66 III 30
7. Arrêt du 24 juillet 1940 dans la cause P.
Loraque le tiers détenteur d’un coffre-fort dans lequel se trouvent des biens appartenant au débiteur refuse de l’ouvrir ou de renseigner l'office sur son contenu, le créancier peut exiger Ouverture forcée du cofíîre afin de permettre l’exécution de & Saisie.
Pfändungsvollzug :
Wenn der Dritte, bei dem sich Vermögen des Schuldners in einem Schrankfach befindet, sich weigert, das Fach zu öffnen oder _ dessen Inhalt dem Betreibungsamt bekanntzugeben, so0 kann der Gläubiger die zwangsweise Oeffnung verlangen.
Se il terzo detentore d’una cassaforte nella quale si trovano beni appartenenti al debitore rifiuta di aprirla o di indicarne il contenuto all’ufficio, il creditore può domandare l'apertura forzata della cassaforte.
4. — Fondée sur un jugement exécutoire, Dame P. a fait exercer au préjudice de s0n ex-mari, domicilié à Paris, deux séquestres, l’un pour 5148 fr., l’autre pour 175 050 fr., gur des valeurs en dépôt à la Banque populaire suisse. Âyant continué 8a poursuite et celle-ci étant restée Sans OpPosition, elle a requis la saisie de ces mêmes valeurs, qui eut lieu le 8 février 1940. Le procès-verbal relate Popération en ces termes : « Il est placé sous le poids de la gsaisie : en mains de la Banque populaire suisse à Lausanne, toutes les valeurs que le débiteur possède dans cet établissement, à savoir notamment : créances, numéraires, titres au porteur, actions, livrets d’épargne, papiers valeurs, avoirs de toutes natures, en dépôt sous compte Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N® 7, 31 joint et plus précisément celles contenues dans le gafe n° 797, Cette saisie esb imposée à concurrence de la totalité ».
Le procès-verbal contient en outre la mention suivante : « Le débiteur ne s’est pas présenté le jour de la saisie, D'autre part la Banque populaire suisse, malgré so0mmations, a refusé catégoriquement à l’office de procéder à l’ouverture du gafe, se retranchant à ce gujet derrière la jurisprudence constante en la matière. L'inventaire du susdit safe est donc renvoyé à une date ultérieure. Le débiteur n’ayant pas excusé s0on absence, ni donné l’autorisation d’ouvrir le safe, est passible d’une plainte pénale conformément aux art. 91 LP et 70 lettre a de la loi vaudoise d’application. En conséquenee, il sera poursguivi pénalement sitôt son passage signalé en Suisse, à moins d’une renonciation expresse de la créancière ou de s0n mandataire ».
La créancière a requis alors l’office de procéder à l’ouverture forcée du safe en offrant de déposer la s80mme qui serait réclamée pour garantir la remise en état des lieux.
L’office ayant refusé de donner suite à sa requête, elle s’est adressée guccessivement à l’autorité inférieure et à l’autorité supérieure de surveillance qui l’ont également déboutée de ses conclusions.
Faits
B. — Dame P. a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en reprenant les coneclusions de la plainte. Elle soutient en résumé que sì la jurisprudence invoquée contre elle peut se justifier quand il s’agit d’un séquestre, il ne saurait en être de même en cas de gsaisiíe, alors surtout que le créancier est au bénéfice d’un titre exécutoire.
Considérants
Dans l’arrêt du 3 juin 1937 (RO 63 III 63) auquel se réfère la décision attaquée, la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral a admis, en modif- 32 Netnuldbetreibunga- und Konkursreeht, N° 7, cation de sa jurisprudence antérieure, que sí le débiteur et le tiers détenteur refusent de fournir les rensgeignements voulus pour permettre à l'office de désigner un à un dans le procès-verbal les objets qu’il est chargé de séquestrer, Poffice peut se contenter de les désigner par leur genre, cette mesure suffisant pour assurer l’exécution du séquestre. On a reconnu en effet qu’il n’était pas admissible que le débiteur et le tiers détenteur, tenus l’un et l’autre de renseigner l'office (RO 58 ITT 153), pussent, en refusant tout simplement de se plier à cette obligation, se s0ustraire aux effets du séquestre, qu’une autre solution ne se comprendrait que sì réellement, faute d’indications plus précises, le séquestre devait être tenu d’avance pour dépourvu de toute efficacité, mais que cette hypothèse devait être écartée, car le séquestre imposait déjà par lui-même au débiteur lobligation de ne pas se défaire des biens visés dans l’ordonnance de séquestre et rendait nulle l’acquisition qui pouvait en être faite par un tiers de mauvaise foi.
TI est clair d’ailleurs que cette mesure suffit amplement pour le séquestre, qui sert à garantir provisoirement le créancier, mais elle n’aurait aucune portée pratique en matière de saisie dont le but, c’est-à-dire Ia vente forcée des biens, ne peut être atteint à moins d’une préalable spécification de ceux-ci. Or, comme le séquestre n’est destiné qu’à permettre une saisiíie ultérieure, il faut reconnaître que sí l’on admet qu’un séquestre peut être exécuté dans les conditions qui viennent d’être dites, cette décision implique en réalité que la saisie des mêmes biens sera également possible. S’il en est ainsì, il faut par conséquent convenir que lorsque la créance ne peut plus être contestée — tout au moins pour la poursuite en cours, — s01t parce qu’il n’y a pas eu d’opposiítion ou parce que lopposition a été définitivement levée, il n’y a pas de raison de ne pas permettre le recours à la force publique non seulement contre le débiteur, mais contre les tiers qui dissimulent des biens du premier et refusent de s'en Schuldäbetreibungs- und Konkurartciil. NS 8. 33 desgaisir au mépris de leur obligation, de les indiquer et de les mettre à la disposition de l’office (RO 56 III 48, 58 TIT 151). Renoncer à agir de force contre eux serait tout au contraire avouer l’impuissance de l’autorité à mettre le créancier en mesure de faire valoir ses droits. II guffirait en effet qu’un débiteur se rendît à l’étranger après avoir confié à un tiers complaisant tous les biens qu'il possède en Suisse, pour se soustraire complètement à l’action de ses créanciers en ce pays. Il convient donc d’admettre que la disposition de l’art. 91 al. 2 LP est également applicable par analogie aux tiers, s’il est prouvé qu’ils détiennent des biens du débiteur.
Cette condition est incontestablement réalisée en l’espèce, puisqu’il est établi que le débiteur possède effectivement un coffre-fort particulier à la Banque populaire suisse. C’est en vain que celle-ci prétendrait se retrancher derrière le secret professionne!t car il a été jugé déjà que ce secret ne peut plus être invoqué du jour où le client se trouve lui-même dans l’obligation de renseigner l’autorité (RO 56 ITT 48). D'autre part, s’agissant d’un coffre-fort privé, il n'y a aucun risque que l’ouverture de celui-ci dévoile des relations que la banque entretiendrait avec des tiers non intéressés à la poursuite, La Chambre des poursuites et des faillites prononce :
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce gens que Iles conclusiíons de la plainte sont admises.
8. Entseheid vom 11. September 1940 i. S. Stuber-Müller.
Betreibung gegen Ehefrau (Art. 68bis SchKG). Will der Ehemann gegenüber einer gegen die Ehefrau allein gerichteten Betreibung geltend machen, cin gepfändeter Gegenstand bezw. das zu verwertende Pfand gehöre zum eingebrachten Gut (Abs. 3 Satz 2), hat er dies nicht mit Beschwerde, sondern im Widerspruchsverfahren zu tun.
Betreibung gegen Ehefrau allein wird vom Reckhtsstillstand zugunsten des Ehemannes nicht berührt.