Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

66 II 175

38. Arrêt de la I:° Section civile du 26 novembre 1940 dans la cause Deereuze contre ensants Hambert-Droz.

Perte de soutien. La perte que constitue pour le veuf et pour les enfants le décès de la femme et de la mère doit être calculée géparément pour chacun des demandeurs et les indemnités fixées doivent aussi être allouées à chacun d’eux personnelleInent,

Le juge doit tenir compte des faits survenus en cours d’iInstance sp. ex. du décès de I’un des demandeurs).

Versorgerschaden, Art. 45 Abs. 3 OR. Der Schadenersatzanspruch, der sich aus dem Verlust der Ehefrau und Mutter für den Ehemann und die Kinder ergibt, muss für jeden Anspruchsberechtigten gesondert berechnet und zugesprochen werden.

Während des Prozesses eingetretene Ereignisse (z. B. Tod des einen der Kläger) hat der Richter zu berücksichtigen.

Perdita del sostegno. Il danno derivante al vedovo e ai figli dalla morte della moglie e madre dev'’essere calcolato separatamente per ciasgcun attore e l'indennità va pure accordata a ciascuno di essi personalmente, Fatti avvenuti nel corso del processo (p. es. la morte di uno degli attori) vanno presi in considerazione dal giudice.

176 Obligationenrecht. N° 38, Le 9 octobre 1938, vers neuf heures du soir, Emile Humbert-Droz et sa femme se promenaient gur le trottoir de Ia route cantonale qui va de Boudry à Colombier. Louis Decreuze circulait en automobile sur la chaussée, À un certain moment, il perdit la maîtrise de sa voiture, monta sur le trottoir et renversa les époux Humbert-Droz. Le mari s’en tira avec des lésions corporelles, sa femme décéda peu après à l’hôpital.

Le Tribunal de Boudry, statuant sur les conclusions civiles du veuf et de ses trois enfants, condamna le 8 août 1940 le défendeur Louis Decreuze à payer aux trois enfants (le père est décédé le 5 septembre 1939) la somme de 12 354 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 24 janvier 1939.

La somme de 12 354 fr. 10 comprend, entre autres, 4332 fr. pour perte de- soutien.

Le défendeur a recouru au Tribuna! fédéral. Celui-ci a maintenu le chiffre total fixé par le premier juge, mais a alloué à chacun des demandeurs personnellement lindemnité que le défendeur lui doit.

Extrait des motifs :

Perte de soutien. — Partant des principes jurisprudentiels du Tribunal fédérat?, le premier juge a apprécié en ces termes l’aide matérielle que la défunte apportait à s80n mari, à ses filles Claudine, née en 1918, et Nelly, née en 1919, ainsi qu’à son fils Gaston, né en 1924 : « En tenant compte de l’activité de la défunte dans so0n ménage et dans ses travaux de campagne, on pourrait fixer la valeur de ges ressources à 100 fr. par mois ou 1200 fr. par an, mais elle n’en affectait qu’une partie à l'entretien de son mari et de ses enfants ». En comparant les ressources du mari (360 fr. par mois) et celles de la femme, poursuit-il, « On constate que celles de la femme sont du quart de celles du mari, de sorte que c’est le quart de cette somme qui doit être considéré comme dommage normal pour perte de soutien. Etant donné lâge de la victime au moment de l’accident (48 ans), le montant capitalisé d’après Piccard serait de 4332 fr. » :

Ce calcul, trop sommaire, ne tient pas compte des circonstances. Le juge a tout simplement capitalisé à 4 %, une rente de 300 fr. au décès d’une femme âgée de 48 ans et dont la probabilité de vie est de 23,26 ans (tables 2 et 4 de Piccard, facteur 1444). Or il saute aux yeux que le soutien n'aurait pas eu la même durée pour tous ; sa durée eût été au contraire différente pour chacun des demandeurs.

Le mari est décédé 11 mois après sa femme. Le juge devait tenir compte de ce fait bien qu’il se fôt produit en cours d’instance, à plus forte raison même qu’il doit, d’après la jurisprudence (RO 54 II p. 369 et sv.), prendre en considération le nouveau mariage contracté au cours du procès par la veuve de la victime de l’accident. La mort de la personne assistée fait évidemment cesgser le besoin d’assistance. Áuss1, dans un cas où la veuve était décédée deux ans après s80n mari mort accidentellement, le Tribunal fédéral n’a-t-il alloué aux enfants héritiers de l’action pour perte de soutien que deux fois la so0omme que le mari consacrait annuellement à sa femme (arrêt non publié Schneider-Jetzer c. Maresia, du 9 décembre 1936, p. 9 et 10 lettre e ; cf. RO 52 II p. 262 ; OFTINGER, Schweiz. Haftpflichtrecht I p. 130 in fine et 131 ; G. GauTSCHI, Bemerkungen zur Schadensberechnung bei Körperverletzung nach 46 CO, SJZ 1940/41 p. 119 première colonne). Le défendeur a ainsi raison de limiter à 11 mois la perte de soutien du mari Humbert-Droz et au même laps de temps le droit de ses héritiers.

Quant aux enfants, ils n’auraient bénéficié personnellement du soutien de leur mère que jusqu’à l’âge où ils auraient été en état de gagner complètement leur vie. Cet âge peut être fixé en l’espèce à 20 ans, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans des affaires récentes, du moment qu'il n’y a pas de motifs particuliers de s’arrêter à un autre âge (RO 65 IT p. 256 et les arrêts cités ; JdT 1935 178 ' Obligationenrecht. N° 38, p. 102, 1940 p. 437). Claudine était majeure à la mort de sa mère ; Nelly a atteint sa majorité neuf mois après et Gaston aura 20 ans en 1944, Le Juge de Boudry a évalué à 1200 fr. par an la valeur pécuniaire de lactivité de Mme Hambert-Droz tant dans son ménage que dans s0n jardin. Cette appréciation lie le Tribunal fédéral. En revanche, on ne sgaurait admettre le raisonnement simpliste du juge suivant lequel, les ressources de la femme atteignant le quart des ress0urces du mari, « c’est le quart de cette somme (de 1200 fr.) qui doit être considéré comme dommage normal pour perte de soutien ». Sans doute la comparaison entre le gain de la femme et celui du mari fournit un élément d’appréciation. Mais il y en a d’autres, comme l’âge des enfants, la mesure dans laquelle ils- ont besoin d’être soutenus, celle dans laquelle la mère les aurait vraisgemblablement aidés, la question de savoir sì elle était économe ou dépensière, la situation financière des parents, etc. (RO 60 II p. 325 ; 57 IT p. 180 ; JdT 1932 p. 39). Il n’est cependant pas nécessaire de renvoyer l’affaire au premier juge pour qu’il procède à une nouvelle appréciation de tous les facteurs entrant en considération. Les parties proposent en effet des chiffres à peu près concordants. Dans ses conclusions en cauge, le défendeur écrit : « … il y a lieu de s’arrêter à un montant intermédiaire et de fixer, ex aequo et bono, la diminution du revenu consécutive au décès de Mme Humbert-Droz à 800 fr., dont 600 fr. profitent au mari et 200 fr. au fils cadet, en âge de scolarité ». Les demandeurs, de leur côté, articulent le chiffre de 900 fr. dans leur, recours-joint. C’est ce dernier chiffre qui paraît le plus près de la réalité, vu les preuves administrées. On peut se rallier à ce que les demandeurs font observer en ces bermes : « Etant donnés le milieu, la vie essentiellement laborieuse de l’épouse, l’équilibre financier maintenu dans

le ménage malgré les lourdes charges financières qui lui incombèrent, on doit admettre, contrairement à lavis du juge, que Mme Humbert-Droz affectait à l'entretien de s0n mari et de ses enfants les 3/4 de ses res80Urces, ne consacrant à ses dépenses personnelles, qui se réduisaient en fait à l’habillement, que le quart de son gain ».

Le tiers des 900 fr. peut être considéré comme affecté aux enfants. De ces 300 fr., rien ne revient à la fille aînée, majeure lors du décès de sa mère (9 octobre 1938). Nelly a droit à une part pendant neuf mois. Comme elle gagnait 60 fr. par mois, une somme de 100 fr. paraît suffisante pour cette courte période. Le fils n’aurait donc pas tardé à bénéficier de la totalité des 300 fr. Le recourant admet lui-même la reversibilité. En partant de l’âge de 15 ans, on obtient un capital de 1350 fr., chiffre rond (table 10 de Piccard). Quant au père, 8a perte de goutien pendant 11 mois équivaut à 11/12 de 600 fr. = 550 fr. Les demandeurs sont habilités à réclamer cette somme, chacun pour un tiers, en vertu de leur droit guccessoral (arrêts non publiés Schneider c. Maresia, du 9 décembre 1936 ; Roy c. Morel, du 14 février 1939 ; cf. RO 63 IT p. 157).

Vgl. auch Nr. 34 und 45. — Voir aussi n° 34 et 45.

VI. PROZESSRECHT ———

Sachverhalt

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 45 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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