement, avec une lettre de voiture interne suisse, alors que, selon l’art. 1er de la CIM, Vart. 55 § 3 précité ne se rapporte qu’aux envois marchandises avec une lettre de voiture directe internationale pour des parcours empruntant les territoires d’au moins deux des Etats contractants.
Faits
B. — Par prononcé du 27 mai 1937, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte.
C. — La Cile du Nord a recouru contre cette décision à l’autorité supérieure de gurveillance en reprenant les conclusions de sa plainte, sauf celles relatives au montant du cautionnement. À l'objection de Dame Durnerin disant que l’ordonnance de séquestre était devenue définitive, faute d’ouverture de l’action en contestation du cas de séquestre (art. 279 LP), elle a répondu qu’il lui appartenait encore d'attaquer l’ordonnance par la voie du recours de droit public. Elle saulignait en outre que 8a plainte visait en première ligne l’exécution même du séquestre qu’elle ‘était en droit de critiquer, puisqu’il avait porté sur un bien insaisissable.
Dame Durnerin a conclu au rejet du recours en reprenant ses moyens. Elle faisait observer encore que ni les dispositions du traité franco-suisse ni celles de la convention internationale concernant les transports n’étaient applicables et ajoutait que la convention ne s'appliquait en tout cas pas aux mesures provisoires telles que le séquestre et cela à fortiori lorsque les parties appartiennent toutes les deux à un même Etat et que leur litige ne résulte pas d’un contrat du genre spécial visé à l’article premier.
D. — Par décision du 7 juillet 1937, l’autorité supérieure de surveillance a écarté préjudiciellement le recours en tant qu’il visait l’ordonnance de séquestre et l’exécution dudit et elle l’a admis en tant qu’il tendait à faire prononcer l’annulation de la poursuite consécutive au séquestre, en ce sens toutefois qu’elle a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle se prononce gur ce point, ce qu’elle avait omis de faire.
L'’autorité supérieure a estimé en régumé qu’il n’appartenait pas à l’autorité de sgurveillance de 8e prononcer 8Ur les conclusions tendantes à l’annulation de l’ordonnance de séquestre ; que l’autorité de surveillance était de même incompétente pour se prononcer gur la validité du séquestre lui-même, lorsque le moyen soulevé résidait, comme en l’espèce, dans la violation d’un traité international, ce moyen devant être présenté par la voie du recours de droit public ; qu’enfin sur la seule question dont elle avait à connaître, c’est-à-dire celle d’une violation d’une dispogition de la loi gur la poursuite pour dettes et la faillite, il y avait lieu de relever que Is plainte n’en invoquait aucune.
Tout en renvoyant la cause à l’autorité inférieure sur la question de l’annulation de la poursuite, l’autorité supérieure relevait que le commandement de payer était prématuré et devrait être annulé, l’action en reconnaissance de dette devant être portée devant le juge naturel de la recourante, c’est-à-dire en France. E 102 Staaisverträge,. Ns 30,
E. — La Compagnie du chemin de fer du Nord, d’une part, et Dame Durnerin, de l’autre, ont recouru contre cette décision. .
La première conclut à ce qu’il plaise à la Chambre des Ppoursuites et des faillites du Tribunal fédéral prononcer :
« que le wagon séquestré guivant l’ordonnance de séquestre du Juge de paix du cercle de Romanel en date du 19 mars 1937 .…. est et demeure insaisissable et qu’en conséquence l’exécution du séquestre par l’Offce des poursuites de Lausanne est annulée, le wagon étant dorénavant libre de tout séquestre ».
La seconde, après avoir soulevé une exception d’irrécevabilité tirée d’une prétendue insuffisante justification des pouvoirs du représentant de la Compagnie, conclut à ce qu’il plaise à la Chambre des poursuites et des faillites « annuler, tant préjudiciellement qu’au fond, la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, du 7/30 juillet 1937, dans la mesure où cette décision a admis les plaintes de la Compagnie du chemin de fer du Nord recourant contre le prononcé de l’autorité inférieure de surveillance dans la poursuite n° 175615 ».
Vonsidérant en droit :
1. — Dame Durnerin n’ayant pas contesté devant les autorités cantonales les pouvoirs du représentant de la Compagnie du chemin de fer du Nord, n’est plus recevable à le faire actuellement.
2. — C'est avec raison que la Compagnie recourante n’a pas repris dans son recours les conclusions en annulation de l’ordonnance de séquestre. Comme la Cour des Pourguites et faillites du Tribunal cantonal l’a relevé à bon droit, ce n’est qu’au juge, par opposition aux autorités de poursuite, qu’il appartient de confirmer ou de révoquer une ordonnance de cette nature.
En revanche, rien ne s’opposait à ce que la Compagnie fît état de Finsaisissabilité du wagon pour demander à l’autorité de surveillance de prononcer qu’il ne pouvait Staataverträge. N® 30. 103 faire l’objet d’un séquestre. Peu importe à cet égard que ce moyen fût tiré de la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des marchandises par chemin de fer. Le fait que la Compagnie aurait pu goulever ce moyen à l’appui d’un recours de droit public fondé sur l’art. 175 chif. 3 CIF ne l’empêchait pas, en rais0on même de sa nature, de l’invoquer à l’appui d’une plainte contre l’exécution du séquestre, car, à supposer que l’insaisissabilité du wagon litigieux découlât réellement de ce texte, ce dernier s’imposerait au respect des autorités de poursuite au même titre que toute autre disposition de la LP.
3. — Quant à la question de savoir sì l’art. 55 § 3 s’opposait au séquestre du wagon, elle doit être tranchée par Faffirmative. S’il est exact que l’art. I § 1 de la Convention subordonne d’une façon générale l’application de celle-ci à certaines conditions relatives soit à la nature de la lettre de voiture qui accompagne les envois, soit au trajet effectué, goit encore à la ligne utilisée, il faut en tout cas faire une exception pour l’art. 55 § 3. Cette diaposition se distingue en effet des disposíitions des titres I à ITT en ce qu’elle n’a pas trait, comme celles-ci, aux « envois de marchandises » — objet principal de la Convention (art. I § 1) — mais à une matière toute différente, à savoir au matériel roulant ainsi qu’aux objets mobiliers s'y trouvant et appartenant à la Compagnie, et qui n’a été introduite dans la Convention que d’une façon pour ainsì dire accessoire et occasíionnelle. Aussìi bien résulte-t-il des termes absolus de l’art. 55 § 3 que l’intention des négociateurs était de soustraire ces biens à toute saïisie, comme à tout séquestre, qui n'auraient pas été ordonnés par une décision de I’autorité judiciaire de Il’Etat dont relève le chemin de fer en question, quelles que fussent les conditions dans lesquelles le matériel était sorti de cet Etat. Tl n’y avait donc pas lieu en l’espèce d'élucider les circonstances dans lesquelles le wagon litigieux était parvenu à Renens, ni de rechercher gi elles remplissaient les conditions posées à l’art. 1 $I 104 Staatsverträge. N® 30, de la Convention ; il suffisait de constater qu’en vertu de l’art. 55 § 3 le wagon ne pouvait faire l’objet du séquestre. Sur ce point par. conséquent la plainte devait étre admise.
4. — Le recours de Dame Durnerin tend à faire annuler la partie de la décision de l’autorité supérieure de surveillance qui ordonne le renvoi du dossier à l’autorité inférieure Pour que celle-ci statue sur le chef de conclusions de la plainte relatif à l’annulation de la poursuite consécutive au séquestre. Au vu de ce qui précède, ce recours devient sans objet ; l’annulation du séquestre entraîne en effet ipso facto l’annulation de la poursuite qui l’a suivi.
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral prononce:
I. — Le recours de la Compagnie du chemin de fer du Nord est admis en ce sens que le séquestre opéré à son préjudice par Madame Durnerin sur le wagon litigieux est annulé, de même que la poursuite consécutive audit sÉquestre.
IT. — Le recours de Madame Darnerin est déclaré sans objet.
A. Schuldbekreibungs- und Konkursrecht. Poursuite eb Faillite.
a gr E mEs ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMEB ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES