64 II 312
51. Arrêt de la Ire Section civile du 29 juin 1938 dans la cause La Prégorvatrice contre Goenetiempo.
Pour se libérer, le détenteur doit faîte, entre autres, la preuve négative qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 37 al. 2 LA) ; il tui incombe ainsiíi d’établir (et cette preuve est aussi pour l’assureur, art. 49 LA) qu’il a pris toutes les précautions voulues pour éviter l’accident. Le condueteur qui vire à gauche doit surtout regarder devant lui ; c’est au conducteur qui suit d’être gur ses gardes et de ne pas obliquer à gauche quand il a sujet de penser que le véhicule qui le précède pourrait faire la même manœuvre sproximité de bifurcation Pp. ex.) (consid. IL).
Les art. 26 al. 3 LA et 46 al. 2 RA qui interdisent de dépasser aux « croisées de routes » s'appliquent à toutes les rencontres de deux ou de plusieurs routes (carrefour, croisement, bifurcation, jonction) (consid. 2).
Celui qui réclame la réparation d’un tort moral doit faire la preuve pogitive d’une faute imputable au détenteur ou à la personne pour laquelle le détenteur est responsable (art. 42 LA) (conSid. 4).
Faits
A. — Le 6 février 1934, à 17 heures, un accident s'’est produit dans les circonstances gsuivantes, à l’angle sudouest du Parc de la Grange, sortie nord-est de la ville de Genève :
Fernand Frossard, mécanicien à Genève, venant du centre de la ville, suivait au volant d’une automobile la route de Frontenex. Son intention était de se diriger à gauche par l’avenue William Favre vers le quai des EauxVives. Au moment où il entamait son virage, 8a voiture étant à peine oblique gur la route, surgit, roulant dans la même direction et allant le dépasser, une motocyclette conduite par L. Genetiempo ; elle portait sur le portebagages s0n propriétaire Cattaneo. Le motocyecliste ne put éviter le choc. La roue avant de sa machine heurta le pare-boue et la roue gauche avant de l’automobile. Cattaneo fut jeté à terre. La motocyclette continua néanmoins à rouler, pasa devant la voiture, s'engagea sur la voie du tenex, dans sa direction de marche, puis se renversa à une vingtaine de mêtres environ du point probable de la colligion. L’automobile avait, elle aussì, continué sa route dans l’avenue William Favre et s'était arrêtée quelques mêtres plus loin. Genetiempo fut relevé avec une fracture du bras gauche et une grave commotion cérébrale. Il resta cing jours sans connaisance.
Au moment du choc, l’automobiliste tenait sa droite et circulait à 25/30 km/h. La motocyclette roulait à 40 /50 L. Genetiempo, âgé de 49 ans, exploite à Genève un commerce de cycles et de motocyclettes. Au moment de l’accident, il essayait la motocyclette de Cattaneo. Cette machine, qu’il venait de reviser, n’était pas munie d’un siège arrière.
Aucun témoin autre que l’occupant et propriétaire de la motocyclette, Cattaneo, et l'occupant de l’automobile, nommé Serraillon, n’avait assisté à la collisilon. Une instruction pénale, ouverte d’offce, a été classée.
B. Par exploit du 28 mars 1935, L. Genetiempo a actionné devant le Tribunal de I° instance de Genève la Préservatrice auprès de laquelle Frossard était assuré contre les risques de la responsabilité civile de l’automobiliste. Le demandeur a réclamé à la défenderesse 37 985 fr. T5 de dommages-intérêts avec intérêt à 5 % dés le 6 février 1934. Il reproche au détenteur et conducteur de l’automobile notamment de n'avoir pas levé s0n indicateur de direction ni fait aucun autre signe pour montrer qu’il allait virer à gauche, de n’avoir pas non plus klaxonné ni vérifié si la route était libre.
La défenderesse a condu au rejet de la demande, en soutenant que Frossard avait pris toutes les précautions voulues tandis que le lésé avait commis la faute grave de dépasser à une croisée de routes sans prendre garde au signal donné par Frosgsard et en-lui reprochant d’avoir circulé à une vibesse excessìve.
