Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

68 III 10

5. Arrêt du 23 février 1942 dans la cause dile Boinnard.

Mode de poursuite après radiation d’une raison de commerce à la suite de faillite (art. 40 LP, art. 64 et ss ordonnance sur le registre du commerce).

Les personnes rayées du registre du commerce à la suite de faillite sont sujettes à la poursuite par voie de saisie dès leur radiation, même sì celle-ci n’esb pas une conséquence nécessaire de la faillite (liquidation suspendue faute d’actif, art. 230 LP et art. 65 ORC).

Confirmation de la jurisprudence.

Art der Betreibung nach Löschung einer Geschäftsfirma zujolge EKonkurses (Art. 40 SchKG, Art. 64 ff. der Vo. über das Handelsregister) : ‘ Von der Löschung an untersteht der Schuldner sofort der Betreibung auf Pfändung, sofern die Löschung durch den Konkurs veranlasst, wenn auch nicht dessen notwendige Folge war {80 bei Einstellung des Konkurses mangels Vermögens, Art. 280 SchKG und Art. 65 HRVo.).

Bestätigung der Rechtsprechung.

Specie d’esecuzione dopo cancellazione di una ditta commerciale in seguito a fallimento (art. 40 LEF, art. 64 e seg. ordinanza sul registro di commercio).

© Persone cancellate dal registro di commercio in seguito a fallimento s0no soggette all’esccuzione in via di Pignoramento a partire dalla loro cancellazione, anche se questa non sis una conseguenza necessaria del fallimento (liquidazione SOsPCsA.

per mancanza d’attivo, art. 230 LEF e art. 65 ORC). Conferma della giurisprudenza.

Sachverhalt

A. — Dlle Boinnard était inscrite au registre du commerce depuis le début du mois de février 1941 comme titulaire d’un commerce de produits textiles et industriels à Lausanne. Vers la fin du même mois, Woog a dirigé ‘contre elle une poursuite qui a abouti à sa mise en faillite au milieu de juin 1941. La liquidation a cependant été suspendue faute d’actif et la faillite a été clôturée, les créanciers n’ayant pas fait l’avance des frais (art. 230 LP). La raison individuelle a été radiée le 16 juillet. D’après la publication parue dans la Feuille officielle su188€ du commerce du 19 juillet, la radiation a eu lieu d’office, en application de l’art. 66 al. 1 de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC), la maison ayant cessé 80Nn activité : mention était faite de l’ouverture de la faillite et de la suspension de la liquidation.

Ce même 19 juillet, Woog a intenté une nouvelle poursuite contre sa débitrice. Le 12 août 1941, l'office des poursuites de Morges, dans le ressort duquel dle Boinnard s'était entre temps fixée, a pratiqué une saisíie à s0n préjudice.

B. — La débitrice a porté plainte le 19 novembre, demandant l’annulation de la saisie. Elle invoque le maintien des effets de l’iriéértiption pendant les six mois qui suivent la radiatiori.

Les autorités vaudoisés ont rejeté la plainte, se fondant gur la pratique eïñ vertu de laquelle la règle de l’art. 40 LP n'’est pâs âpplicable dans le cas où le débiteur a été rayé du regisbre du commerce ensuite de faillite.

C. — La débitrice recourt au Tribunal fédéral. Elle soutient que la jurisprudence appliquée n’a plus sa raison d’être en face des nouvellès prescriptions des art. 65 eL 66 ORC.

Considérant en droit : Y Selon l’art. 40 LP, les personnes rayées du registre du commerce demeurent sujettes à la poursuite par voie

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 40, Art. 230 et Art. 280 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur le registre du commerce, Art. 65 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 février 2018, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 mars 2024, 10 juillet 2024 et 1 janvier 2025.

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