Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

66 I 92

16. Arrêt du 12 avril 1940 dans la cause Helvetia contre Direetion des finances du Canton de Fribourg.

Conflit entre droit de timbre fédéral et droit d'enregistrement cantonal (art. 18, a JAD).

L'art. 2 de la loi fédérale sur les droits de timbre interdit la Perception d’un droit cantonal de timbre ou d’enregistrement proportionnel sur un acte soumis au droit de timbre fédéral ou sur un autre acte relatif au même rapport juridique.Il . est dès lors inadmissible de percevoir un droit d’enregistrement cantonal sur un jugement qui constate un rapport de droit ou une conséquenecee du rapport de droit documenté par l’acte soumis au timbre fédéral. C’est le cas du jugement rendu contre une compagnie d’assurances dans un procès intenté en vertu de l’art. 49 LA (action directe du lésé en responsabilitó civile contre Fassureur du détenteur du véhicule automobile cause du dommage).

Widerspruch zwischen eidgen. Stempelsteuer und kantonalen Registrierungsabgaben (Art. 2 BG über die Stempelabgaben.).

Auf Urteile über Ansprüche aus einem Rechtsverhältnis kann eine nach der Urteilsgsumme bemessene kantonale Registrierungsabgabe nicht erhoben werden, wenn dieses Rechtsverhältnis schon durch den Bund durch die Stempelabgabe auf einer andern es feststellenden Urkunde belastet ist. Anwendung auf das Urteil im Prozesse zwischen Haftpflichtversicherer des Motorfahrzeughalters und Geschädigtem nach Ark. 49 MFG.

Contestazione relativa alla tassa federale di bollo e alla tassa cantonale dè registro (art. 2 della legge federale sulle tasse di bollo). Su sentenze relative a pretese derivanti da un rapporto giuridico non può essere riscossa una tassa cantonale di registro calcolata proporzionalmente alla somma ammessa, quando la ConfedeTazione colpisce già questo rapporto giuridico riscontendo 81 un altro atto che lo documenta la tassa di bollo. Applicazione alla sentenza nel processo che, in ¡virbù dell’art. 49 LCAV, il leso ha intentato all’assiíicuratore dell’autoveicolo che ha causato il danno.

4. — Irénée Cuennet a été victime d’un accident causé par l’automobile d’un sieur Luthy, garagiste à Bulle, le 29 juillet 1934, gur le territoire de la ville de Fribourg. TI a actionné ew dommages-intérêts la Société Helvetia qui assurait le détenteur du véhicule. L’action a été introduite devant le Tribunal de la Sarine, for de l'accident (art. 48 et 49 LA). Statuant en appel, le Tribunal cantonal fribourgeois, par arrêt du 20 juin 1938, condamna la défenderesse à payer au demandeur 46 000 fr. avec intérêt à 5 % dès la même date. Le Tribunal fédéral, saisì par les deux parties, a ramené le 15 novembre 1938 cette somme à 45 358 fr. plus les intérêts alloués.

Le 21 janvier 1939, le chef du bureau d’enregistrement de Fribourg notifia à l’Helvetia un bordereau qui l’invitait à payer un droit d’enregistrement de 1311 fr. 10 (3 % de 94 Verwaltungs- und Disziplinarrechtepîlege.

l'indemnité due à Cuennet avec intérêts) pour enregistrement de Flarrêt du Tribunal fédéral. E Cette sommation était faite en vertu de la loi fribourgeoise du 4 mai 1934 sur les droits d’enregistrement, qui renferme entre autres dispositions les sguivantes :

Art. premier, alinéa premier : « L’enregistrement est la transcription ou la mention des actes ou des contrats dans un registre spécial. O Al. 3: » L’enregistrement est obligatoire pour tous actes et contrats portant réconnaisgance, condamnation, adjudication de s0mmes ou de valeurs et leur cession...

