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6. Arrêt de la Ire Section civile du 17 janvier 1940 dans la cause S. A. Ideal Film contre Nobile.
Lorsqu'il y a doute sur la stipulation d’une reprise cumulative de dette ou d’un cautionnement, le juge optera pour le cautionnement.
L'’indication du minimum de la garantie est indifférente pour la validité du cautionnement ; c’est le maximum qui seul importe, art. 493 CO.
Ist zweifelhaft, ob eine kumulative Schuldübernahme oder eine Bürgschaft vorliege, so wird der Richter sich eher zu Gunsten der letzteren entscheiden.
Die Angabe des Minimums des Haftungsbetrages ist für die Gültigkeit der Bürgschaft bedeutungslos ; massgebend ist ausschliesstich das Maximum ; Art. 493 OR.
Allorchè à dubbio se ci si trovi di fronte ad un’assunzione cumulativa di debito oppure ad una fideiussione, il giudice si deciderà per quest'ultima.
L’indicazione del minimo della garanzia à irrilevante ai fini della validità della fideiussione ; importante à solo il massimo sart. 493 CO).
À. — En 1934 et 1935, la S. À. Ideal Film et la S. A. Art cinématographique, représentée par Nobile et Lansac, “ ont passé quatre contrats de location de films destinés à l’Alhambra Théâtre, à Genève. Le prix de location était calculé en pour-cent de la recette brute des spectacles où les films loués étaient projetés sur l’écran, avec garantie d’un minimum.
Les quatre contrats renferment Îa clause suivante (avec des différences rédactionnelles sans importance) : « Sieur Nobile, cosignataire du présent contrat, se déclare personnellement responsable de la bonne exécution du présent contrat ainsi que des payements qui en résultent ». Dans les deux contrats du 13 juillet 1934 et le contrat du 28 février 1935, Nobile à signé cet engagement, mais non dans le contrat du 26 janvier 1935.
La Société cinématographique étant tombée en faillite, la Société Ideal Film produisit dans la masse une créance de 30.543 fr. 65, et le 20 février 1936 poursuivit Nobile en payement de la somme totale de 30.603 fr. 60. Le débiteur fit opposition à la poursuite n° 115.957. La créancière l’actionna alors le 30 juillet 1936 devant le Tribunal de première instance de Genève en payement des sommes indiquées dans le commandement de payer.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande, par le motif que son engagement de caution simple était nul en vertu de l'art. 493 CO, faute d'indication d’un chiffre déterminé jusqu’à concurrence duquel il pouvait être recherché.
Le Tribunal, par jugement du 30 novembre 1938 et la Cour de Justice civile du Canton de Genève, par arrêt du 10 novembre 1939, ont débouté la demanderesse de son action et l’ont condamnée aux dépens des deux instances. Ils ont admis qu'il ne s’agissait pas d’une reprise de dette cumulative, mais d’un cautionnement nul aux termes de l’art. 493 CO.
Faits
B. — La demanderesse à recouru en réforme au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour cantonale. Elle reprend ses conclusions originaires.
L’intimé a conclu au rejet du recours.
28 Obligationeurecht. N° &,
Considérants
Le débat porte à) sur la nature de lengagement signé par le défendeur et b) sur la validité de cet engagement, s'il constitue un cautionnement.
a) Le mot de « cosignataire » qui introduit la clause insérée dans les contrats de location de films est sans intérêt pour la solution du problème. Il indique seulement que la personne qui à passé contrat pour la société est identique à celle qui assume elle-même une obligation. Et le mot de « personnellement » montre que la seconde signature de Nobile n’émane pas du représentant de la société, mais d’un tiers intervenant au contrat pour en garantir l’exécution ; il ne détermine pas la nature de cet engagement.
Nobile n’a pas promis le «fait d’un tiers », c’est-à-dire que la société payerait les loyers stipulés, et qu'en cas d'inexécution de cette obligation il dédommagerait le bailleur. Le défendeur n’est donc pas un porte-fort selon l'art. 111 CO (v. RO 64 II p. 346 ; 65 IL p. 33, au lieu de prestation promise aw tiers, lire : prestation promise du tiers). Nobile s’est rendu responsable de la bonne exécution du contrat. Cet engagement peut avoir été pris à titre principal ou à titre accessoire.
La demanderesse soutient qu'il y aeu reprise cumultative de dette ; les premiers juges et la Cour d’ Rppel : ont estimé que N obile s’est seulement constitué caution.
À lappui de sa thèse, la demanderesse invoque l'avis de von TuxR sPartie générale du CO, p. 688), qui reconnaît que la limite entre les deux institutions est difficile à tracer, mais qui opte plutôt pour le constitutum debiti alient lorsque celui qui assume l'obligation a un intérêt à l’exécution du contrat. La recourante reproche à la Cour de Justice d’avoir méconnu cet intérêt. Ce n’est pas le cas. La Cour s’est demandé si Nobile n’était pas intéressé à l'exécution d’un contrat passé par une société dont il ‘était l'unique administrateur, mais elle a considéré que cet intérêt n’était pas établi péremptoirement et qu’au surplus il ne suffisait pas en lespèce pour démontrer l'existence d’une reprise cumulative de dette. Cette opinion est justifiée. Ce sont les circonstances de chaque cas particulier qui feront pencher la balance d’un côté ou de l’autre, et, en cas de doute, le juge devra donner la préférence au cautionnement, que le législateur a soumis à des prescriptions rigoureuses (qui seront encore renforcées dans un prochain avenir) pour obvier à des engagements inconsidérés. Il ne faut pas que le juge prête la main à des tentatives d’éluder les sages prescriptions de la loi, en admettant sans motif majeur la stipulation d’une autre obligation personnelle que la garantie spécialement instituée aux fins visées par les parties.
En l'espèce, comme dans le cas de la $. TI. Domus S. A. (RO 65 IL p. 30 et sv.), il y à tout lieu d'admettre que le défendeur n’a voulu accorder qu’une garantie accessoire et subsidiaire en promettant de payer le loyer des films si le locataire ne s’en acquittait pas. Que c'était bien cette responsabilité seulement qu’il entendait assumer et que la baiïlleresse voulait lui imposer ressort du témoignage retenu par la Cour de Justice civile. M. Berline, représentant de la Société Ideal Film, a déclaré que celle-ci avait « réclamé la garantie personnelle de Nobile pour le cas où l'ARSA ne payerait pas, et cela en raison du fait que l’Alhambra avait déjà plusieurs fois fait faillite ». La Cour souligne que «ce sont les propres termes employés par le témoin qui a ajouté que c'était lui-même qui avait discuté les clauses du contrat avec Nobile ». La créancière a donc voulu stipuler un cautionnement et c’est aussi comme caution simple que le défendeur à consenti à s'engager. . .
b) Cet engagement n’est toutefois point valable car. contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire $. I. Domus, le maximum de la garantie n’est pas indiqué. Alors que le loyer dû à Domus était une somme déterminée 30 Obligationenrecht. N° 7.
permettant à ‘la caution de connaître le chiffre jusqu’à concurrence duquel il répondait, le loyer dû pour les films était essentiellement variable, puisque les sommes à payer devaient se calculer sur la base de recettes brutes dont le chiffre ne pouvait être fixé d’avance. Nobile ne pouvait donc connaître la limite maximum de sa responsabilité comme l'exige l’art. 493 CO.
La demanderesse objecte en vain qu’à défaut de maximum, des minimum de garantie avaient été fixés, et que les sommes réclamées ne dépassent pas ces chiffres. Le législateur ne s’est pas occupé du minimum. Avec raison. Il a voulu que la caution pât se rendre compte d’emblée de l’importance de son engagement, et ce qui est essentiel pour le garant, c’est de savoir quelle est la limite au delà de laquelle il ne pourra plus être recherché. La prescription de la loi est claire et nette. Elle est impérative. Son inobservation entraîne la nullité de l’engagement.
En ce qui concerne ia clause insérée dans le contrat du 26 janvier 1935, elle ne lie pas le défendeur pour un autre vice de forme encore : le manque de signature.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.