68 III 16
9. Arrêt du 28 février 1942 dans la cause dille Boinnard.
Mode de poursuite après radiation d’une raison de commerce à la suite de faillite (art. 40 LP, art. 64 et ss ordonnance sur le registre du commerce), Les personnes rayées du registre du commerce à la suite de faillite sont sujettes à la poursuite par voie de saisie dès leur radiation, mêmes sì celle-ci n’est pas une conséquence nécessaire de la, faillite (Tiquidation suspendue faute d’actif, art. 230 LP et art. 65 ORC).
Confirmation de la jurisprudence.
Art der Betreibung nach Löschung einer Geschäftsfirma zufolge Konkurses (Art. 40 SchKG, Art. 64 ff. der Vo. über das HandelsToegister) : ‘ Von der Löschung an untersteht der Schuldner sofort der Betreibung auf Pfändung, sofern die Löschung durch den Konkurs veranlassf, wenn auch- nicht dessen notwendige Folge war (s0 bei Einstellung des Konkurses mangels Vermögens, Art. 230 SchKG und Art. 65 HRVo.).
Bestätigung der Rechtsprechung.
Specie d’esecuzione dopo cancellazione di una ditta commerciale in seguito a fallimento (art. 40 LEF, art. 64 e seg. ordinanza sul registro di commercio).
Le persone cancellate dal registro di commercio in Seguito a fallimento sono soggette all’esecuzione in via di pignoramento a partire dalla loro cancellazione, anche se questa non sia. una conseguenza necessaria del fallimento (liquidazione sospesa per mancanza d’attivo, art. 230 LEF e art. 65 ORC). Conferma della giurisprudenza.
Sachverhalt
A. — Dile Boinnard était inscrite au registre du commerce depuis le début du mois de février 1941 comme titulaire d’un commerce de produits textiles et induùustriels à Lausanne. Vers la fin du même mois, Woog a dirigé contre elle une poursuite qui a abouti à sa mise en faillite au milieu de juin 1941, La liquidation a cependant été suspendue faute d’actif et la faillite a été clôturée, les créanciers n’ayant pas fait l’avance des frais (art. 230 LP). La raison individuelle a été radiée le 16 juillet. D’après la publication parue dans ¿a Feuille officielle suis86 du commerce du 19 juillet, la radiation a eu lieu d'office, en application de l’art. 66 al. 1 de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC), la maison ayant cessé s0n activité ; mention était faite de l’ouverture de la faillite et de la suspension de la liquidation.
Ce même 19 juillet, Woog a intenté une nouvelle poursuite contre 8a débitrice. Le 12 août 1941, l’office des pourguites de Morges, dans le ressort duquel dile Boinnard s'était entre temps fixée, a pratiqué une saisíe à son préjudice.
B. — La débitrice a porté plainte le 19 novembre, demandant l’annulation de la saisie. Elle invoque le maintien des effets de l’inzéription pendant les six mois qui suivent la radiation.
Les autorités vaudoisés ont rejeté la plainte, se fondant gur la pratique e verti de laquelle la règle de Vart. 40 LP n'’est pâs äpplicable dans le cas où le débiteur a été rayé du règistre du commerce ensuite de faillite.
C. — La débitrice recourt au Tribunal fédéral. Elle soutient que la jurisprudence appliquée n’a plus 8a raison d’être en face des nouvellés prescriptions des art. 65 et 66 ORC.
Erwägungen
Selon l’art. 40 LP, les personnes rayées du registre du commerce demeurent sujettes à la poureuite par voie 18 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 5, de faillite durant les siíx mois qui suivent la publication de leur radiation dans la feuille fédérale du commerce. La jurisprudence a apporté une exception à ce principe dans le cas où la radiation d’une personne inscrite a lieu par suite de sa faillite ; dans cette éventualité, le débiteur est soumis à la procédure par voie de saisie dès la clôture de la procédure de faillite, même lorsque celle-ci a été suspendue conformément à l’art. 230 LP (arch. de la pours. II d° 18, V n° 80 ; RO 30 I 793 = édit. spée. 7. p. 363). D’après la nouvelle ordonnance sur le registre du commerce du T7 juin 1937, la faillite du titulaire d’une raison de commerce n'entraîne plus immédiatement sa radiation du registre (cf. art. 28 de l’ordonnance du 6 mai 1890) ; la déclaration de faillite fait simplement l’objet d’une inscription au registre du commerce (art. 64 de la nouvelle ordonnance). La raison n’est radiée qu’après clôture de la faillite ; exceptionnellement, les raisons individuelles doivent être radiées plus tôt, lorsque l’exploitation a cessé (art. 66 ORC). Dans le cas cependant où la procédure de faillite esb suspendue faute d’actif, le préposé, gur communication officielle, annule par une inscription appropriée la mention de l’ouverture de la faillite (art. 65 ORC). Dans son arrêt Brüesch du 12 mai 1938 (paru dans la Praxis, 1938 p. 171), la Chambre des poursuites et des faillites avait admis que la raison individuelle déclarée en faillite devait dans tous les cas, sur le vu de Ia décision de suspension, êire rayée du registre du commerce, même si l’exploitation continuait. Au regard cependant des deux circulaires du Département fédéral de justice et police aux autorités cantonales de gurveillance du registre du commerce, du 20 août 1937, ch. 18 litt. b (Feuille fédérale. 1937, p. 806 8s, 813), et la genèse de l’ordonnance telle qu’elle résulte du mémoire du même Département au Tribunal fédéral dans la cause Baer, Moetteli & Cle contre Argovie, Direction de justice (reSehuldbetreibungs- und Konkursrecht, Nv 5. 19 produit pour l’essentiel dans l’article de F. von STEIGER, Die handelsrechtliche Behandlung von Firmen, über welche der Konkurs eröffnet, das Verfahren aber gemäss Ark. 230
SchKG eingestellt worden ist, Schw. Jur.-Zeit. 1941/2, p. 214 ss) et de. F’arrêt de la Ire Section civile statuant comme Cour de droit administratif le 22 octobre 1941 dans la cause précitée (RO 67 I. 255), cette opinion ne peut plus être maintenue. Il faut considérer que l’art. 65 ORC, qui assimile la suspensiíion de la liguidation faute d’actif à la révocation de la faillite, est une lex specialis par rapport à l’art. 66 et que la clôture de la faillite dans le cas de l’art. 230 LP n'entraîne pas la radiation de J’inscription individuelle, en tant que la maison continue son activité. Le maintien de linscription esf d’ailleurs subordonné aux conditions de l’art. 934 CO ; mais sí ces conditions existent, le créancier ne peut obtenir la radiation et ne pourra désormais encore pourguivre que par voie de faillite. Seule une revision de l’art. 230 LP, telle que semble l’envisager le Département de justice et police, pourrait supprimer les inconvénients d’une telle situation : il faudrait prévoir un certain délai à compter de la suspension de la faillite, durant lequel le débiteur — bien que demeurant insecrit au registre du commerce — né pourrait être poursuivi que par voie de saisiíe OU de réalisation de gages.
Loreque cependant, en cas de faillite suspendue faute d’actif, l’inscription est en fait radiée, il faut s’en tenir à la jurisprudence excluant l’application de l’art, 40 LP. Les inconvénients résgultant du maintien de l’inscription parlent déjà en faveur de cette gsolution. D’autre part, lorsque la radiation esk la conséquence même de la faillite (art. 66 ORC), il n’est pas douteux que la poursuite par voie de saisíe ne soit immédiatement possible, comme elle l'était, sous l’empire de l’ancienne ordonnance, en cas de faillite suspendue faute d’actif dès avant l'expiration des six mois guivant la radiation. Or sì dans le cas de l’art. 65 ORC la radiation n’est pas un effek direct de la faillite, 20 Schuldbetreibungs- und Kon kursrecht. N° 5.
elle n’en est pas moins, lorsqu’elle est opérée, consécutive à celle-ci, en sorte que la règle jurisprudentielle conserve sa raison d’être. En effet, sí la loi interdit de poursuivre par voie de saisgie un débiteur inscrit au registre du commerce, c'es pour empêcher qu’un créancier ne Ppuisse, dans l’exécution de ses droits, en prévenir un autre ; dans cette mesure, l'interdiction est de droit impératif et c’est pourquoi la plainte de la débitrice, déposée plusieurs mois après la saisie, demeure recevable. Mais sì au cours de la poursuite par voie de faillite, il se révèle impossible de désintéresser également tous les créanciers parce que l'actif du débiteur ne sguffit pas à couvrir les frais de liquidation, l’application de l’art. 40 LP aurait pour seule conséquence de différer de six mois l’action de tous les créanciers. Cette conséquence serait plus intolérable encore que l’exclusion absolue des saisies, qui résulte du maintien de l’ingcription. D'autre part, la jurisprudence antérieure reposait principalement gur l’idée que l’art. 40 LP vise à empêcher que le débiteur, après avoir obtenu du crédit, ne se soustraie à la poursuite par voie de faillite en requérant simplement sa radiation du registre du commerce — ce dont il ne saurait ôtre question lorsque précisément il y a eu faillite et que tous les créanciers ont eu la faculté de participer à la liquidation.
Si donc, après une faillite suspendue faute d’actif, le Préposé au registre du commerce — qui doit examiner à cette occasíion sí les conditions de l’inscription sont encore remplies (arrêt précité 67 I 255 consid. 3) — opère la radiation, le créancier sera aussitôt recevable à poursuivre par voie de saisíe conformément à la pratique guivie jusqu’ici. II conviendra, comme le préposé l’a fait en l’eepèce, de mentionner dans la publication de la radiation qu’il y a eu préalablement suspension de la faillite ; faute de cette mention, certains créanciers pourraient croire qu’il s'agit d’une radiation ordinaire pour cessation de commerce et attendraient dès lors six mois avant d'exercer des saisíes ; ils pourraient ainsi se trouver prévenus par des créanciers mieux informés. À vrai dire, tous les créanciers pourront avoir eu connaissance, Par les publications intervenues, de l’ouverture et de la suspension de la faillite ; voyant alors la radiation, ils devraient en conelure, surtout apròs une pratique de plusieurs décennies, que la voie de la saisíie leur est désormais ouverte. Encore faut-il que la radiation apparaisse comme consécutive à la faillite ; si l’inscription n’était rayée que plusieurs mois après, l’art. 40 LP trouverait application.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites rejette le recours.