Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

67 II 119

29. Arrêt de la Yre Section civile du 28 octobre 1941 dans la cause Gerber contre Morisod et Renaud. Responsabilité du détenteur d'un animal (art. 56 CO). — Notion du détenteur (consid. 2) ; rapport de causalité (consid. 3).

Tierhalterhaftung, Art. 56 OR. — Begriff des Halters (Erw. 2) ; Kausalzusammenhang {(Erw. 3).

120 Obligationenrecht. No 29.

Responsabilità del detentore d’un animale, art. 56 CO. — Concetto di detentore (consid. 2); relazione di causalità (consid. 3).

Faits

A. — David: Gerber a un petit train de ferme à Aïre (canton de Genève) où il habite avec sa femme et ses enfants. À l’occasion, il travaille comme manœuvre.

Jean Morisod exploite à Genève une boucherie, Il aide financièrement le ménage de sa mère qui s’est remariée avec Gustave Renaud. Les époux Renaud ont loué à Aïre une propriété appartenant à la S. A. L’Etincelle. Morisod s’est porté caution solidaire du fermage et a cédé aux fermiers la jouissance d’une vache laitière dont il est resté propriétaire. Le lait de la vache est consommé par les époux Renaud, sauf ce qu’ils vendent à l’administrateur de la société baiïlleresse. Morisod n'intervient pas dans l’exploitation de la ferme.

Le 22 août 1937, la vache a passé par une ouverture pratiquée dans une haie de la propriété, probablement par les pêcheurs qui longent le Rhône. Elle à traversé deux propriétés et est arrivée dans un pré loué par Gerber et où celui-ci faisait paître une vache attachée à un piquet par une longue corde. La vache de Renaud s’approcha de celle de Gerber et toutes deux se cornèrent. Voyant la scène de sa maison, Gerber se précipita, un bâton à la main, pour séparer les animaux. Il tomba avant de les atteindre. La cause de sa chute (faux pas, heurt contre la corde) est restée inexpliquée. La vache de Renaud s’éloigna tranquillement pour se laisser ensuite ramener facilement dans son -étable par un paysan voisin (elle fut abattue en 1938 à l’âge de dix ans ; ceux qui l’ont approchée l'ont trouvée de nature pacifique). Madame Gerber accourut relever son mari qui se plaignait de sa main droite et de sa tête. Le médecin traitant constata une commotion cérébrale et une luxation de l’annulaire droit avec arthrite posttraumatique. :

B. — Par exploit introductif d’instance du 22 février 1938, Gerber a réclamé à Morisod et Renaud 28 606 fr.

de dommages-intérêts. Il les rendait responsables de l'accident, causé selon lui par la vache dont il estimait que tous deux étaient détenteurs (art. 56 et subsidiairement 41 CO).

Les défendeurs ont conclu au rejet de l’action.

Les deux juridictions cantonales ont libéré Morisod des fins de la demande, le Tribunal de 1'° instance par jugement du 19 septembre 1940, la Cour de Justice civile du Canton de Genève par arrêt du 24 juin 1941 ; elles admettent toutes deux que ce défendeur, bien que propriétaire de l’animal, n’en était pas détenteur. Les premiers juges, en revanche, ont condamné Renaud à payer au demandeur près de 15 300 fr. de dommages-intérêts et 500 fr. pour honoraires d’avocat. Mais la Cour d’appel, niant le rapport de causalité, a débouté le demandeur aussi de ses conclusions contre Renaud et l’a condamné aux dépens des deux instances.

C. — Le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt d'appel. Il conclut à la condamnation des deux défendeurs à lui payer solidairement les sommes fixées par le Tribunal de première instance et réclame en outre 500 fr. pour honoraires d’avocat.

Les intimés ont conclu au rejet du recours.

Considérants

1. Le demandeur persiste à soutenir que le défendeur Morisod est responsable des conséquences dommageables de l'accident. L'administrateur de la société l’Etincelle, dit-il, à traité avec Morisod qui répondait de la bonne exécution de toutes les clauses du bail. En réalité, le bail à ferme a été conclu avec les époux Renaud. Il n’a engendré que des obligations contractuelles et, cela va de soi, seulement entre les parties contractantes. Morisod a garanti le paiement régulier du fermage et le bon entretien de la propriété. Et cette garantie était donnée au propriétaire, qui seul pouvait en déduire des droits. Le demandeur ne saurait fonder son action sur un contrat. La base juridique de son action ne pourrait être que l’art. 56 ou l’art. 41 CO.

122 Obligationenrecht. N° 29.

2. Les deux juridictions cantonales nient la qualité de « détenteur » de Morisod. Les faits constatés par elles de manière à lier le Tribunal fédéral n'aboutissent pas à une autre solution. La jurisprudence ne qualifie de détenteur que celui qui s’est chargé de prendre soin de l’animal et en tire profit d'une manière durable (RO 58 II 374, c. 2). Ce n’est pas le cas de Morisod. Ses relations avec les époux Renaud sont des relations d’entr’aide et de famille. Sa mère s’est remariée avec Renaud. Il soutient pécuniairement le ménage. C’est ainsi qu'il à garanti le bail, acheté et fourni la vache laitière que les époux Renaud devaient avoir, Mais il ne vit pas avec eux. Il habite en ville, où il exploite une boucherie. Et s’il vient souvent en visite, apporte de la viande, il ne se mêle en rien à l’exploitation. Le lait de la vache est consommé par le ménage Renaud, sauf une partie qui est vendue à l’administrateur de la société propriétaire, lequel en paye le prix à Renaud. Dès lors, on ne saurait appliquer l’art. 56 CO à Morisod et l’on ne voit pas non plus comment sa responsabilité pourrait être engagée en vertu de l’art. 41 CO.

3. Le détenteur, en l’espèce, c’est indubitablement le défendeur Renaud. Mais sa responsabilité ne peut être engagée que s’il existe un rapport de causalité entre le comportement de la vache qu’il détenait et le dommage subi par le demandeur le 22 août 1937. Or les juges du fait constatent que « la vache.n’a pas touché Gerber » et qu’« il n’est pas avéré que Gerber ait eu le moindre contact » avec la vache. Si le demandeur entendait néanmoins rendre le défendeur responsable, il aurait dû donner une explication plausible de la manière dont il avait été blessé et rendre pour le moins vraisemblable que sa chute était attribuable à une action quelconque de l’animal détenu par Renaud. Or le demandeur n’a pu établir cette vraisemblance. La Cour de Justice civile constate en effet que, « dans son exploit de première instance, il dit avoir voulu délivrer sa vache, maïs que malheureusement il fut renversé, ce qui implique qu'il aurait été heurté ;

peu après, il prétend qu'il a été jeté à terre par le câble qui retenait sa propre vache ; enfin, en comparution personnelle, il déclare que la vache de Morisod a reculé et qu'il est tombé, mais qu’il ne sait pas pour quelle cause, s’il a été bousculé par une vache, s’il a buté contre le lien qui attachait la sienne : qu’il ne peut rien affirmer si ce n’est qu’il était à côté des deux animaux lors de l'accident ». Dès lors, on en est réduit à de simples suppositions. Elles sont insuffisantes pour fonder une action en responsabilité. La plus grande probabilité, c’est que le demandeur à trébuché sur la corde par laquelle était attachée sa propre vache. Si l’on voit dans ce fait vraisemblable la cause de l'accident, le rapport de causalité avec la vache de Renaud devient trop lointain pour que le juge puisse le retenir. Et si même on voit la cause première de la chute dans la seule présence de la vache de Renaud sur le pré de Gerber, soit dans un manque de surveillance du défendeur, le fait du demandeur d’avoir buté contre la corde vient interrompre cette causalité.

Le demandeur invoque en vain l'arrêt du Tribunal fédéral RO 58 II 372. Il y a entre les deux espèces des différences essentielles qui sautent aux yeux lorsqu'on lit l'exposé des faits de l’affaire jugée en 1932.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 et Art. 56 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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