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41. Arrêt de la Ile Section civile du 14 octobre 1938 dans la cause Dame Wenger-Sutter contre Dame Heïmgartner-Tauxe.
L'action révocatoire visant la constitution d’une rente viagère ou d'un usufruit (art. 286 al. 2 ch. 2 LP).
1. Cette action ne suppose ni « connivence » de Îa part du cocon-
tractant, ni disproportion des prestations.
Même s’il est de bonne foi, le défendeur doit restituer tout ce qu’il a reçu (l’art. 291 al. 3 LP n'est pas applicable).
2. Application de l’art. 286 al. 2 ch. 2 LP aux contrats d'entretien _ viager ? Question laissée indécise.
3, L'action révocatoire n’est pas ouverte lorsque c'est un tiers qui a constitué la rente pour le débiteur ou qui a remis à ce dernier de l'argent destiné à l’achat d’une rente (donation conditionnelle).
Gläubigeranfechtung der Bestellung einer Leibrente oder einer Nutzniessung (Art. 286 Ziff. 2 SchKG) :
_. getzt weder eine dem Vertragspartner erkennbare Überschuldung noch ein Missverhältnis der Leistungen voraus und geht auch bei gutem Glauben des Vertragspartners auf Rückgewähr alles Empfangenen, ohne Beschränkung im Sinne von Art. 291 Abs. 3 SchKG (Erw. 1);
_- auszudehnen auf den Fall eines Verpfrindungsvertrages (Erw. 2);
184 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen}). N° 41.
—- ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Rente für den Schuldner bestellt oder diesem die Mittel zur Bestellung der Rente verschafft hat (bedingte Schenkung) (Erw. 3).
Az2ione revocatoria della costituzione di una rendita vitalizia o di un usufrutto (art. 286, cp. 2, cifra 2 LEF):
1. Quest’ azione non suppone nè connivenza della controparte, nè disproporzione delle prestazioni. Anche se è in buona fede, il convenuto deve restituire tutto ci che ha ricevuto, non potendo invocare l’art. 291, cp. 3 LEF.
2. E’ applicabile l’art. 286, cp. 2, cifra 2 LEF ai contratti di vitalizio ?
3. L’azione revocatoria à esclusa, se un terzo ha costituito la rendita pel debitore o rimesso a quest’ultimo una somma di denaro destinata alla costituzione di una rendita (donazione condizionale).
Faits
A. — L'Assurance pour la vieillesse de la Maison de retraite du Petit-Saconnex est une institution d'intérêt public, placée sous le contrôle et jouissant de la garantie de l’Etat de Genève. Elle conclut avec des particuliers des contrats de rentes viagères et exploite un asile de vieillards où sont reçues, pour un prix de pension de 60 fr. par mois, des personnes âgées d’au moins 60 ans. En 1935, dame Heimgartner, née en 1875, sollicita son admission à l’asile : il lui fut répondu que, faute de place, son entrée ne pourrait avoir lieu que dans 7 ou 8 ans et que, n'étant pas originaire du canton, elle devait au préalable contracter avec l'institution une assurance-vieillesse. Dame Heimgartner, qui était dans le dénuement, chercha à se procurer auprès de parents et d’amis les fonds nécessaires à l’achat d’une rente. Le 12 avril 1935, sa sœur, dame Favrod-Coune, lui remit 2000 fr. Le même jour, son fils Henri Henchoz lui a également donné 200 fr. Le 13 avril, une amie, dame Nora Kohler qui, une année plus tôt, avait prêté à dame Heïmgartner une somme de 1500 fr. pour permettre au fils Henchoz de reprendre un salon de coiffure, déclara faire abandon de sa créance. Le 22 avril, dame Heimgartner reçut en outre de sa nièce, dame Renggli, une somme de 1560 fr. Auparavant, soit le 13 avril, elle avait versé à l'Assurance pour la vieillesse le montant de 4680 fr., lui donnant droit à une rente de 30 fr. par mois. Cette rente fut portée à 40 fr., le 24 avril, par la remise des 1560 fr. reçus en dernier lieu.
