Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

64 III 19

6. Arrêt du 17 février 1988 dans la cause Grandmousin, Bochatey & Cie S. A.

Concordat par abandon d’actif d'une société anonyme.

1. Les liquidateurs désignés ont qualité, en tant que représentants de la société en liquidation, pour attaquer une décision de l’autorité de surveillance ordonnant l'inscription à l'actif de la masse d’une prétention que la société pourrait faire valoir elle-même.

2. Sauf stipulation contraire, l’actif abandonné par une société anonyme à ses créanciers comprend l’action en responsabilité gppartenant à cette société contre ses administrateurs et contrôleurs (changement de jurisprudence).

Nachlassvértrag mit Vermôügensabtretung einer Aktiengesellschaft.

1. Die mit der Durchführung des Nachlassvertrages betrauten Liquidatoren vertreten neben der Gläubigermasse auch die in Liquidation getretene Gesellschaft und sind in dieser Stellung zur Weiterziehung des Entscheides einer Aufsichtsbehôrde . befugt, der einen nach Auffassung der Liquidatoren nur von der Gesellschaft selbst geltend zu machenden Anspruch als _ Teil des abgetretenen Vermôügens bezeichnet.

2. Mangels abweichender Bestimmung des Nachlassvertrages “umfasst das abgetretene Vermôgen auch die der Gesellschaft zustehenden Ansprüche aus Verantwortlichkeït der mit der Verwaltung und Kontrolle betrauten Personen. (Anderung der Rechtsprechung.) Concordato con abbandono dell'attivo di una socielà anonima.

1. I liquidatori, in quanto rappresentanti della società in liquidazione, hanno veste per impugnare una decisione con la quale l’autorità di vigilanza ha ordinato di iscrivere all’attivo della massa una pretesa che la società potrebbe far valere essa medesima, 2. Salva stipulazione contraria, l’attivo abbandonato da una società anonima ai suoi creditori comprende anche le pretese della società a dipendenza della responsabilità dei suoi amministratori e revisori (cambiamento di giurisprudenza).

Aux termes d’un concordat par abandon d’actif proposé par la société anonyme Grandmousin, Bochatey & Cie, à Martigny, et homologué le 21 août 1936, la société débitrice a déclaré « faire abandon de son actif à ses créanciers ».

Au cours de la liquidation, l’un de ces créanciers, Jean Kurth, a demandé que fût inscrite à l’actif de la masse 20 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 6. concordataire la prétention appartenant à la société, en vertu de l’art. 673 CO ancien, contre les administrateurs et contrôleurs, prétention dont il entendait demander la cession si la masse ne l’exerçait pas elle-même.

La Commission de liquidation de la société ayant refusé de faire droit à cette requête, Jean Kurth s’est adressé en temps utile à l'autorité inférieure de surveillance qui a admis sa plainte.

Sur recours de la Commission, l’Autorité cantonale supérieure, statuant le 20 janvier 1938, a confirmé ce prononcé.

Par acte du 4 février 1938, les liquidateurs ont recouru au Tribunal fédéral en concluant à la réforme de l'arrêt cantonal et au rejet de la requête de Kurth.

Considérants

1. Les liquidateurs avaient qualité pour recourir contre le prononcé de l'autorité inférieure et ils sont également recevables à attaquer l’arrêt de la Cour cantonale. Ils représentent en effet non seulement la mässe des créanciers, mais à certains égards aussi la société débitrice qui, malgré l’homologation du concordat par abandon d’actif, subsiste comme société en liquidation (RO 60 I 35 ss). Or, si l'obligation d'inscrire la prétention en question peut être indifférente à l’ensemble des créanciers — ceux-ci n'étant pas tenus d’intenter l’action mais seulement d'en offrir le cas échéant la cession —, la société en liquidation peut, elle, se trouver lésée par l'inscription à l'actif de la masse d’une prétention qu ‘elle pourrait faire valoir elle-même.

2. Le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt Spar- 0 und Leïhkasse Grenchen sRO 48 III 71), confirmé par l'arrêt Sautier (RO 60 IIT 103 consid. 2), qu’à défaut de disposition expresse du concordat, l’actif abandonné par une . société anonyme à ses créanciers ne comprend pas l’action sociale de l’art. 673 CO. Cette jurisprudence repose sur ment de l’actif, elle n’est cependant pas portée au bilan ; or la seule tâche de la commission de liquidation serait de réaliser l’actif de la société figurant au bilan.

L'’Autorité cantonale tient cette interprétation de la notion d’actif abandonné pour trop restrictive. De fait, lorsque, comme en l'espèce, une société s'engage par le concordat, sans formuler de réserves, à céder « son actif », cette cession comprend en principe tous ses biens, droits et créances. On ne voit pas de raison décisive d’en exclure, parce qu’il ne figure pas au bilan, un droit déterminé, par exemple le droit de la société de réclamer des dommagesintérêts à ses organes. Comme le relève la décision attaquée, la comptabilité n’enregistre généralement que des tractations intervenues et le bilan établi sur la base de cette comptabilité ne donne souvent pas un étai exact et complet des droits et des obligations du commerçant. Au demeurant, l’action en responsabilité pourrait faire objet d’une inscription au bilan ; nul doute que dans ce cas elle serait réputée cédée avec le reste de l'actif. Or l’étendue plus ou moins grande d’un abandon de biens parfaitement défini en lui-même ne saurait dépendre du hasard d'inscriptions comptables ; celles-ci n’ont aucun lien intrinsèque avec la cession qui ne se réfère pas à elles. Il faut donc admettre en l’espèce, avec la Cour cantonale, que l’action fondée sur Part. 673 CO est comprise dans l'actif cédé ; elle ne pourrait en être exclue que par une stipulation expresse du contrat d’abandon. Les liquidateurs paraissent dès lors avoir qualité pour exercer cette action eb, le cas échéant; pour la céder aux créanciers qui le demandent (art. 260 LP).

