Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

64 III 16

5. Arrêt du 12 février 1938 dans la cause Gachot.

En tant qu'elles se caractérisent comme des rentes d'invalidité (art. 92 ch. 10 LP) et non comme des rentes de vieillesse, les pensions de retraite des fonctionnaires cantonaux sont totalement msaisissables, même dans une poursuite exercée par un proche parent du retraité.

Soweit die Ruhegehälter kantonaler Beamter -_ Invaliditätsrenten (Art. 92 Ziff. 10 SchKG) und nicht Altersrenten darstellen, sind sie gänzlich unpfändbar, selbst gegenüber der Betreibung eines nahen Verwandten des Pensionierten.

Le pensioni di funzionari cantonali, in quanto abbiano il carattere di rendite d’invalidità (art. 92 cifra 10 LEF) e non quello di rendite di vecchiaia, sono completamente impignorabili anche nell’esecuzione promossa da un prossimo parente del pensionato.

Sachverhalt

A. — Florian Gachet était employé de la Ville de Genève. Atteint depuis longtemps d’une maladie grave,. il à finalement été mis à la retraite pour cause d'invalidité dès le 127 mars 1937.

Selon jugement de divorce du 4 maï. 1925, Gachet avait été condamné à payer à son ancienne femme, Dame Lucie Perriard, une pension alimentaire de 100 fr. par mois. Depuis sa mise à la retraite, il ne verse plus la pension fixée par le juge.

Dame Perriard à introduit une poursuite contre Gachet en paiement d’un arriéré s’élevant à 400 francs. L'Office de Genève a saisi, le 1% décembre 1937, la somme de 60 fr. sur la pension touchée par le débiteur.

B. — Par plainte formée en temps utile, Gachet a demandé annulation de la saisie.

Statuant le 18 janvier 1938, l'Autorité genevoise de surveillance à rejeté cette plainte en tant qu'elle concluait à l’insaisissabilité absolue de la pension, mais a ramené la retenue à 40 fr. par mois. L’Autorité cantonale estime que la femme divorcée rentre parmi les personnes à l'égard desquelles l’insaisissabilité des pensions de retraite de fonctionnaires n’est que relative au sens de l’arrêt RO 61 III 22.

C. — Par acte du 7 février 1938, Gachet a déféré cette décision au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.

Erwägungen

Le recourant invoque la jurisprudence selon laquelle les pensions de retraite versées à des fonctionnaires publics cantonaux sont insaisissables dans la mesure où les lois cantonales les déclarent incessibles, et il conteste que la femme divorcée jouisse à cet égard d’an privilège à l’instar de la femme mariée. Mais la jurisprudence consacrant 18 . Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 5.

l'insaisissabilité des pensions des fonctionnaires cantonaux a été modifiée par l’arrêt Bonhôte du 20 janvier 19381 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que l'incessibilité des pensions décrétée par le droit cantonal ne s’opposait pas à la saisie de celles-ci, Toutefois cet arrêt ne vise que les pensions de retraite proprement dites, c’est-à-dire les rentes de vieillesse, et non pas les rentes d'invalidité au sens propre qui sont insaisissables en vertu du droit fédéral (art. 92 ch. 10 LP). Or le recourant est ici au bénéfice d’une rente d'invalidité, c’est-à-dire d'une pension versée «à titre d’indemnité pour préjudice à la santé ». Cette pension n’acquerra le caractère d’uné rente de vieillesse partiellement saisissable qu’à partir du moment où le débiteur aurait de toute façon été mis à la retraite (RO 62 IIT 21) ; jusqu'alors son droit. aux prestations et ces prestations elles-mêmes sont insaisissables. - En présence des termes absolus de l’art. 92 ch. 10 LP, on ne saurait apporter en faveur des proches parents du retraité ou, le cas échéant, de la femme divorcée une exception au principe de l’insaisissabilité : on ne peut en particulier s’inspirer ici des considérations qui on fait admettre l’incessibilité et, partant, l’insaisissabilité reatives des pensions considérées comme insaisissables (RO 61 III 22). En effet l’indemnité versée sous forme de pension représente la contre-valeur payée pour la perte de l'intégrité corporelle, laquelle est absolument insaisissable. Elle n’est pas, comme la pension de vieillesse, une prestation directement destinée à assurer l’entre tien du bénéficiaire et de sa famille. —— oo

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faïllites

admet le recours, annule la décision attaquée et déclare insaisissable la pension d'invalidité versée au recourant.

—————— + Ci-dessus p. 1 ss.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 92 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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