Dame Wenger est créancière de dame Heimgartner. Elle a fait pratiquer, le 5 juillet, au préjudice de sa débitrice, une saisie qui se révéla insuffisante ; le 19 août suivant, elle a reçu un acte de défaut de biens pour
B. — Par exploit du 7 octobre 1935, dame Wenger a introduit action contre l’Assurance pour la vieillesse aux fins de faire déclarer nuls, en vertu de l’art. 286 al. 2 ch. 2 LP, les contrats de rentes viagères des 13 et 24 avril ; elle concluait à ce que la défenderesse fût condamnée à lui verser, à concurrence du montant de sa créance, la somme de 6240 fr., sous déduction de 217 fr. représentant les mensualités servies à dame Heimgartner d'avril à septembre 1935.
La défenderesse a conclu à libération. Elle à cependant déclaré que, pour le cas où l’action serait admise, elle tenait à disposition de qui justice ordonnera la somme réclamée ; elle a même offert de consigner ladite somme.
Dame Heimgartner est intervenue au procès et a conelu au déboutement de dame Wenger.
Les enquêtes ont établi que les sommes remises à dame Heimgartner l’avaient été dans l'intention manifestée de lui permettre d’entrer à l’asile du Petit-Saconnex. Dame Kohler a précisé que, l’affaire en vue de laquelle elle avait prêté 1500 fr. n’ayant pas abouti, il avait été décidé que cette somme serait destinée à faciliter l’admission de l'intervenante à la Maison de retraite.
Les tribunaux genevois ont débouté la demanderesse.
C. — Celle-ci a recouru en réforme au Tribunal fédéral.
Consülérant en droit : 1. — L'action de l’art. 286 al. 2 ch. 2 a ceci de particulier qu’elle vise un acte juridique qui, dans la personne du contractant, apparaît, subjectivement et objective- 186 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen}, Ne 41.
ment, comme tout à fait régulier, à savoir la constitution d’une rente viagère ou d’un usufruit en faveur du débiteur ou d’un tiers moyennant une contre-prestation fournie par le débiteur. Si une opération de ce genre est considérée comme révocable, c’est uniquement parce que le débiteur, au mépris des droits de ses créanciers, utilise ses dernières ressources à assurer son avenir ; il n’est pas nécessaire que le défendeur ait pu connaître la situation du débiteur et il sera condamné bien qu'il n’ait pas reçu de ce dernier une prestation de valeur supérieure à la sienne, qu’il n’ait par exemple touché que le prix d’achat normal de la rente (cf. RO 45 III 169/170). C’est donc en vain que, dans les instances cantonales, l’Assurance pour la vieillesse se prévalait de sa bonne foi et invoquait la proportionnalité des prestations. Mais il suit également de ce qui précède que, dans l’hypothèse de l’art. 286 al. 2 ch. 2, l’intérêt du défendeur au rejet de l’action révocatoire est singulièrement plus restreint que ce n’est le cas d’ordinaire : le défendeur, s’il doit rendre tout ce qu’il a reçu (l’art. 291 al. 3 n’est pas applicable, cf. RO 23 IT 1276), n’est exposé à perdre que le bénéfice que l'affaire doit lui procurer selon ses prévisions ; or ce bénéfice peut faire totalement défaut, surtout lorsque le débiteur de la rente est, comme en l'espèce, un établissement de bienfaisance jouissant même de la garantie de l'Etat. Aussi, l’Assurance pour la vieillesse paraît-elle s'être désintéressée du sort du présent procès ; sans acquiescer à la demande, elle a déclaré tenir la somme reçue à disposition de qui de droit et elle a même offert de la consigner, dans l’idée naturellement qu’elle serait à l’avenir libérée de son obligation de servir la rente. En revanche la débitrice est intervenue en sa qualité de bénéficiaire et le procès s’est en réalité déroulé entre elle et la créancière.
2. — Les parties intimes cherchent à démontrer que les actes attaqués ont le caractère de contrats d’entretien viager. Mais, contrairement à ce qu’elles pensent, il ne serait pas encore certain que, dans ce cas, l’action révoSchuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen), No 41. 187 catoire ne fût pas ouverte. En employant ses dernières ressources à s'assurer un entretien viager au lieu de désintéresser ses créanciers, le débiteur ne porte pas à ceux-ci un préjudice moins grand que s’il se procure avec ces mêmes ressources une rente viagère ; la première opération n'apparaît pas moins révocable que la seconde. $i Part. 286 al. 2 ch. 2 ne mentionne pas le contrat d’entretien viager, c’est peut-être que, lorsque cette disposition a été édictée, l’institution n'était pas encore connue du droit fédéral. L'art. 525 CO ne s’opposerait pas à une interprétation extensive. Cet article prévoit une action en annulation du contrat d’entretien viager qu’il subordonne à une condition purement objective, à savoir que le contrat dépouille les demandeurs de la possibilité de faire valoir une créance d'aliments contre le bénéficiaire. En tant que leur droit serait exigible et qu’ils seraient dans le délai de six mois, ces créanciers pourraient aussi bien exercer l’action de l’art. 286 al. 2 ch. 2 LP ; l’art. 525 CO trouverait alors son application dans les autres hypothèses. Toutefois la question soulevée peut demeurer indécise (pour l’interprétation extensive : BECKER, art. 525 CO note 8, HOMBERGER, Der Verpfründungsvertrag, p. 160 ss, BLUMENSTEIN, Z.b.J.V., 50 p. 302 ; pour l'interprétation étroite, JAEGER, art. 286 LP note 9, en raison du caractère exceptionnel de la disposition).
En effet, il ne s’agit pas en l’espèce d’un contrat d’entretien viager, quand bien même la rente à été constituée en vue de l’admission ultérieure de l’intervenante à l’asile des vieillards. Même après son entrée, dame Heimgartner ne pourra pas exiger en retour de ses versements l’entretien et les soins sa vie durant, mais la rente qu’elle a acquise ne servira alors qu’à couvrir une partie du prix de pension, soit les deux tiers ; elle devra encore se procurer la différence de 40 à 60 fr. d’une autre manière.
3. — L'action de dame Wenger n’en est pas moins dénuée de tout fondement. L'art. 286 al. Z ch. 2 LP ne s'applique pas au cas où c’est un tiers qui à constitué la 188 Schuidbetreibungs. und Konukursrecht (Zivilabteilungen), No 41.
rente et où par conséquent le patrimoine du débiteur n’a pas été mis à contribution. C’est à bon droit que la Cour cantonale a assimilé à ce cas celui où des tiers ont remis au débiteur de l’argent destiné à l’achat d’une rente. Il serait absolument contraire à la rafio legis de la disposition précitée que les créanciers de l’intervenante, dépourvue à l’époque de toutes ressources, pussent avoir action sur les sommes que des parents et amis lui ont données pour faciliter son admission ultérieure à la Maison de retraite, et dont elle bénéficie entre temps sous la forme d’une rente vlagère extrêmement modeste. La recourante objecte que, si la saisie avait été pratiquée dans l'intervalle entre Îa réception des dons et le versement à l’assurance, l’exécution aurait également porté sur les sommes données qui étaient devenues la propriété de l’intervenante ; ces sommes ne seraient sorties de son patrimoïne que par leur remise à la défenderesse. Mais, fût-elle exacte, cette considération ne serait pas décisive. L'argent aurait peut-être pu être saisi en mains de dame Heimgartner ; il ne s’ensuivrait pas que l'affaire conclue au moyen de cet argent fût révocable. La question de l'application de l’art. 286 al. 2 ch. 2 doit être jugée pour elle-même, comme il à été fait ci-dessus.
Au surplus, les créanciers n’auraient pu valablement saisir les sommes détenues par leur débitrice. En effet, les tiers qui se sont intéressés à dame Heimgartner lui ont apporté leur contribution en prévoyant expressément qu'elle devait permettre à leur parente ou amie d’assurer son avenir ; ils n’entendaient pas assainir une situation par le paiement total ou partiel des créanciers, ni simplement pourvoir un certain temps aux besoins les plus urgents, dans l’idée d’avoir à intervenir de nouveau. Il s’agit donc d’une donation grevée d’une condition suspensive. Une telle condition d’ailleurs sart. 245 CO) appartient en quelque sorte à la nature de la donation dès que celle-ci est faite à une fin particulière sur laquelle les parties ont manifesté leur accord. Il suffisait à cet égard que la donaSchulidbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilahteilungen), N° 41 189 taire indiquât aux donateurs la raison pour laquelle elle avait besoin tout d’un coup de sommes aussi considérables. En outre les donateurs ne pouvaient guère recourir qu’à Ja stipulation d’une condition s'ils voulaient empêcher que leur sacrifice ne fût détourné de son but.
Or si, pour chacune des sommes remises à l’intervenante, l’acte qui était la cause du transfert était soumis à une condition, il ne constituait pas un titre d'acquisition et ne pouvait procurer à la donataire la propriété de ces sommes ; le Tribunal fédéral a en effet jugé, contrairement à la jurisprudence ancienne, que la tradition était un acte causal, c’est-à-dire que le contrat d’aliénation dépendait du contrat générateur d'obligations (RO 55 II 366). Il n’était pas nécessaire que les donateurs fissent inscrire une réserve de propriété qui n’a de sens que lorsque Pacte générateur d'obligations n’est pas lui-même conditionnel et que l’aliénateur veut s’assurer une contre-prestation de l’acquéreur. Aïnsi, l’intervenante ne pouvait acquérir la propriété de l’argent donné squ’elle ne pouvait d’ailleurs confondre avec le sien) avant qu'elle l’eût remis à la défenderesse ; c’est dire qu’elle n’en a en réalité jamais été propriétaire, Si l’intervenante avait conservé l’argent par devers elle, les donateurs auraient pu le revendiquer, comme ils auraient pu le faire dans une saisie pratiquée sur les biens de la débitrice avant la constitution de la rente.
La situation se présente un peu différemment pour les 1500 fr. d’abord prêtés puis donnés par dame Kohler. Normalement, l’argent prêté entre dans le patrimoine de lemprunteur et peut être saisi entre ses mains. Libérée conditionnellement de l’obligation de restituer, dame Heimgartner n’en aurait pas moins conservé la libre propriété de la somme reçue. En l'espèce, cependant, les 1500 fr. étaient intacts au moment de la remise de dette et de Ja constitution de Ia rente ; ils n’avaient pas été confondus avec l’argent qu'aurait possédé la débitrice. D'autre part, le prêt lui-même n’était pas pur et simple : il avait été fait 190 Schuldbetreibungs- und Konkursrocht (Zivilabteilungen). N°9 41.
en vue de l'établissement du fils de lintervenante. Le prêt grevé de cette condition n’a pu procurer à dame Heimgartner la propriété de la somme remise. La condition ne s'étant pas réalisée, la même somme a ensuite été donnée, mais sous une nouvelle condition qui a également empêché le transfert de la propriété.
Enfin, il importe peu à la demanderesse que la condition prévue n’ait pu entièrement se réaliser par l'entrée de l'intervenante à la Maison de retraite, mais qu’elle n’ait pu s’accomplir que partiellement par la constitution d’une rente ; au reste les donateurs ont sans aucun doute approuvé ce mode de faire.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l’arrêt attaqué.
A. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Poursuite e Faïllite.
né fines ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAÏILLITES