Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

65 II 89

15. Arrêt de la Ie Section civile du 31 mai 1939 dans la cause Fontannaz c. Communauté héréditaire de Judith Fumeaux.

Recours en réforme, arb. 59 OJ. Calcul de la valeur litigieuse lorsqu’une communauté héréditaire attaque la vente d’un bien par le de cujus à un héritier.

Berufung, Ari. 59 OG. Berechnung des Sireitwertes bei der Klage einer Erbengemeinschaft auf Ungültigerklärang eines Liegengschaftsverkaufs durch den Erblasser an einen Erben.

Appello, art. 59 OGF. Calcolo del valore litigioso in una causa nella quale una comunione ereditaria impugna la vendita di un immobile fatta dal de cujus ad un erede.

Le 31 janvier 1936, Vve Judith Fumeaux, mère de sìx enfants, passait avec sa fille Marie Fontannaz un acte authentique par leque! elle lui vendait une vigne pour le prix de 4416 fr., dont 4000 étaient indiqués comme payés comptant, le solde étant payable de 20 février.

Le même jour, Dame Fumeaux passait avec une autre de ses filles, Mathilde Sauthier, un acte de vente authentique ayant pour objet une maison d’habitation, grange, places, vergers, que la mère déclarait vendre pour le prix de 5000 fr., dont 4200 étaient dits payés comptant, le solde devant être acquitté le 20 février.

Le 11 mars 1936, Judith Fumeaux est décédée dans sa maison à l’âge de 76 ans. A l’inventaire figurent des immeubles pour environ 7000 fr. Et on retrouva un livre d’épargne de quelques cents francs.

Estimant que les ventes étaient simulées, la communauté héréditaire de Judith Fumeaux intenta deux procès le 20 août 1937, l’un contre Marie Fontannaz, l’autre contre Mathilde Sauthier pour faire déclarer nuls les actes passés le 31 janvier 1936, et subsidiairement pour faire Verger à la masse successgorale le prix de vente réel de la vigne.

90 Prozessrecht. N° 15.

Le Tribunal] cantonal du Canton du Valais refusa de joindre les deux causes. Par jugement du 10 mars 1939 il prononça la. nullité de la vente conclue par Marie Fontannaz.

Celle-ci a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement pour faire admettre la validité de l’acte de vente et le mal fondé de la demande.

Erwägungen

A première vue la valeur litigieuse fixée par l’art. 59 OJ pour fonder la compétence du Tribunal fédéral semble atteinte puisque le prix stipulé pour l’immeuble vendu est de 4416 fr. et que la demanderesse a conclu principalement à ce que l’acte du 31 janvier 1936 fût déclaré nul et de nul effet et subsidiairement à ce que le prix de vente réel fût rapporté à la masse guccessorale.

Toutefois, la recourante appartient elle-même à l’hoirie Pour un sixième. Son intérêt au procès n’est dès lors point équivalent au prix de I’immeuble. II est diminué du sixième qui reviendrait à la défenderesse sí elle devait restituer à la successiíon soit la vigne (demande principale), soit le prix (demande subsidiaire). La situation serait la même sí la défenderesse avait gain de cause, car le gain qu’elle “ obtiendrait d’une part se trouverait réduit du sixième qu’elle perdrait d’autre part comme héritière. Or le sixième de 4416 fr. est de 736 fr., en géorte que l’intérêt de la défenderesse au procès se ramène à 3680fr. et que la valeur litigieuse minimum exigée par la loi n’est en réalité pas atteinte.

Ce mode de calcul a été adopté en jurisprudence COnstante par la IT? Section civile du Tribunal fédéral pour les litiges de droit euccessoral.

Au surplus, suivant le mémoire-conclusions des demandeurs du.9 mars 1939, p. 1, l’immeuble litigieux, art. 23315, « Trévigne », vigne de 1400 m?!, est taxé 2100 fr.

Erfindungsschutz. N° 18, 9ï

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Vgl. auch Nr. 12. — Voir aussì n° 12.

Y. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D’INVENTION

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 59 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans