Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

67 III 22

7. Arrêt du 14 février 1941 dans la cause Chastellain.

La saisie d’une créance n’autorise pas le créancier poursuivant à demander la suspension de la poursuite que son débiteur entendrait exercer à son tour contre le tiers débiteur du chef de la créance saisie (art. 99 LP).

De quelque manière que le droit cantonal puisse régler les rapports du débiteur poursuivi envers son mandataire, les sommes que le tiers débiteur viendrait à verser à l’office ensuite de l'avis de saisie doivent être affectées en premier lieu au payement de la créance du créancier saisissant.

Die Pfändung einer Forderung hindert den betriebenen Schuldner nicht, seinerseits gegen den Drittschuldner Betreibung anzuheben (Art. 99 SchKG).

Was der Drittschuldner zufolge der Pfändungsanzeige beim Betreibungsamt einzahlt, ist in erster Linie zur Erledigung der Betreibung zu verwenden, ohne Rücksicht auf die Stellung eines Vertreters des betriebenen Schuldners nach kantonalem . Recht.

Il pignoramento di un credito non impedisce all’esecusso di promuovere esecuzione contro il terzo debitore (art. 99 LEF). Quanto ïil terzo debitore versa all’ufficio dev'essere impiegato anzitutto a pagare il credito del ereditore procedente, senza riguardo alla posizione che il mandatario del debitore escusso ha in virtù del diritto cantonale.

À. — Au cours d’une poursuite intentée par Dame Chastellain contre Emile Desponds, l'office des poursuites de Lausanne à saisi une créance du débiteur poursuivi contre le mari de la créancière, Pierre Chastellain. Postérieurement à la saisie, Desponds a déposé une réquisition de poursuite contre Pierre Chastellain en vertu de la même créance. Informée de la chose, Dame Chastellain a demandé alors à l'office de ne pas donner suite à cette réquisition, en prétendant en premier lieu que la créance de Desponds ayant été saisie, ce dernier n'avait plus le droit d’en disposer et, secondement, que la procédure qui allait suivre occasionnerait des frais en garantie desquels le mandataire de Desponds ne manquerait probablement pas de revendiquer un droit de rétention sur les sommes qui pourraient être encaissées par l'office et cela à son préjudice. L'office passa outre et fit notifier. un commandement de payer à Chastellain lequel fit alors opposition.

Dame Chastellain porta plainte auprès de l’autorité de surveillance en concluant principalement à l’annulation et subsidiairement à la suspension de la poursuite de Desponds.

La plainte fut rejetée successivement par l’autorité inférieure et par l’autorité supérieure de surveillance.

Dans sa décision du 10 janvier 1941, l'autorité supérieure à admis que Dame Chastellain avait qualité pour recourir contre la décision de l'office, ayant intérêt à prévenir un acte de disposition de son débiteur sur la créance saisie, mais que la saisie n’ayant pas pour effet de priver le débiteur de poursuivre le recouvrement de sa créance, le recours était en revanche mal fondé.

Faits

B. — Dame Chastellain a formé contre cette décision un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.

Considérants

L'autorité supérieure de surveillance cantonale a admis que la recourante avait qualité pour se plaindre du refus 24 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 7.

que l’office avait opposé à sa demande de ne pas donner suite à la poursuite requise par son débiteur contre le tiers débiteur de la créance saisie. La Chambre des poursuites et des faillites ne saurait partager cette opinion. L'art. 99 LP qui prévoit que lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu’en mains de l'office, dérive bien, il est vrai, du principe selon lequel la saisie enlève au débiteur le droit de disposer librement des biens qui ont été saisis, mais comme, d'autre part, il doit évidemment s'entendre en ce sens que le tiers débiteur qui s’acquitte en mains du débiteur poursuivi au mépris de l’ordre reçu, ne se libère pas plus envers loffice qu’envers celui qui aurait acquis la créance au cours de la réalisation, et qu’il peut se voir ainsi obligé de payer une seconde fois, on doit conclure que le créancier poursuivant est suffisamment garanti pour n’avoir pas à s’immiscer dans la poursuite entre son débiteur et le tiers saisi. Certes il court le risque que le tiers débiteur ne soit pas en état de s’acquitter une seconde fois de sa dette, mais cela ne suffit pas pour constituer un intérêt juridique susceptible de justifier son intervention. Aussi bien le moyen tiré de l’indisponibilité de la créance ne peut-il être invoqué que par la voie de l'opposition, réservée au tiers débiteur. Ce dernier a d’ailleurs toujours la ressource de s’acquitter en mains de l'office ou, s’il est actionné par son créancier (le débiteur poursuivi), de se libérer de sa dette en en consignant le montant (art. 168 CO). On ne s’explique pas du reste, en l’espèce, la raison pour laquelle, si Desponds est réellement créancier de Chastellain (ce qui paraît assez vraisemblable, puisque c’est à la réquisition de la femme de ce dernier que cette créance a été saisie), ledit Chastellain ne s’est pas encore acquitté de sa dette en mains de l'office. La recourante explique, il est vrai, qu’elle craint que l'office ne prélève alors sur le versement ce qui pourrait être dû au mandataire de Desponds pour son intervention dans la poursuite qu’il a eu à diriger contre Chastellain, et il faut convenir que telle est en effet l'intention du préposé, ainsi qu'il l’a dit dans la répone qu’il a faite au recours. Mais il est clair qu’un tel procédé serait de nature à justifier

immédiatement le dépôt d’une plainte à l’autorité de surveillance et risquerait d’engager la responsabilité du préposé, car, de quelque manière que le droit cantonal puisse régler en l’espèce les rapports entre le débiteur et son mandataire, ce dernier, qui est étranger à l’une et l’autre poursuite, n’a aucune prétention à faire valoir sur les sommes que le tiers débiteur viendrait à verser à l'office en conséquence de la saisie. Dans ces conditions, la plainte de Dame Chastellain aurait dû être rejetée préjudiciellement et le présent recours est donc de toute façon mal fondé.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 168 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 99 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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