D'autre part, ainsi que la Cour cantonale le fait observer avec raison, les termes de l’art. 37 de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne indiquent que le Tribunal fédéral lui-même considère que, sauf stipulation contraire, l’action sociale en responsabilité fait partie de l’actif abandonné aux créanciers de la banque.

22 Schuldbetreïbungs: und Konkursrecht. No 6.

S'il en est ainsi, on ne voit aucun motif de ne pas étendre cette interprétation à tous les concordats par abandon d’actif. Il y a lieu de le faire même à l'égard des actions en responsabilité fondées sur le CO ancien, car ces actions peuvent encore être exercées pendant nombre d’années et rien ne justifierait une restriction qui ferait échapper les administrateurs aux conséquences de leur responsabilité. Les recourants objectent, il est vrai, que sous le régime ancien les conditions de l’action sociale (art. 673 CO) étaient moins sévères que celles de l’action des créanciers sociaux (art. 674) et qu'ainsi, avec le système préconisé par l'Autorité cantonale, ces créanciers pourraient exercer dans un concordat par abandon d’actif plus de droits qu'ils n’en ont à titre individuel. Mais cette objection vise plutôt la possibilité de céder l’action sociale que le point litigieux de l’interprétation de la cession ; or la jurisprudence actuelle. — sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir — admet déjà que, moyennant stipulation expresse, la société peut, dans un concordat, céder son action en responsabilité. La même situation se présentait. d’ailleurs en cas de faillite, si l’on admet avec les arrêts publiés (RO 21, 661 ; 27 II 100 ; RO 50 II 367) que la masse. ou, en cas de cession (art. 260 LP), les créanciers cessionnaires pouvaient exercer l’action sociale de l’art. 673 CO ancien. Quant aux moyens tirés des art. 758 CO nouveau et 43 LB, il faut relever que l'interdiction faite aux créanciers d’intenter l’action en responsabilité hors de la faillite concerne l'action directe conférée par ces lois au créancier social, mais nullement l’action appartenant à la société, que celle-ci peut céder librement à des tiers et donc aussi à ses créanciers. .

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre à des Poursuites et des Faillites _ rejette le recours.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N°. 7, 23

7. Entscheiä vom 18. Februar 1988 i. S. Dettwyler.

Der mit eigenem Motorlastwagen das Frachtführergewerbe auf eigene Rechnung betreibende Schuldner . ist Unternehmer, der Lastwagen daher nicht Kompetenzstück (Art. 92 Ziff. 3 SchKG).

Le débiteur qui exerce la profession de voiturier au moyen d’un camion automobile exploite une entreprise ; le camion n'est donc pas insaisissable en vertu de l’art. 92, 3° LP.

Ii debitore che con un autocarro proprio esercita la professione di vetturale per suo conto è un imprenditore ; l’autocarro non è quindi impignorabile in virtùü dell'art. 92 cifra 3 LEF.

Die Vorinstanz hat dem Schuldner das gepfändete Lastautomobil Marke Chevrolet, Jahrgang 1934, von ihm im Mai 1935 angeschafft für Fr. 10,450.— und betreibungsamtlich geschätzt zu Fr. 2000.—, mit dem er Transporte auf eigene Rechnung ausführt, als unpfändbar freigegeben, weil sich das Transportgeschäft des Schuldners als Berufsausübung erweise. Die Betriebsauslagen (feste Kosten. + Fahrkosten) beliefen sich bei einer Jahresleistung von 16,000 km auf Fr. 3828.30 im Jahr oder Fr. 319.— im Monat ; es kônne somit nicht von einem Überwiegen des kapitalistischen Elements gesprochen werden. .Allein auch wenn man für diese Frage nicht einzig auf die laufenden Betriebsmittel, sondern auf den ganzen Kapitalaufwand (investiertes Kapital + laufende Ausgaben) abstellen wolle, komme man auf einen Betrag von Fr. 4698.20 im Jahr oder Fr. 391.— im Monat, was auch noch kein Vorwiegen des kapitalistischen Moments darstelle, sonst müsste entgegen der bundesgerichtlichen Praxis auch jeder Taxiwagen als pfändbar erklärt werden, bei dem die jährlichen Ausgaben bedeutend hôher seien als hier, da mit mindestens 30,000 km im Jahr gerechnet werden müsse. Mit dem vorliegenden Rekurs beantragt der Gläubiger Pfändbarerklärung des Wagens.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung :

In einem Entscheide vom 5. Februar 1937 i. S. Fischer c. Bern hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 673, Art. 674 et Art. 758 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 92 et Art. 260 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, Art. 43 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 20 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 septembre 2011, 1 mars 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.

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