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17. Arrêt du 18 octobre 1940 dans la cause Jacot-Guilllarmod ' Et EONSOTÍS, Saisgie d’un usujfruit légué à charge par le légataire d’asgurer à 868 enfants une éducation conforme à leur condition (art. 482 Ce.).
A la demande des bénéficiaires de la charge et le cas échéant de lexécuteur testamentaire, les autorités de poursuite doivent, lors de la détermination de la quotité insaisissable selon l’art. 93 LP., tenir compte également de la part des revenus de l’asufruit nécessaire à l’exécution de la charge.
Pfändung einer Nutzntessung, die dem Schuldner mit der Auflage vermacht wurde, seinen Kindern eine standesgemässe Erziehung angedeihen zu lassen (Art. 482 ZGB).
Auf Begehren der durch die Auflage Begünstigten oder gegebenenfalls des Willensvollsbreckers muss bei Bestimmung der nach Árt. 93 SchKG unpfändbaren Quote auch berückstichtigt werden, wieweit der Ertrag der Nutzniessung zur Erfüllung der Auflage notwendig ist.
Pignoramento di un usufrutio assegnato a titolo di legato con lPobbligo pel legatiario di assicurare ai suoi figlà un'educazione conforme at loro stato (art. 482 CC).
Su domanda dei beneficiari dell’onere ed eventualmente dell’esecutore testamentario, le autorità di esecuzione S0n0 obbIigate, nello stabilire la quota impignorabile a’sensiìi dell’art. 93LEF, a tener conto anche della parte del reddito dell’usufrutto necessaria all’esecuzione dell’onere.
4A. — Le 26 février 1939 est décédé, à La Chaux-deFonds, Charles R.-N., gui laissait comme héritiers :.
a) sa seconde femme, Dame R.-N. ;
b) ges descendants, soit :
1° une fille du premier lit, Dame B., femme de Georges ; ;
20 les quatre enfants desdits époux B., placés s0us la curatelle de Me René Jacot-Guillarmod, notaire à La Chaux-de-Fonds.
Au cours de poursuites exercées par la Banque Cantonale Neuchâteloise et la Banque Du Pasquier, Montmollin et Cie à Neuchâtel, contre Dame B. et contre ses enfants, les créancières ont fait saisir les droits de la débitrice dans la succession de son père. Ces saisies ont donné lieu à divers incidents qui ont été liguidés par une décision de l’autorité de surveillance du canton de Genève en date du 8 juillet 1940.