AI. 4: » Les actes passés dans le canton sont soumis à l'enregistrement, même s'ils doivent produire leur effet hors du canton, de même que les actes Passés hors du canton, s'ils sont destinés à produire leur effet dans le canton. » Árt. 2 : « Les droits... sont fixes ou proportionnels. » Arb. 4 : « Le droit Proportionne!l s’applique aux actes etl contrats portant reconnaissance, condamnation, adjudication de sommes ou de valeurs et leur cesArt. 14 : « La valeur de la propriété ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles est déterminée, pour la fixation du droit proportionnel, comme guit :

hb) pour les actes et jugements portant condanmnation, adjudication ou transmission de biens, Par le capital des sommes, des intérêts et dépens liquidés... » Art. 18, al. Ier : « TI est accordé -un délai de 30 jours pour le dépôt à l’enregistrement des actes des notaires, des autorités judiciaires et des offices de Ppoursuite eù de faillite, soumis à cette formalité. Ce délai ne court pour les actes des autorités judiciaires qu’à partir du jour où ils sont devenus définitifs. » Art. 27 : « Les droits des actes civils, portant reconnaissance de s0mmes et valeurs, sgont Supportés par les créanciers et les débiteurs solidairement ; Ceux. des actes judiciaires emportant les mêmes effets, par les » Les droits des actes civils et judiciaires transIatifs de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles sont payés par les nouveaux possesgeurs.

» Ceux de tous les autres actes ou contrats le sgont par les parties auxquelles ils profitent, loraquil n n’a pas été stipulé de dispositions contraires. » La Société Helvetia, qui ne discute pas le chiffre du droit réclamé, en contesta le principe auprès de la Direction des Finances du Canton de Fribourg en faisant valoir que l’enregistrement ne saurait s'appliquer à un arrêt du Tribunal fédéral rendu hors du territoire fribourgeois et n’ayant aucun effet gur ce territoire, puisqu’il condamne une société dont le siíège, s80oit le domicile, est à Zurich, où elle doit être recherchée. La Direction des Finances rejeta la plainte le 16 février 1939.

La Société recourut au Tribunal cantonal en reprenant Ses premiers arguments et en gsoutenant, en outre, que même gi le droit d’enregistrement était dû, il ne pouvait être réclamé à l’Helvetia ; le débiteur en serait Cuennet, qui profite de l’arrêt du Tribunal fédéral (mais non recherchable parce qu’il était au bénéfice de l’assistance judiciaire, art. 76 litt. h de la loi cantonale ; car il ne s’agit pas d’une simple « reconnaissanece » de dette, mais d’une « condamnation » non mentionnée à l’art. 27 al. 1& de la loi et à laquelle s’applique par conséquent le 3° alinéa du même article).

Par arrêt du .7 juin 1939, communiqué à l’intéressée le 27 septembre, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. L'objet de l’enregistrement ne peut être que l’arrêt du Tribunal fédéral qui a remplacé celui du Tribunal cantonal. Or l’arrêt du Tribunal fédéral est bien destiné à produire ses effets dans le canton de Fribourg (art. prenier, al. 4 de la loi fribourgeoise .citée). La condamnation est linjonction du juge à la partie qui succombe d’accomplir une certaine. prestation. L’Helvetia doit s'acquitter de sa dette (portable) dans le canton de Fribourg, au domicile du créancier. Par exécution, on n'entend pas l’exécution forcée du débiteur, mais l’exécution volontaire par lui (arrêt du Tribunal fédéral. du 29 novembre 1935 -dans l’affaire Glauser). Aux termes de l’art. 4 de la LF du 96 Verwaltungs- und Disziplinarrechtapflege, 25 juin 1885 :sur la surveillance des compagnies privées d’assurance, celles-ci sont tenues de s'acquitter de toutes leurs obligations au domicile de l’assuré, qui est, en l’espèce, dans le canton de Fribourg, ou au domicile élu à cet effet Par l’entreprise dans le canton. Ce qui justifie quant au fond la perception du droit d’enregistrement, c’est la transmission d’une s80mme d’argent qui change de main gous la protection que Il’Etat accorde aux mouvements de la propriété privée. Cette protection peut être envisagée aussì bien Ià où le débiteur distrait des biens de s0n patrimoine que là où ils viennent accroître le patrimoine du créancier. On peut done aller jusqu’à dire que, pour qu’un jugement soit destiné à produire des effets dans le canton de Fribourg, il suffit qu’une des deux parties soit domiciliée dans le canton, sans qu’on ait à distinguer entre créancier ou débiteur. Il faut seulement réserver le cas où deux cantons voudraient percevoir des droits d’enregistrement pour le même acte (double 1mposition). Mais cette hypothèse n’est pas réalisée en l’espèce. Malgré le texte peu clair de l’art. 27, al. 1er, de la loi cantonale, il n’est pas douteux que les droits pour I’enregistrement d’un jugement sont dus par la partie qui a été condamnée, goit par le débiteur.

