Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

68 IV 113

24. Arrét de la Cour de cassation pénale du 10 septembre 1942 dans la cause Kiichlin contre Ministère publie du canton de Vaud.

Le pourvoi en nullité est recevable contre tout jugement de dernière instance cantonale tranchant une question de droit fédéral, méme si le jugement ne met fin è l’action pénale dans le canton (renvoi par la cour de cassation cantonale au juge de répression, décision d’un point préjudiciel). Art. 268 al..2 PF.

Il en est de méme quant au prononcé du juge pénal sur l’action civile. .

Die Nichtigkeitsbeschwerde ist gegen jedes Urteil der letzten kantonalen Instanz zulassig, welches eine Frage des eidge- ‘«néssischen Rechts entscheidet, selbst wenn es kantonale Strafverfahren nicht abschliesst (Riickweisung durch den kantonalen Kassationshof an den Sachrichter, Entscheid einer pràjudiziellen Frage). Art. 268 Abs. 2 BStrP.

Gleich verhalt es sich in bezug auf den Entscheid des Strafrichters im Zivilpunkt.

Il ricorso in cassazione è ricevibile contro ogni sentenza dell’ultima giurisdizione cantonale che decida una questione di diritto federale, anche se la sentenza non pone fine all’azione penale davanti all'autorità cantonale srinvio da parte della corte cantonale di cassazione al giudice di merito, decisione di un . punto pregiudiziale). Art. 268 cp. 2 PPF.

Lo stesso vale per la sentenza del giudice penale sull’azione civile.

Le Tribunal de police correctionnelle de Lausanne a reconnu Kiichlin coupable d’actes contraires è la pudeur sur des enfants, et l’a, en application de l’art. 191 ch. 2 CPS, condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis.

Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois, estimant que les conditions du sursis n’étaient pas réunies, a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de police pour fixer è nouveau la mesure de la peine.

Kiichlin s’est pourvu en nullité contre cet arrét è la Cour de cassation du Tribunal fédéral.

}l4 Verfahren. N° 24.

Sur la recevabilité du pourvoi, la Cour s ’exprime ainsi : L’arrét attaqué de dernière instance cantonale renvoie la cause pour nouvelle décision au Tribunal de première instance. Ce n’est donc pas un jugement de la juridiction cantonale, qui met fin è la poursuite pénale. D’après le texte allemand de l’art. 268 al. 2 PPF, le pourvoi en nullité n’est recevable que contre les « Endurteile » (jugements finaux), qui ne sont pas susceptibles d’un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. En revanche, les textes francais et italien n’exigent qu’« un jugement de dernière instance » (sentenza dell’ultima istanza) ; ce peut donc étre un simple jugement de renvoi. Tels étaient aussi les termes du texte allemand dans le projet de loi (art. 170), et on voit mal pourquoi ils ont 6t6 modifiés. Le texte de l’ancienne loi (art. 160 OJ) avait d’ailleurs le méme sens : il parlait sans doute de « Endurteile », mais sans l’adjonction « qui ne sont pas susceptibles d’un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral », en sorte que ce « Endurteil», par opposition certes voulue au « Haupturteil » de l’art. 58 de la méme loi, visait simplement le jugement de dernière instance cantonale sle jugement définitif et non le jugement final ; c’est donc inexactement que le texte francais de l’art. 160 OJ avait rendu « Endurteil» par « jugement au fond »). Il faut, è l'art. 268 PPF, donner la préférence au sens fixé par les textes francais et italien. Ce serait en effet prolonger sans raison la procédure que d’obliger une partie, après l’arrét de cassation de dernière instance cantonale, è attendre le jugement de la juridiction inférieure rendu dans le sens des motifs de cassation, puis le nouvel arrét de la cour de cassation statuant dans le méme sens comme dernière juridiction cantonale, avant de pouvoir soumettre la question litigieuse è la censure supréme de la Cour de cassation pénale fédérale. Le recours immédiat au Tribunal fédéral suppose naturellement que l’arrét de la dernière juridiction cantonale a ordonné le renvoi pour des motifs de droit fédéral et non pour des raisons de procédure cantonale (art. 269 PPF).

L’interprétation résultant des textes francais et italien a pour conséquence de faire admettre le pourvoi en nullité non seulement contre l’arrét de renvoi, mais aussi contre les autres prononcés de dernière instance qui ne terminent. pas la procédure dans le canton, à savoir les prononcés sur des questions préjudicielles ou incidentes de droit fédéral, telles que le for, la plainte (art. 28-31 CPS), la prescription, la responsabilité. Cette conséquence contredit l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, qui s’en tenait è la notion de jugement au fond de l’art. 58 OJ et exigeait pour la recevabilité du pourvoi en nullité une décision qui mît définitivement fin à la poursuite pénale sur le terrain cantonal (RO 36 I 301). Mais l’analogie prise du recours en réforme civil n’appelait pas seulement des réserves de caractère formel, qui découlaient ‘de la. comparaison des textes de l’art. 160 OJ (Endurteil) et de l’art. 58 (Haupturteil) ; elle se heurtait è des objections de fond. La collectivité a, en effet, pour les raisons les plus diverses, un intérét considérable à ce qu’un procès pénal ne soit pas instruit sous tous ses aspects et terminé dans le canton, lorsqu’il y a doute sur une question préjudicielle de droit fédéral. Cette question doit pouvoir étre soumise è la décision du juge supréme, quel que soit le sens dans lequel elle a été tranchée par la dernière juridietion cantonale, c’est-à-dire, soit que le jugement préjudiciel ait clos la procédure dans le canton, comme lorsque la prescription a été admise, soit qu'il ait levé l'’obstacle è la continuation de l’instance, comme lorsque la prescription a été rejetée. Ce système peut, certes, comporter que le Tribunal fédéral soit appelé ici ou là à se prononcer plus d’une fois dans le méme procès ; mais en face de l’intérét mentionné, cet inconvénient doit étre accepté. D’ailleurs, la procédure du pourvoi en nullité étant plus simple que celle du recours en réforme civil et le nombre des questions préjudicielles et incidentes de droit pénal fédéral étant relativement restreint, l’inconvénient signalé n’a pas la gravité qu'il aurait pour la procédure de réforme. De plus, la tendance législative 116 Verfahren, No 25.