C. — Le Tribunal de Irè instance a condamné le 9 avril 314 Motorsahrzeugverkehr, N° 51.
1937 la défenderesse à payer au demandeur la somme de 22 990 fr. 80 avec les intérêts réclamés. Il a mis à la charge du lésé un tiers de la responsabilité de l’accident.
La Cour de Justice civile a réformé ce jugement par arrêt du 5 avril 1938. Elle n’impute aucune faute au demandeur et lui accorde la réparation complôte du dommage, soit 22 494 fr. 50.
D. — La défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de Justice civile. Elle a repris 808 conclusions libératoires.
Le demandeur a formé un recours par voie de jonction en persistant dans sa réclamation.
Extrait des motifs :
1. — Responsabilité de la défenderesse.
Les premiers juges et la Cour d’appel genevoise ont estimé qu'il s’agissait en l’espèce d’un dommage corporel causé par un détenteur de véhicule à moteur à un autre détenteur de semblable véhicule, hypothèse prévue à l’art. 39 LA. Cette manière de voir est erronée. La motocyclette n’appartenait pas au demandeur mais à Cattaneo qui, au moment de l’accident, en avait repris la maîtrise effective et pouvait en disposer à sa guise, ce qui lui conférait la qualité de détenteur (v. STREBEL, art. 37 LA n° 55). Le demandeur est le « tiers » visé à l’art. 38 LA (v. dans le même sens l’arrêt Siegenthaler c. Paquier du 10 mai 1938).
Peu importe, en revanche, que Frossard soit ou non le détenteur de l’automobile qu’il conduisait et qui appartenait à s0n père. L'action est dirigée contre la Compagnie d’asgurance qui répond en vertu de l’art. 49 LA du dommage causé par l’emploi du véhicule, que ce soit le détenteur ou une persgonne pour laquelle il est responsable qui ait tenu le volant lors de la collision.
C'est donc Fart. 38 al. 1 LA qui est applicable. La défenderesse répond solidairement avec le détenteur de la motocyclette du dommage causé au demandeur. L’étendue de la responsabilité du détenteur et partant de l’agsureur (STREBEL, art. 49 n° 15) envers le lésé et les effets d’une faute concomitante de ce dernier doivent s’apprécier selon l’art. 37 LA dont les règles relatives à la preuve libératoire sont aussi applicables (RO 62 II p. 309 ; STREBEL, art. 38 Aux termes de l’art. 37 al. 2, le détenteur (ou l’asgureur) n’est libéré que s'il prouve que le dommage a été causé par une faute grave du lésé ou d’un tiers, 8ans que Jui-même ou des personnes pour lesquelles il est responsable aient commis de faute.
Comme le Tribunal fédéral l’a jugé (Schweiz. Allgemeine Versicherungs-A.-G. c. Meyer, arrêt de la Ire Section civile, du 24 novembre 1937), les mots « sans que lui-même …. » dépendent également de « s'il prouve », c’est-à-dire qu'il incombe au détenteur de rapporter la preuve négative qu’aucune faute ne lui est imputable dans l’accident ou que, s’il y a eu faute de sa part, celle-ci n’a pu causer le dommage (voir également STREBEL, art. 37, note 173). Le fardeau de la preuve est également pour le détenteur dans les cas visés aux alinéas 2 in fine et 3 de l’art. 37.
La défenderesse devait par conséquent fournir la preuve que le conducteur de l’automobile avait pris les précautions voulues avant de tourner à gauche, à savoir qu’il avait mis en mouvement son indicateur de direction ou tendu le bras à gauche hors de la voiture comme le prescrit l’art. 75 RA.
L'indicateur était levé après l’accident. Mais, appréciant les preuves administrées, le juge du fait constate de manière à lier le Tribunal fédéral que la défenderesse n’a pas établi que Frossard avait indiqué assez tôt sa direction. La Cour cantonale en déduit avec raison que la responsabilité de la Compagnie d’assurance est engagée. La défenderesse ne eaurait en tout cas se libérer complètement. Le fait que le demandeur, de son côté, n’a pas non plus établi que la flèche de direction n’était point levée avant le changement de direction. ne supprime pas la responsabilité purement causale du détenteur selon l’art. 37 al. 1 LA.
316 Motorfahrzeugverkehr. No 51, Le juge cantonal n’a pas examiné (du moins cela ne ressort pas de son arrêt) sì le conducteur de l'automobile avait commis.les autres fautes alléguées par le demandeur. Le recours par voie de jonction rend nécessaire cet examen.
Le demandeur reproche en effet à Frossard de Ne Pas avoir regardé dans son rétroviseur ni jeté un coup d’œil en arrière pour s’asgurer que la route était libre. Cette précaution eût sans doute été utile. Mais l’obligation stricte de la prendre dépend des circonstances. Comme la Cour de cassation du Tribunal fédéra] l’a déclaré dans l’arrêt Favre c. Genève, du 6 avril 1938, le conducteur qui vire à gauche « doit avant tout regarder devant lui, afin de pouvoir, le cas échéant, laisger la Priorité à un véhicule qui viendrait au même instant en gens inverse (art. 47 RA).
C’est au conducteur du véhicule qui suit d’être gur ses gardes, en maintenant toujours une distance auflisante (art. 48 RA) et en n'’obliguant Pas à gauche au moment où il aurait sujet de penser que le véhicule qui le précède pourrait faire la même manœuvre. Anssi bien l’art. 46 al. 2 RA interdit-il de dépasser aux croisées de routes. Cette règle doit s’appliquer également aux bifurcations. » Des principes valent pour la Présente espèce où la proximité de la jonction des routes Frontenex et William Favre devait mettre en garde le motocycliste, comme aussí le simple fait que, circulant dans ou à Ia limite de l’agglomération urbaine, il devait s'attendre à des changements de direction des véhicules devant lui (ces circonstances différencient la Présente espèce de l’affaire Siegenthaler c. Paquier, jugée le 10 mai 1938, où le motocyecliste roulant en rase campagne n’avait pas en sujet de SUPPOoser que le camion devant lui pourrait obliquer à gauche : la flèche de direction du camion était masquée à la vue et il n’y avait pas de jonction de routes à proximité). En lespèce, on ne saurait donc imputer à faute au conducteur de n'avoir pas regardé en arrière... La défenderesse encourt uniquement la responsabilité causale instituée à l’art. 37 LA combiné avec l’art. 49.
2. — Responsabilité concurrente du demandeur.
La Cour de Justice civile a condamné la défenderesse à réparer la totalité du dommage. Elle a exonéré le demandeur de toute faute bien qu’il eût dépassé l’automobile à Ia jonction de la route de Frontenex et de l’avenue William Favre. Le juge cantonal a en effet rejeté le grief de la défenderesse pris des art. 26 al. 3 LA et 46 al. 2 RA, qui interdisent de dépasser «aux croisées de routes » ; il s’est estimé lié par le mot « croisée » (dans le texte allemand « Kreuzung ») et a déclaré la prescription légale inapplicable parce que « l’avenue William Favre débouche sur la route de Frontenex mais ne la traverse pas ni ne la CroOise ».
Cette interprétation littérale est erronée. Il ne saurait faire de doute que le législateur a voulu interdire d’une manière absolue le dépassement, quels que soient le champ de vue et l’état des lieux, non seulement lorsque les routes se traversent (carrefour, croisée, « Kreuzung »), mais encore lorsqu’elles forment une bifurcation (« Gabelung ») ou une jonction, l’une débouchant dans l’autre à angle plus ou moins droit sans la traverser (« Einmündung »). La prescription de la loi, reprise dans le règlement, tire 8a raison du danger particulier que crée pour la circulation la rencontre de deux ou de plusieurs routes. Or ce danger est pour ainsì dire le même qu’il s’agisse de croisement proprement dit ou de simple jonction (sur sept risques de collision, deux seulement sont particuliers aux croisées : un véhicule qui dépasse un autre dans une branche de la CTOix 8e rencontre avec un troisième véhicule qui traverse l’autre branche de la croix de droite à gauche ou de gauche à droite). Si donc on adoptait l’interprétation stricte et étroite de la Cour cantonale et du commentateur Badertscher (p. 74), on aboutirait à un réeultat inadmissible qui enlèverait presque toute valeur pratique à une rêgle de circulation des plus nécessaires. Et il serait d’autant plus absurde de prendre le mot « croisée » au pied de la lettre que les deux cas particuliers à cette configuration des lieux 318 . Motorfahrzeugverkehr. Ne 31, sont ceux qui Pprésentent le moins de danger puisque les véhicules qui roulent sur l’une des routes formant croisée traversent l’autre gur le trajet le plus court tandis que, dans tous les autres cas, le véhicule qui passe d’une route gur l’autre décrit une courbe dans cette dernière et peut même heurter de front le véhicule qui dépasse.
L’art. 26 al. 3 LA (46 al. 2 RA) doit donc sans hésitation s'entendre dans ce sens que par le mot croisée le législateur a en réalité visé toute espèce de jonction de deux ou de Plusieurs routes, le mot « route » étant pris dans le sens que lui donne l’art. 1° LA tel que l’interprête la jurisprudence (cf. STREBEL, art. 1 n°s 11 et 15 et art. 26 n° 25).
L’avenue William Favre est sans conteste une route au sens de la LA. Elle est ouverte à la circulation de tous véhicules. Il ne s’agit pas d’un chemin de campagne sans importance pour la circulation des automobiles ni d’un chemin privé auquel l’art. 26 LA serait d'emblée inapplicable (arrêts Petermann c. Müller du 16 mars 1927 eb Siegenthaler c. Paquier du 10 mai 1938). Le demandeur devait envisager la possibilité que l’automobile de Frossard s'engage dans l’avenue.
La Cour de Justice civile a donc libéré à tort le demandeur de toute responsabilité concomitante. La faute du motocycliste n’est cependant pas grave. Le juge du fait conatate que l’avenue William Favre est visible de la route de Frontenex. Le demandeur se rendait ainsi compte qu’en dépassant il ne risquait pas d’entrer en collision avec un véhicule débouchant de l’avenue. Pratiquement il lui suffisait de vouer toute son attention à un signal éventuel de changement de direction de l’automobile devant lui. Le fait qu’il n'est pas établi qu’un tel signal ait été donné (la défenderesse a échoué dans sa preuve) diminue la faute du demandeur d’avoir transgressé l’interdiction de dépasser. Mais cette faute n’en est pas moins en relation de cause à effet avec Faccident, car sí le motocycliste n’avait pas doublé, la collision. ne se serait évidemment pas produite.
Aucune autre faute ne peut être imputée au demandeur...
3. — (Détermination du dommage à réparer par la défenderesse. ) 4. — Tort moral.
La Cour cant. a alloué au demandeur une somme de 3000 fr. de ce chef. Cette décision n’est pas en harmonie avec l’art. 42 LA qui ne permet de condamner la défenderesse à réparer un tel préjudice que sì le détenteur du véhicule ou la personne dont il est responsable a commis une faute. Or, en. l’espèce, sí la défenderesse n’a pu établir que le conducteur de l’automobile avait levé son indicateur de direction avant d’obliquer à gauche, le demandeur n’a pas non plus fourni la preuve contraire, soit que l'indicateur n’était effectivement pas levé avant l’accident. Une faute imputable au détenteur n’esb donc pas établie. Cette preuve incombait au demandeur, car la condamnation de la défenderesse ne repose Pas sur une présomption de faute du détenteur de l’automobile, mais eur sa responsabilité causale (art. 37 al. 1 LA). Le fardeau de la preuve se répartissait en effet de la manière guivante : Pour se libérer entièrement de sa responsabilité causale, le détenteur (soit la défenderesse) devait, selon l’art. 37 al. 1 LA, prouver entre autres circonstances l’absence d’une faute à lui imputable. Et pour avoir droit à la réparation du tort moral, le demandeur devait, selon le principe général de l’art. 8 CC, faire la preuve positive d’une faute du détenteur ou d’une personne pour laquelle le détenteur est tenu de répondre (STREBEL, art. 42, n° 14 ; BUSSY, art. 42 n. 2). Ni l’une ni l’autre partie n’ayant pu fournir la preuve exigée, la. défenderesse a l’obligation de réparer les 5 /6 environ du dommage matériel réeultant des lésions corporelles et le demandeur n’a pas droit à une indemnité pour tort moral.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours par voie de jonction ; admet partiellement le recours principal et réforme l'arrêt de la Cour de Tustice civile du Canton de Genève dans ce gens que la 320 Motorfahrzeugverkehr, N° 52, Compagnie défenderesse est condamnée à payer au demandeur la somme: de 17 000 francs avec intérêt à 5 °%, dès le 6 février 1934.
52. Arrôt de la Ire Section civile du 20 coptembre 1938 dans la cause Trossîí contre André.
Circulation routière. Priorité de la route principale : Devoir de ralentir du conducteur du véhicule qui débouche d’une voie latérale (consid. 1 à 4). — Importance du signal lumineux intermittent (consid. 5). — Vitesse adaptée aux conditions de la route (consid. 6). — Attention commandée par les circonstances (consid. 7).
4. La route cantonale Genève-Lausanne, après avoir décrit une légère courbe à la sortie de Morges, près des ugines « Sim », continue dans la direction de Lausanne, en ligne droite sur environ un kilomêtre. A gauche, dans la même direction, se trouvent, plus ou moins cachées par des arbres, quelques villas reliées à la route par des chemins privés. À droite, un trottoir pour les piétons est séparé de la chaussée par une bande de gazon. Le trottoir est bordé à droite par une ligne d'arbres de haute futaie. A 250 mètres environ après le tournant débouche de gauche, sur la grand’route, le chemin privé qui dessert « Nid Fleuri », l’une des dernières villas, appartenant au père d'Alfred André, dentiste à Gex (France). Le débouché sur la route est masqué du côté de Lausanne par une haie : il est visible du côté de Morges, mais la vue est quand même gênée par des arbres. Le signal de sortie de la ville de Morges se trouve avanb le débouché du chemin, c’est-à-dire environ. à la hauteur de la fabrique Sim.
Le dimanche 17 novembre 1935, Alfred André, qui avait passé la journée chez son père, s'apprêtait, vers les 20 heures, à rentrer à Lausanne, ayant dans sa voiture Renaud 8 HP ses trois sœurs et son beau-frère. La nuit était sombre et il faisait frais. Avant d’arriver à la sortie du chemin gur la grand’route, l’automobiliste s’arrêta pour laisser passer une voiture qui venait de Lausanne. Puis il se remit en mouvement, Voyant une automobile déboucher de la sortie de Morges et estimant avoir le temps de manœuvrer, André s'engagea sur la route. Mais alors qu'il avait à peine dépassé le milieu de la chaussée et redressé 8a Voiture, arriva sur lui la Ford du comte Trossìi, coureur. automobiliste, qui rentrait aussì à Laugsanne accompagné de deux dames. La puissante machine de 19 HP 8 cyl. heurta très violemment de son avant gauche le pare-boue et la carrossgerie latérale arrière droite de la voiture André. Celle-ci fut déportée à environ 15 mêtres Plus loin, gur la droite de la chaussée. Celle de Trossi fit un demi-tête-à-queue et s’arrêta à environ 9 m. en biais en travers de la partie droite de la route. Les occupants des deux voitures furent blessés, mais peu grièvement.
Trossi dit n’avoir vu la voiture André qu’à une distance de 25 métres, soit trop tard pour éviter une collision. Il a freiné énergiquement, en visant l'arrière droit de la carrosgerie, pour éviter le plus possible un accident de personnes. Avant de freiner, il circulait à la vitesse de 100 km. à Theure. Sa trace de freinage est lóngue de 27 mêtres. André reconnaît n’avoir pas donné de signal lumineux en débouchant sur la route. Sa voiture avait en revanche ses phares de croisgement allumés, et la voiture Tross1 ges grands phares. Y
André eb Trossi ont été renvoyés devant le Tribunal de police de Morges pour légions corporelles causées par négligence, mails, à Ia suite de conciliation pénale des inculpés, l’instruction a été close.
B. — Par demande du 10 novembre 1936, le comte Trossì, agissant également comme cessionnaire des droits de Ia détentrice et propriétaire de la voiture, la S. À. Garage et ateliers du Kursaal, à Montreux, a actionné le défendeur en payement de 4028 fr. 35 avec intérêt à 5 % dès le 25 novembre 1935, soit 1788 fr. 35 pour réparation de la voiture, 450 fr. pour immobilisation, 1500 fr. pour dépréciation et 290 fr. pour frais personnels occasionnés au demandeur par l’accident.