B. — La Société Helvetia a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public tendant à l'annulation tant de l’arrêt du Tribunal cantonal du 7 juin 1939 pour cause de violation de l’art. 46, al. 2 et de l’art. 4 CF que du bordereau de droits d’enregistrement du 21 janvier 1939.

Le Tribunal cantonal s’est référé à s0n arrêt. La Direction cantonale des Finances a conclu au rejet du recours.

C. — La Section de droit public du Tribunal fédéral a chargé le 15 décembre 1939 le Juge instructeur de mander à la recourante que, gelon la Cour, il s’agissait de savoir en première ligne sì la perception des droits d’enregistrement litigieux n’empiétait pas sur la souveraineté de la Confédération : elle s’estimait par conséquent compétente pour examiner d’office sí l’imposition attaquée n’était pas contraire à l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre. D’après l’art. 18, a JAD, en effet, la Section de droit public connaît en instance unique des contestations relatives à l'exemption ou à la limitatión, prévues par le droit fédéral, de contributions cantonales, et en vertu de l’art. 21 JAD, la Cour n'’est pas liée par les moyens que les parties ont fait valoir. Or, le présent recours peut être assimilé à une demande selon art. 17 et sv. JAD, car il conclut à l’annulation du bordereau pour cause de violation du droit fédéral.

En conséquenee, la recourante a été invitée le 18 décembre à faire savoir au Tribunal fédéral sì elle entendait que la contestation fût aussi examinée au regard de l’art. 2 LF citée.

La recourante a répondu affirmativement et a complété s0n recours. Ses moyens seront indiqués, autant que nécessaire, dans la guite de l’arrêt.

La Direction des Finances a maintenu ses conclusions et le Tribunal cantonal s’est référé à cette réponse. Tous deux admettent que les droits réclamés à lHelvetia ont le caractère d’un impôt selon la circulaire du Conseil fédéral du 20 février 1918. En revanche, ils contestent que le rapport juridique à la base de la perception Iitigieuse ait été « créé par un contrat d’assurance ». Le rapport d’assurance n'’existe qu'entre le détenteur Luthy et l’Helvetia. II n’est pas en cause. Ce n’est pas le détenteur assuré qui actionne la Compagnie d’assurances, c’est le tiers lésé Cuennet qui exerce contre elle l’action directe Instituée à l’art. 49 LA, au lieu de rechercher l’auteur du dommage. Le choix de cette voie ne modifie pas le caractère de l’action fondée sur l’acte illicite du détenteur (art. 37 et sv. LA).

