Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

67 II 231

51. Arrêt de la I”? Section civile du 11 novembre 1941 dans la cause Zufferey c. Rubin et consorts.

L'art. 129 al. 2 LAMA, en tant qu'il vise l’action contre l'employeur, Ses OUVTIiers Ob employés, 8s ‘applique aeulement aux accidents professionnels.

Die in Art. 129 Abs. 2 KUVG ausgesprochene Beechränkung des Anspruches gegen den Arbeitgeber, dessen Angestellte oder Arbeiter bezieht sich nur auf Betriebsunfälle.

L'art. 129 cp. 2 LAMI, in quanto contempli l’azione degli operai e impiegati contro il loro padrone, s’applica solarnente agli infortuni professionali,

Le 24 juin 1938, vers 7 h. 15, deux apprentis de l’Usine d’aluminium de Chippis, François Rubin et André Zufferey, rentraient à bicyclette à Sierre avec quelques camarades. A un certain moment, Zufferey, qui se trouvait immédiatement derrière Rubin, vint toucher de sa roue avant la roue arrière du vélo de son camarade. Les deux cyeclistes furent violemment projetés contre un mur qui, à cet endroit, borde la route sur la gauche ; Rubin se fractura le crâne et mourut sans avoir repris connaissance.

Le père Ignace Rubin est également ouvrier à lUsine de Chippis.

La Caisse nationale suisse d’assurance’ a Versé au père, à la mère et aux frères et sœurs de Rubin les prestations légales correspondant au gain de la victime.

Le 29 juillet 1939, le père et la mère de la victime, ainsi que ses frères et sŒUrTrs, ont intenté action en réparation du dommage contre André Zufferey.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande en invoquant l’art. 129 al. 2 LAMA.

Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté ce moyen, et le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.

232 Kranken- und Unfallversicherung. N° 51, Extrait des motifs :

2. — Le défendeur invoque l’art. 129 al. 2 LAMA ainsi COngu :

« Néanmoins, lorsque l’assuré est victime d’un accident causé par un de ses parents, l’auteur de l’accident n'’est civilement respongsable que s'il l’a causé intenttionnellement ou Par une faute grave. Il en est de même de l’employeur ainsíi que de tout parent, employé ou ouvrier de l’employeur, 81 l’employeur a payé les primes auxquelles il est astreint dans l’assurance obligatoire ou, lorsque la victime est un assuré volontaire, sì l’employeur a pris à sa charge et effectivement payé au moins la moitié des primes. » L'accident dont Rubin a été victime s’est produit alors que les deux apprentis, asurés obligatoirement à la Caisse nationale, rentraient du travail à leur domicile. Ce trajet n’offrait aucune difficulté particulière. On doit donc considérer, en suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATFA 34, p. 23 et 71), qu’il s’agit d’un accident non professionnel.

D'autre part, on ne peut considérer comme grave la faute du défendeur Zufferey.

Il y a dès lors lieu de résoudre la question gutivante : L’art. 129 al. 2 LAMA en tant qu’il vise l’action contre l’employeur, ses ouvriers et employés, s’applique-t-il à tous les accidents sans exception, comme le prétend le défendeur, ou seulement aux accidents professionnels, comme le soutiennent les demandeurs et comme l’a jugé le Tribunal cantonal ? O La question est controversée. (Pour la thèse du défendeur, voir principalement vVoN STEIGER, SJZ 37, p. 50 et 51, SCHAERER, Haftpflichtrecht, p. 115 et ZBJV 77, p. 208 et sv. ; pour la thèse contraire, voir EIGENMANN, SJZ 36, Pp. 98 ; SAUSER, Das besondere Haftpflichtrecht der Suval, P- 24 ; TÖRIMANN, ZBJV 61, p. 458 ; STREBEL, note 44/a Sur art. 56 LA ; dans le même sens, message du Conzseil fédéral du 12 décembre 1930 concernant la LA, p. 27. Pour une solution intermédiaire : application de l’art. 129 ” Kranken- und Unfallversicherung. N° 51. 33 3 al. 2 restreinte aux accidents professionnels lorsqu’ils sont causés par l’employeur ou ses parents, mais étendue à tous les accidents, professionnels et non professionnels, lorsqu’ils sont causés par les parents de l’assuré, les ouvriers de l’employeur ou ses employés, Voir GIoRGIo et NABHOLZ, Unfallversicherung, p. 378 et sv. ; OFTINGER, Haftpflichtrecht I, p. 325.) Le Tribunal fédéral n’a touché jusqu’ici qu’en passant et dans un considérant secondaire de son arrêt 65 II 267 cette question dont dépend le sort de la demande. II convient de l’examiner de plus près.

a) Les défenseurs des deux thèses opposées invoquent les uns et les autres l’bistorique et les travaux préparatoires de la loi fédérale de 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents. Cela provient du fait que le deuxidme alinéa de l’art. 129 LAMA renferme deux dispositions dont la nature, la ratio et l’origine diffèrent complètement, l’une dérogeant au droit commun en faveur des parents de l’assuré et l’autre y dérogeant en faveur des employeurs, de leurs parents, de leurs ouvriers et employés.

La libération de l'employeur, de ses parents, de ses employés et ouvriers de toute responsabilité civile qui ne découlerait pas d’un dol ou d’une faute grave de leur part était déjà contenue en principe dans Vart. 96 du projet du Conseil fédéral du 10 décembre 1906. Les délibérations des Chambres n’ont apporté aucun argument à Pappui de l’une ou de l’autre thèse.

La distinction entre accidents professionnels et non Pprofessionnels n’a été introduite dans la loi qu’au cours des travaux des Chambres. Le Conseil fédéral, dans s0n message, Proposait de ne pas la, faire. L’ouvrier devait étre asguré contre tout accident. Toutefois, pour la « composante » de la prime correspondant à lFassurance non professionnelle, l’employeur était autorisé à retenir au maximum un quart de cette prime sur Ie salaire de l’assuré. Mais même après que la distinction entre accidents Pprofessionnels et non professionnels eut été décidée par les 234 Kranken- und Unfallversicherung. N° 51.

Chambres, celles-ci ont maintenu le principe que la part de prime afférente aux accidents non professionnels ne pourrait pas être mise à la charge des employeurs, ce qui a trouvé s0on expressíion définitive dans l’art. 108 al. 2 LAMA. ' La disposition de l’art. 96 du projet a en revanche été longuement discutée lors de l’élaboration du projet de 1899 rejeté par le peuple le 20 mai 1900. L'art. 384 (Feuille féd. 1899, IV, p. 1182) contenait pour l’employeur ou la Ppersonne qui dirige l’entreprise une disposition analogue à celle de l’art. 129 al. 2 LAMA. Cette disposition ne se trouvait pas dans le projet. Le Conseil fédéral voulait empêcher le payement des primes d’être « un sauf-conduit pour toute faute des employeurs ». Mais le Conseiller national Forrer, rapporteur allemand au Conseil national, fit prévaloir le point de vue qu’il avait déjà exposé dans s0n mémoire qui est à la base de tout le projet :

« Der Arbeitgeber soll durch die Versicherung ebenfalls davor geschützt sein, dass er in allen Fällen, wo er irgendwie durch Fahrlässigkeit den Unfall verursacht hat, für den Schaden haften muss, obwohl er seine Prämie richtig bezahlt. Sonst verdient das, was wir schaffen wollen, nicht die Ehrenbezeichnung eines Friedenswerkes.....

» Wie nun aber, wenn der Fabrikherr am Sonntag ausreitet, sein Pferd ausschlägt, einen Vorbeigehenden verletzt und derselbe zufällig sein Arbeiter ist? Dieser wird für den Nichtbetriebsunfall entschädigt. Soll da der Arbeitgeber nur für eine strafbare Fahrlässigkeit haften ? Natürlich nicht. So schlüpft durch ein Hinterthürchen der Unterschied zwischen Betriebs- und Nichtbetriebsunfall wieder herein ; diesmal handelt es sich darum, den letzteren besser zu stellen. » A l'origine, l’idée du législateur était donc bien d’exclure les accidents non professionnels de la faveur accordée aux employeurs par l’art. 129 al. 2 actuel, et cela alors même que la loi de 1899 ne faisait pas de distinction entre les accidents professionnels et les accidents non professionnels. tage à accorder aux patrons « en compensation » des Primes à payer pour l’assurance de leurs ouvriers, c’est-à-dire pour l’assurance Professionnelle.

L’historique de la LAMA montre ainsi que, dans l’idée du législateur de 1899 — guivi par celui de 1911 —, l’art. 129 al. 2, en tant du moins qu'il vise l’action contre l’employeur, s'applique uniguement aux accidents professionnels, b) Le défendeur comme aussì les auteurs qui soutiennent sa thèse tirent argument de la première phrase de l’art. 129 al. 2 relative aux parents. Elle vise, disent-ils, tous les accidents sans exception, d’où il résulte que la suite du texte, reliée à la première phrase par les mots : « T1 en est de même », ne peut s'appliquer à autre chose.

Cette première phrase n’est apparue dans l’histoire de la loi que longtemps après la seconde. Ni Ia loi de 1899 rejetée par le peuple, ni le projet de 1906 ne parlent des Parents de l’assguré à l’article correspondant à l’article 129. La seule restriction en leur faveur dans le projet de 1906 était celle de l’art. 72 al. 2, qui excluait le recours de la Caisse nationale contre les parents et survivants de l’assuré obligatoire et dont le but est indiqué par le Message :

« T1 y aurait ... quelque chose de choquant à voir l’établissement fournir des prestations, puis en demander immédiatement le remboursement à un proche parent de l’assuré, responsable de l’accident en raison d’une faute seulement légère » .… «Nous n’avons en revanche pas ecru devoir mettre, en cas de faute légère, les parents ou survivants de l’assuré à lVabri d’une action de ce dernier ou d’autres gurvivants, car les consiíidérations qui s’opposent à un recours de l’établissement contre ces personnes ne sauraient, pour la part de dommage non couverte par Fasgurance, militer contre une action des lésés eux-mêmes. » Les Chambres fédérales n’en ont pas moins étendu aux parents le bénéfice que le projet accordait aux employeurs. Et l’on plaça cette disposition avant l’ancien texte de Fart. 129 al. 2 actuel.

Il n’est done pas certain que, comme le voudrait le défendeur, en reliant ainsiì ces deux dispositions, les 236 Kranken- und Unfallversicherung. N° 51, Chambres aient entendu les assimiler l’une à l’autre à tous égards. On ne saurait en tout cas tirer de cette juxtaposîtion des arguments décisifs en faveur de l’une ou de l’autre des thèses en présence.

c) D'autre part, sí l’on considère l’art. 129 al. 2 en lui-même, l'interprétation qui limite aux accidents Pprofessionnels s0n application — en tant que cet article vige l’action contre les employeurs — apparaît la plus logique, la plus judicieuse ; elle s’harmonise le mieux avec les autres dispositions de la loi.

Les employeurs ne contribuent pas à l’assurance non professionnelle. TI n’y a ainsi aucun motif de leur accorder la faveur — importante — d’être libérés de toute responsabilité, sauf le cas de dol ou de faute grave, pour les accidents qu’ils pourraient causer, hors de l’exploitation de leur entreprise, à leurs employés et ouvriers.

Le simple désir de maintenir la paix entre ouvriers et patrons ne gsaurait avoir de telles conséquences. Elles seraient d’ailleurs injustes pour l’assuré qui, lui — avec l’aide de lEtat, il est vrai, mais sans l’aide du patron —, paye de ses deniers les primes d’assurances non professionnelles et qui gserait ainsi privé du droit de chacun d’obtenir de l’auteur d’un acte illicite, même en cas de eiumple faute, la réparation intégrale du dommage. Admettre cétte thèse, ce serait non Þas congacrer gur ce point un progrès social, mais bien adopter un statut plus défavorable aux ouvriers que celui qui existait sous I’empire de la législation sur la responsabilité civile des fabricants.

d) Le défendeur oppose à ces arguments le texte de la loi. Ce texte, dit-il, ne présentant ni obscurité, ni lacunes, on n’a le droit ni de le corriger, ni de le compléter. Dès son entrée en VIgueur, la loi prend une existence propre, indépendante de Ia volonté du législateur, L’art. 129 al. 2 doit s'appliquer « lorsque l’asguré est victime d’un accident causé par .…. etc. », termes qui englobent tous les accidents et non pas seulement les accidents Þrofessionnels.

