Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

65 III 33

11, Arrêt du 16 avril 1939 dans la cause Gilles, Portée de la décision d’'insaisisabilité, Le créancier qui requiert un séquestre gur la base d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif (art. 271 ch. 5 LP) peut en obtenir l’exécution même gur des biens qui ont été déclarés insaisissables dans la poursuite qui a abouti à la délivrance du titre en vertu duquel il agit ; l’office doit statuer à nouveau sur la saisiasabilité (changement de jurisprudence).

La décision antérieure ne lie les autorités de poursuite que 81 le créancier, titulaire d’un acte de défaut définitif, se borne à continuer la poursuite au sens de l'art. 149 al. 3 LP sans faire notifier un nouveau commandement de payer.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 149 et Art. 271 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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