Le recours a aussi été communiqué au Conseil fédéral. Celui-ci ne se prononce pas positivement sur la question litigieuse. Il admet que, d’après les principes exposés dans sa circulaire du 20. février 1918, le Canton de Fribourg ne paraîtrait guère fondé à percevoir un droit 98 _ Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

d’enregistrement ad valorem pour un jugement obtenu Par le preneur d’assurance contre l’assureur en raison de leur contrat... Mais du fait que, d’après l’art. 49 LA, « l’assurance-responsabilité civile confère » au lIésé une action directe contre l’assureur « dans les limites des sommes asgurées par le contrat », il ne suit pas que cette action ait pour base juridique le contrat d’assurance. L’assureur ne répond qu’à l’égard de l’assuré en vertu d’un contrat. L'art. 49 LA institue une responsabilité légale. Celle-ci présuppose Simplement l’exiatence du conirat d’assurance et, quant à son étendue, atteint sa limite dans la somme assurée. Il est donc douteux que le jugement prononcé en faveur du lésé en vertu de l’art. 49 LA. soit une « conséquenece » du rapport d’assurance soumis au droit de timbre fédéral et se trouve « impliqué dans le rapport de droit entre assureur et assuré » (circulaire citée). Ce doute engage le Conseil fédéral à s’abstenir de prendre parti dans le débat.

Considérant en droit :

1. — Le droit d’enregistrement prévu par la loi fribourgeoise du 4 mai 1934 frappe tous les prononcés d'autorités judiciaires quelles qu’elles soient : a) portant condamnation ou adjudication de sommes ou de valeurs et leur cessíon ; b) rendus dans le canton ou y produisant leurs effets ; c) définitifs. Aussi bien la recourante ne prétend pas que le droit cantonal exclue l’application de la loi pour les arrêts du Tribunal fédéral alors même que les conditions énumérées seraient réalisées.

2. — Le droit perçu par le figc fribourgeois en vertu. de cette loi n’est pas un émolument de justice au sens spécial de ce terme, ni un émolument dans le sens plus général que les auteurs et les tribunaux ont donné à ce mot, soit la rémunération de l’utilisation d’un service public par une personne dans un cas déterminé (RO 53 I P. 482 ; arrêt non publié Glauser ec. Frigourg du 29 novembre 1935). TI ne s’agit pas d’un montant dû en raison de l’activité du juge saisi du procès, activité pour laquelle, d’ailleurs, la législation fribourgeoise prévoit comme d’autres une série d’émoluments spéciaux (voir tarif des indemnités et émoluments dus aux autorités et fonctionnaires de l’ordre judiciaire en matière civile et commerciale, du 6 mars 1874, modifié le 17 décembre 1938 : Lois, vol. 43, p. 110 et vol. 107, p. 58). Le fait qui donne lien à la perception du droit et qui en constitue ainsi Pobjet (Abgabeobjekt), c’est la constatation définitive et exécutoire, documentée par un jugement, d’un certain rapport juridique, et la somme que le fisc perçoit proportionnellement à la valeur de la prestation fixée par le juge est un impôt proprement dit prélevé lors de l’établisgement de cet acte en raison des transferts de propriété ou de droits qui en ressortent. Le Tribunal cantonal, dans la décision attaquée, et la Direction des Finances, dans sa réponse au recours, l’admettent du reste expressément, Comme le timbre apposé lors de la perception du droit de timbre, lenregistrement n’est que la forme extérieure de l’imposition. D’où il suit que le prélèvement en question pour les arrêts du Tribunal fédéral qui réalisent les prévisions de l’art. Ie”, al. 4 de la loi fribourgeoise ne gsaurait entrer en conflit avec l’émolument de justice Percu par la Confédération (le Tribunal fédéral) pour Fintervention de la juridiction fédérale (arrêt Glauser 3. — Il en va autrement du droit de timbre fédéral (contrairement à l’arrêt Glauser qui s'exprime d’une manière trop générale quand il constate que «ni les art. 41 bis et 42 CF ni les lois fédérales édictées en application de ces textes ne font rentrer les jugements ou les rapports de droit. que ces jugements constatent ou créent parmi les biens que la Confédération s’est réservé le droit d’imposer »). L'’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1917/ 22 décembre 1927 interdit aux cantons de percevoir

« un droit cantonal de timbre ou l’enregistrement gur un document que Îa présente loi soumet au droit de timbre 100 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

ou exonère de ce droit, non plus que les documents qui concernent les mêmes opérations ». Le texte allemand, plus précis, statue.: « Ist nach Massgabe dieses Gesetzes eine Urkunde mit einer Abgabe bélastet, s0 darf weder diese Urkunde selbst, noch eine andere Urkunde, die dasselbe Fechtsverhätinas » (rapport juridique) « betrifft, von den Kantonen mit Stempel- oder Registrierungsabgaben belastet werden ». L'interdiction vise donc non seulement l’acte sgoumis au timbre fédéral, mais aussi les autres actes relatifs au même rappott juridique.

D'après la circulaire du Conseil fédéral du 20 février 1918 (FF. 1918 p. 323 et sv.) et les commentateurs LANDMANN-IMHOF-JÖHR, WYSS-ÄAMSTUTZ, BLUMENSTEIN (ce dernier avec certaines réserves), 11 y a identité du rapport de droit lorsque l’« autre » acte documente un fait préparatoire ou constitutif ou une conséquence du rapport juridique documenté par l’acte assujetti au timbre fédéral. Une telle conséquence est entre autres le jugement rendu sur l’existence du rapport de droit en question ou les droits ou obligations qui en découlent, notamment les prestations dues en vertu de ce rapport. Pareil jugement — comme tout jugement civil n’ayant pas un caractère constitutif mais portant sur des relations juridiques — ne crée pas un nouveau raPpport juridique ; il établit seulement, de manière obligatoire et exécutoire, l’existence et les effets de ces relations.

L'activité judiciaire requise pour cette constatation justifie à la vérité la perception d’émolumenis de justice (même s0us forme de timbre sur les actes judiciaires et les documents servant de preuve} représentant une rémunération du service public rendu. La loi fédérale sur le timbre ne restreint aucunement le pouvoir des cantons de percevoir de tels émoluments, même lorsque l’activité de l’autorité sert à la constatation documentaire de rapports juridiques soumis au timbre fédéral ou des effets de ces rapports. Le fait que la documentation s’opère s0us une certaine forme ou Par le soin de l’autorité permet même la perception de droits constituant des impôts, non des émoluments, lorsque cette imposition se fonde uniquement gur la forme du document et non gur le contenu ‘du rapport de droit documenté et qu’elle est donc d’un montant invariable (timbre fixe ou de dimension). Mais — on vient de l’exposer (consid. 2) — le droit d’enregistrement fribourgeois dont il s’agit en l’'espèce n’est pas un tel document. Et il n’est pas non plus un tel impôt. Le droit réclamé à la recourante est proportionnel au chiffre de la condamnation prononcée par le Tribunal fédéral.

Or pareille imposition (suivant Ile chiffre de la créance établie par le jugement) est inadmissible lorsque le rapport de droit dont l’existence est constatée dans le jugement est déjà frappé par le droit de timbre fédéral. Car il reviendrait à imposer à double ce rapport lui-même, contrairement à l'interdiction édictée à Vart. 2 de la loi fédérale. La circulaire citée du Conseil fédéral l’a déjà relevé (F.F. loc. cit. P- 326 et sv., ch. 83 et 4). Et le commentaire LANDMANNIMsor-JöuR défend le même point de vue (art. 2, n°8 5 et 6) ; s0n opinion a d’autant plus de valeur qu’elle est celle de l’auteur du projet de loi ; BLU ENSTEIN semble d’un autre avis, mais il ne le justifie pas (p. 9 al. 2).