est actuellement d’atténuer l’exigence d’un jugement au fond méme pour le recours en réforme (cf. art. 48 a et 49 Av.-proj. OJ rev.), et la décision préjudicielle sur le for en matière civile est maintenant déjà susceptible d’un recours distinet (cf. art. 87 ch. 3 OJ et RO 50 II 4ll, 57 II 133).

Le pourvoi en nullité est donc recevable contre tout jugement de dernière instance cantonale sur une question de droit fédéral. Il doit en étre è cet égard du prononcé du juge pénal dans l’action civile comme du prononeé pénal lui-méme, non seulement pour une raison de logique, mais par des considérations d’ordre pratique. C'est précisément l’un des avantages inhérents è l’action jointe de permettre que la décision sur les conclusions civiles soit soumise au contròle du juge supréme et susceptible d’acquérir force de chose jugée sous la forme que le juge cantonal a donnée è ces conclusions en vertu des dispositions de procédure qui régissent l’intervention civile et sa disjonetion ; ces dispositions autorisent partout les tribunaux è user largement des jugements partiels et à tenir ainsi compte pratiquement des besoins du lésé (cf. Exposé des motifs du Tribunal fédéral, pour l’av.-proj. OJ rev., p. 36 in fine).

* 25. Auszug aus dem Urtei] des Kassationshofes vom 10. September 1942 i. S. Kistler gegen Staat Baselland.

1. Art. 268 Abs. 1 BStrP. Der Entscheid dartiber, ob eine Strafe, fiir welche der Verurteilte den bedingten Strafvolizug genoss, gestiitzt auf Art. 41 Ziff. 3 S$tGB zu voliziehen sei, kann durch Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden.

2. Art. 41 Ziff. 3 StGB. Der Richter, welcher iiber den Vollzug einer bedingten Freiheitsstrafe erkennt, braucht ein vom zustindigen Gericht gefàlites rechtskràftiges Urteil, das den Verurteilten wegen eines wéahrend der Probezeit vorsatzlich begangenen Verbrechens oder Vergehens schuldig erklàrt, nicht auf seine materielle Richtigkeit hin zu iiberpriifen.. .

3. Art. 41, 105, 336 StGB. Eine vor dem 1. Januar 1942 verhingte Probezeit ist durch das Inkrafttreten des StGB nicht verindert worden 1. Art. 268 al. 1 PPF. Le prononcé qui décide si une peine, pour laquelle le condamné bénéficiait du sursis, doit étre mise à exécution en vertu de l’art. 41 ch. 3 CPS, peut étre l’objet d'un pourvoi en nullité. : 2. Art. 41 ch. 3 CPS. Le juge qui statue sur la mise à exécution d’une peine privative de liberté infligée avec. sursis, n’est pas tenu de revoir au fond le jugement passé en force, rendu par un tribunal compétent qui reconnaît le condamné coupable d'un crime cu d’un délit commis intentionnellement durant le délai d’épreuve. 3. Art. 41, 105, 336 CPS. Le délai d’épreuve imparti avant le let janvier 1942 n’est pas modifié par l’entrée en vigueur du CPS.

1. Art. 268 cp. 1 PPF. La sentenza che decide se una pena, per la quale il condannato era al beneficio della sospensione condizionale, dev'essere eseguita in virtù: dell’art. 41 cifra 3 CPS, può essere impugnata con ricorso in cassazione.

2. Art, 41 cifra 3 CPS. Il giudice che si pronuncia sull’esecuzione "una pena privativa della libertà personale inflitta col beneficio della sospensione condizionale non è tenuto a rivedere nel merito la sentenza definitiva pronunciata da un tribunale competente che dichiara il condannato colpevole di un crimine o di un delitto commesso intenzionalmente durante il periodo di prova. 3. Art. 41, 105, 336 CPS. Il periodo di prova fissato anteriormente al primo gennaio 1942 non è modificato dall’entrata in vigore del CPS.

Sachverhalt

A. — Am 19. Mai 1942 verfiigte das Polizeigericht von Arlesheim, die vierzehntagige Gefangnisstrafe, zu welcher es Ernst Kistler am 7. Oktober 1937 wegen fortgesetzter vorsatzlicher Widerhandlung gegen Art. 64 KUVG unter Gewahrung des bedingten Strafvollzugs und Auferlegung einer finfjàhrigen Probezeit verurteilt hatte, sei zu vollziehen, weil der Verurteilte am 8. April 1942 durch das Strafgericht des Kantons Basel-Stadt wegen am 1. Februar 1941 begangener vorsàtzlicher Widerhandlung gegen Art. 38 des BG betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstinden mit Fr. 200.— gebiisst worAtf die Appellation des Ernst Kistler trat die Polizeikammer des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft am 26. Juni 1942 nicht ein. Sie nahm an, gegen Entscheide auf Widerruf des bedingten Strafvollzugs sei dieses Rechtsmittel, weil im EG zum StGB nicht vorgesehen, nioht zulassig.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 41, Art. 105 et Art. 336 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 58, Art. 87 et Art. 160 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 268 et Art. 269 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.

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