Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 29 décisions citantes n’a été analysée.

68 II 328

92. Arrêt de la IIe Section elvile du 26 novembre 1942 dans la cause G. contre dame G.

Recours en réforme en matière de divorce. Un recours en réforme qui tend simplement à faire substituer une cause de divorce à une auftre n'’est recevable que sì cette substitution peut avoir Une CONSÓQUEeNCO quane aux effets accessoires du divorce, ou Bi, le divorce ayant été demandé pour cause d’adultère, le jugs cantonal l’a prononcé pour une autre cause, 80it parce qu'il n’a pas admis que l’art. 137 fi applicable, soit encore parce qu’il n’a pas estimé nécessaire de s'exprimer gur ce point.

Berufung an das Bundesgericht bei Ehescheidung. Die Berufung ist nicht zulässig, um emen andern als den vom kantonalen Gericht angenommenen Scheidungsgrund zur Geltung zu bringen ; es käme denn darauf etwas für die Gestaltung der Nebenfol an, oder es handle sich um den Scheidungsgrund des Ehebruches (Arr. 137 ZGB), sei es dass das kantonale Gericht ihn abgelehnt oder trotz dahingehenden Begehrens gar nicht geprüft hat.

ZI ricorso în appello al Tribunale federale nelle cause di divorzio che tenda unicamente a far sostituire una causa di divorzio ad un'altra è ricevibile soltanto ge quesia sostituzione abbia una conseguenza sugli effetti accessori del divorzio 0 se il giudice cantonale ha pronunciato per un’altra causa il divorzio chiesto per adulterio o non ba ammesso che l’art. 137 CC fosse applicabile o non ha ritenuto necessario esprimersi Ssu questo punto.

Résumé des faits ° Les époux G. se sont mariés en 1935. En février 1941, la mésentente régnant depuis longtemps däüs le ménage, Dame G. a ouvert action en divorce. Elle n’a invogué aucune disposition légale et a demandé simplement que le divorce fût prononcé aux torts de son mari. Celui-ci s’est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle tendante à ce que le divorce fût prononcé aux torts exclusgifs de la femme.

Le Tribunal de Lausanne a admis les deux demandes, celle de la femme en vertu de l’art. 138 CC et celle du mari en vertu de l’art. 137.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 137 et Art. 138 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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