En vertu de la loi citée, art. 1 litt. c, art. 42 à 47, la Confédération soumet au droit de timbre fédéral entre autres les quittances de primes d’assurance. Et il n’est pas contesté que ce timbre a dû être payé aussì pour l’assurance-responsabilité civile conclue entre Luthy et la recourante. En introduisant ce droit, le législateur fédéral n’a pas seulement visé le transfert de biens opéré par le payement des primes ; ce qu’il entend frapper, c’est en général le rapport juridique issu du contrat d’assurance. Sans doute, contrairement à ce qui était l’usage dans les cantons, le droit n’est pas perçu lors de l’établisgement de la police constatant ce rapport, mais c’est uniquement pour ne pas influer au moment de la conclusion du contrat gur la décision de s’assurer, décision qui est dans l’intérêt général (LANDMANN-IMEOF-JÖHR, p. 105 à 107, ch. 2). Si donc les cantons ne sont plus autorisés à imposer le 102 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflegse.

rapport d’assurance au moyen de droits de timbre ou d’enregistrement sur les polices et leurs avenants, les propositions d’assurance ou les prolongations de police ainsi que les documents attestant les prestations des

parties

(quittances ; v. ouvrage cité, art. 2 n° 3 p. 134, al. 2 ; AMsTUTZ-W vss, art. 2, n° 4 c), il doit en être de même, d’après ce qui a été dit plus haut, pour les Jjugements portant sur l’existence de ce rapport juridique ou de certains droits ou obligations qui en dérivent. La circulaire du Congeil fédéral mentionne spécialement ce cas (« procès se rapportant à un contrat d’assurances », p. 328, 1°” al.) parmi ceux où il est interdit aux cantons de percevoir un droit de timbre ou d’enregistrement calculé d’après la valeur de la créance établie par le jugement.

4. — II s’ensuit que, dans Vhypothèse d’un procès entre le preneur d’assurance Luthy et la société recourante refusant les prestations prévues par le contrat d’assurance, le jugement condamnant Ïa recourante à ces prestations n’aurait pu être l’objet d’un droit d’enregistrement cantonal proportionnel, tel que le droit litigieux. Áussíi bien, dans ses Observations gur le recours, le Conseil fédéral considère la limitation de la souveraineté fiscale cantonale par l’art. 2 leg. cit. comme valant pour l’hypothèse qu’on vient d’envisager. Quant au canton de Fribourg, il n’essaie pas de justifier une autre solution,

5. — La situation juridique n’est pas modifiée du fait que le jugement dont l’enregistrement est en cause n’a pas été prononcé entre le preneur d’assurance et l’assuroeur, mais dans un procès lié conformément à l’art. 49 LA entre le tiers lésé et l’assureur du détenteur dont l’automobile a causé l’accident. En conférant au lésé une action directe contre l’asgureur dans les limites des s0mmes assurées par le contrat d’assurance-responsabilité civile conclu avec le détenteur du véhicule, l’art. 49 fait du même coup de cette assurance une assurance-accident en faveur des tiers pour lesquels se réalisent les prévisions du contrat (v. TUHR, Partie générale du CO II § 83 I). L’assureur qui a conclu un pareil contrat doit non seulement libérer le preneur d’assurance des conséquences de la responsabilité civile, mais, sur demande du lésé, réparer directement le dommage causé à celui envers lequel la responsabilité du preneur est engagée, le tout dans les limites des s0mmes assurées. La disposition légale qui attache cet. effet à la conclusion d’un contrat d’assurance-responsabilité civile pour un véhicule à moteur complète en réalité la loi sur le contrat d’assurance pour une catégorie d’assurances, car elle introduit impérativement une clause de cette portée dans le contrat dont il s'agit, de même que certaines dispositions de la LCA imposent d’autres règles indépendamment des stipulations contractuelles (art. 98 LCA). L'obligation de lassureur de réparer le dommage ne découle pas de l’accident canusé par le véhicule à moteur. La responsabilité à raison de l’accident n’incombe qu’au détenteur et, le cas échéant, à d’autres personnes . dont l’acte illicite a concouru au dommage. La sgource de l’obligation ne peut être que l’engagement contractuel d’assurer le risgue d'accidents causés par le véhicule à moteur du Preneur d’agaurance. L'’art. 49 LA le dit clairement : « L’asgsurance-responsabilité civile contractée pour un véhicule confère au Iésé une action directe contre l’assureur ». Lorequ’une obligation se fonde de la sorte sur un contrat conclu par l’obligé et qu’elle doit être exécutée en vertu de ce contrat seul, gans que l’obligé doive accomplir un nouvel acte pour s’engager, on ne peut parler que d’une obligation contractuelle, et non d’une responsabilité légale pour un acte d’autrui. Peu importe que les parties