Cette objection n’est pas fondée. Une disposition légale ne doit pas être prise à la lettre et considérée pour elle seule, sans égard au contexte. Pour interpréter sainement l’alinéa 2 de l’art. 129, il faut tenir compte du Ir alinéa du même article auguel le second est relié par le mot « néanmoins ». Or, d’après le It” alinéa, « En tant que les dispositions des lois fédérales mentionnées à l’art. 128 cessent d’être applicables, elles sont remplacées par celles du CO. » Le 2° alinéa statue ainsi simplement une dérogation au principe posé au I” alinéa. Mais ni la loi de 1881 gur la responsabilité civile des fabricants, m celle de 1887 ne contenaient de dispositions concernant les accidents qui n’étaient pas survenus dans l’entreprise, c’est-à-dire des accidents non professionnels. Sous l’empire de la loi sur la responaabilité civile, l’employeur qui, sorti à cheval le “ dimanche, blessait un de ses employés ou ouvriers était tenu, de par le droit commun, de réparer tout le dommage. Il était donc inutile de faire, à l’alinéa 2 de lark. 129, la distinction entre accidents professionnels et non professionnels, ceux-ci n’étant pas en discussion, puisqu’ils ne faisaient pas l’objet des dispositions de l’ancienne législation abrogées par la loi de 1911, abrogation dont les effets sont précisément réglés par les art. 128 et 129 de cette loi.

e) Le Tribunal fédéral ne peut pas non plus se rallier à la proposition intermédiaire (v. OFTINGER et GIORGIONABHOLZ, loc. cit.), suivant laquelle l’art. 129 ne viserait que les accidents professionnels lorsqu’ils sont causés par Femployeur ou ses parents et tous les accidents gans exception lorsqu'’ils sont causés par les parents de l’assuré, les employés et ouvriers de l’employeur. Cette solution n’est pas satisfaisante et rien dans la loi n’autorise à l’adopter, du moins en ce qui concerne les employés et ouvriers. Car sì le législateur les assimile à l'employeur lui-même, ce n’est pas afin d’éviter des procès entre camarades d’un même atelier, mais bien — les délibérations des Chambres sont concluantes à cet égard — pour empêcher 238 Erfindungsschutz. N° 52.

qu’un employé qui n’aurait pas causé intentionnellement l’accident ne soit actionné par la Caisse nationale, ou par l’assuré lui-même, en vertu des art. 55 et 101 CO (voir auss1 dans ce sens Message Vorrer, page 130 : « Les mêmes observations s'appliquent à la faute du représentant (directeur, contremaître) et du compagnon de travail »).

On ne saurait en revanche déduire du texte légal, ni même des travaux préparatoires, que le législateur ait voulu traiter différemment le cas où l’employeur ou ses parents causent l’accident et celui où l’accident est causé par les employés et les ouvriers du patron. Dans la plupart des grandes entreprises modernes, les ouvriers ne se connaissent guère entre eux, et l’on ne verrait pas pourquoi l’un des milliers d’ouvriers de telle ou telle fabrique qui, en commettant une faute légère, provoque hors de l’atelier un accident grave, voire mortel, dont est victime un autre ouvrier de la même entreprise, ne répondrait pas, comme tout autre sujet de droit, du dommage causé.

Quant à lapplication de Vart. 129 aux parents de l’assuré, le Tribunal fédéral peut laisser cette question indécise, car elle ne se pose pas dans le présent litige.

L’exception tirée de l’art. 129 LAMA doit donc être repoussée.

VIE, ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D’INVENTION

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 55 et Art. 101 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans