Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

66 III 57

17. Arrêt du 18 octobre 1940 dans la cause Jacot-Guilllarmod ' Et EONSOTÍS, Saisgie d’un usujfruit légué à charge par le légataire d’asgurer à 868 enfants une éducation conforme à leur condition (art. 482 Ce.).

A la demande des bénéficiaires de la charge et le cas échéant de lexécuteur testamentaire, les autorités de poursuite doivent, lors de la détermination de la quotité insaisissable selon l’art. 93 LP., tenir compte également de la part des revenus de l’asufruit nécessaire à l’exécution de la charge.

Pfändung einer Nutzntessung, die dem Schuldner mit der Auflage vermacht wurde, seinen Kindern eine standesgemässe Erziehung angedeihen zu lassen (Art. 482 ZGB).

Auf Begehren der durch die Auflage Begünstigten oder gegebenenfalls des Willensvollsbreckers muss bei Bestimmung der nach Árt. 93 SchKG unpfändbaren Quote auch berückstichtigt werden, wieweit der Ertrag der Nutzniessung zur Erfüllung der Auflage notwendig ist.

Pignoramento di un usufrutio assegnato a titolo di legato con lPobbligo pel legatiario di assicurare ai suoi figlà un'educazione conforme at loro stato (art. 482 CC).

Su domanda dei beneficiari dell’onere ed eventualmente dell’esecutore testamentario, le autorità di esecuzione S0n0 obbIigate, nello stabilire la quota impignorabile a’sensiìi dell’art. 93LEF, a tener conto anche della parte del reddito dell’usufrutto necessaria all’esecuzione dell’onere.

4A. — Le 26 février 1939 est décédé, à La Chaux-deFonds, Charles R.-N., gui laissait comme héritiers :.

a) sa seconde femme, Dame R.-N. ;

b) ges descendants, soit :

1° une fille du premier lit, Dame B., femme de Georges ; ;

20 les quatre enfants desdits époux B., placés s0us la curatelle de Me René Jacot-Guillarmod, notaire à La Chaux-de-Fonds.

Au cours de poursuites exercées par la Banque Cantonale Neuchâteloise et la Banque Du Pasquier, Montmollin et Cie à Neuchâtel, contre Dame B. et contre ses enfants, les créancières ont fait saisir les droits de la débitrice dans la succession de son père. Ces saisies ont donné lieu à divers incidents qui ont été liguidés par une décision de l’autorité de surveillance du canton de Genève en date du 8 juillet 1940.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 482 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 93 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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