contractantes soient le détenteur du véhicule en qualité de preneur d'’assurance et la société d’assurance, à lexclusion du tiers qui bénéficie du contrat. Il ne devrait plus être nécessaire aujourd’hui de relever qu’en droit moderne, notamment en droit suisse, le contrat peut créer des obligations non seulement entre les parties contractantes, mais aussi en faveur de tiers. L'art. 112 CO le statue de manière générale. II prévoit la « stipula- 104 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege, tion pour autrui > en vertu de laquelle le tiers peut exiger personnellement l’exécution de l'obligation stipulée à s0n profit, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est Il’usage. La législation spéciale concernant les assgurances privées en fournit de nombreux exemples : ainsì, l’aggurance pour le compte d’autrui (art. 16 à 19 LCA) ou l’agsurance au bénéfice d’un tiers. Aux termes impératifs de l’art. 87 LCA, l’assurance collective contre les accidents donne au bénéficiaire, dès qu’un accident est survenu, un droit propre contre l’assureur, mais ce droit ne laisse pas d’avoir pour base le contrat (Commentaires de RóLLI ei d’OsTERTAG-HIESTAND ad art. 16 et 17 et les remarques préliminaires d’OsTERTAG-HIESTAND, p. 17 à 21 ; yv. TuEBR, op. cit. IT §§ 82, 83, notamment § 82 IIT). TI est sans importance que, suivant l’art. 50 LA, les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi gur le contrat d’assurance qui auraient pour effet de réduire ou de supprimer l’indemnité ne puissent être opposées au lésé, l’assureur ayant seulement de ce chef un droit de recours contre le preneur d’assurance. Cette disposition, conforme au but visé par l’obligation imposée au détenteur de contracter une assurance-responsabilité civile (art. 8 LA), détermine simplement l’étendue du risque que l’assureur S’engage à couvrir par la conclusion d’une telle assurance. Elle ne modifie pas la nature de l’action appartenant au lésé par injonction de l’art. 49 LA.

6. — Or sì, comme en l’espèce, le canton frappe d’un droit de timbre ou d’enregistrement le jugement qui condamne une partie à fournir une prestation pécuniaire et calcule ce droit d’après le montant de cette prestation, c’est le fondement juridiquesde la dette constatée judiciairement qui doit être déterminant pour sgavoir sí l’imposition est admissible au regard de l’art. 2 de la loi fédérale gur les droits de timbre. La solution ne saurait dépendre des questions particulières débattues dans le procès et qui ont joué un rôle pour déterminer l’obligation. Lorsque la base juridique consiste dans un contrat d’assurance trement est exclue même sìi le défendeur n’a pas contesté Vexistence du contrat ni son contenu, mais seulement certaines conditions de la prestation contractuelle, conditions donf la réalisation dépendait de l’interprétation de dispositions légales en dehors du domaine de l’assurance. Lors même que l’Helvetia eût seulement allégué, à l’encontre de la demande Cuennet, que Luthy ne répondait pas de l’accident en vertu de l’art. 37 LA ou du moins pas dans la mesure prétendue, cé fait serait indifférent. Car la responsabilité du détenteur et son étendue n’importent à l’égard de l’asgureur qu’en tant que condition de l’existence du cas d’indemnisation prévu par le contrat d’asgurance et partant de l'obligation contractuelle plus ou moins étendue de l’asgureur. Ce sont Ià de simples questions préjudicielles pour établir la dette litigieuse issue du contrat d’assurance ; elles ne constituent pas le fondement de l’action. Pour la condamnation du défendeur, leur solution importe uniquement parce qu’en passant le contrat d’assurance avec le détenteur, l’assureur a assumé, de par la loi, lobligation d’exécuter la prestation contractuelle aussi en mains du lésé, dans la mesgure où le détenteur serait reconnu responsabile de l’accident et de ses guites.

Au surplus, il n’est pas exact que les clauses du contrat d’assurance n’aient pas été mises en discussion dans le procès. Malgré la limitation du montant assuré à 50 000 fr. Pour une victime et à 100 000 fr. pour chaque accident (art. 52 I et IT LA), Cuennet avait réclamé une so0mme sensiblement supérieure au premier chiffre indiqué et avait maintenu cette réclamation en appel. La défenderesse argua de la limite de son obligation et eut gain de cause (tant Parrêt d’appel du 20 juin 1938 que l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1938, tout en admettant que le dommage excédait 50 000 fr., n’ont condamné la recourante qu'à cette somme diminuée des acomptes déjà Versés).

TI n’est pas exact non plus que le jugement rendu dans le procès intenté en vertu de l’art, 49 LA tranche du même coup la question de l'étendue de la responsa- 106 Verwaitungs- und Disziplinarrechtspflegs.

bilité du détenteur à l’encontre du lésé et porte ainsi sur un fait échappant à l’art. 2 de la loi fédérale sur le droit de timbrè. La Direction des Finances du Canton de Fribourg semble partir de l’idée opposée lorsqu'’elle dit que l’assureur n'a fait le procès qu’en qualité d’ayant cause du preneur d’assurance Luthy et pour s0n compte. Dans le cas prévu à l’art. 49 LA, les parties au procès sont exclusivement le tiers lésé et l’assureur du détenteur ; aussi le prononcé du Tribunal n’a-t-il force exécutoire, dans la forme et au fond, qu’entre ces deux parties. La constatation d’un accident dont le détenteur du véhicule est responsable et la détermination de l’étendue du dommage à réparer ne lient le détenteur ni lorasque le lésé l’actionne pour le montant qui dépasse la s0mme assurée, ni -lorsguúe l’assgureur lui réclame (art. 50 IT LA) tout ou partie du montant qu’il a été condamné à payer dans le procès intenté en vertu de l’art. 49 (cf. STREBEL, art. 49 Áu reste, pour savoir sí le droit cantonal d’enregistrement réclamé pour un jugement, obtenu par le lésé contre Tassureur du détenteur en vertu de l’art. 49 LA entre en conflit avec un droit de timbre fédéral, le caractère juridique de l’action du lésé ne peut être à lui seul décisif. Ce qui importe, c’est que la condamnation a sa base dans un contrat d’assurance conclu par le défendeur au Procès eb ne suppose aucun autre acte de la part de celui-ci Par lequel il aurait assumé un engagement. L’impogsition dont il s’agit n’est ainsi qu’une charge frappant la concluslon d’un contrat d’assurance, ce qui, aux termes et d’après le but de Vart. 2 de la loi fédérale, doit suffire pour la faire apparaître comme contraire à cette dispoSition. Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt attaqué ainsi que le bordereau de droits d’enregistrement incriminé.

IV. VERFAHREN.

——

Sachverhalt

Vgl. Nr. 14 und 15. — Voir n° 14 ot 15.

C. STRAFRECHT — DROIT PÉNAL E I. BUNDESSTRAFRECHT CODE PÉNAL FÉDÉRAL Vgl. Nr. 17. — Voir n° 17.

IT. SCHUTZ DER SICHERHEIT DER EIDGENOSSENSCHAFT MESURES TENDANT A. GARANTIR LA SÚRETÉ DE LA CONFÉDÉRATION

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 112 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 87 et Art. 98 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juillet 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2022, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.

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