Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

68 IV 153

35. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 oetobre 1942 en la cause Paley c. Ministère publie du canton de Vaud.

Le plaignant n’a pas, comme tel, le droit de se pourvoir en nullité.

T1 n'y est recevable qu’en la qualité d’accusateur privé, c’est-à-dire s’il détient seul l’action pénale en lieu et place de l’accusateur publie, exclu de la procédure.

Art. 270 al. 1 PPF, Der Strafantragsteller als solcher kann nicht Nichtigkeïitsbegchwerde fü .

Sie steht ihm nur dann zu, wenn er Privatstrafkläger ist, d. h. die Anklage allein an Stelle des nicht in Funktion tretenden ôfientlichen Anklägers vertritt.

Art. 270 Abs. 1 BStrP.

Il denunciante come tale non ha il diritto di ricorrere in cassazione.

Soltanto quando gli spetta la qualità di accusatore privato, ossia quando sostiene l’accusa in vece del pubblico accusatore escluso dalla procedura, à ammesso a ricorrere in cassazione.

Art. 270 cp. 1 PPF.

Paley a porté plainte pour calomnie contre inconnus à raison d’une lettre, signée de différentes personnes, qui avait été adressée à son sujet à la Municipalité de Savigny. Le 17 août 1942, le Jüge informateur a elos par un nonlieu l'enquête ouverte à l& suite de cette plainte. Par arrêt du 4 septembre 1542, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par Paley contre cette décision.

Le plaignant se poüïvoit en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral.

Erwägungen

L'art. 270 PPF, dans la teneur que lui a donnée l'art. 8 de l’arrêté fédéral du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l’organisation judiciaire fédérale, ne reconnaît 154 Verfabren, N° 35.

plus au plaignant comme tel, dans les délits qui ne se poursuivent que sur plainte, le droit de se pourvoir en nullité. Il ne pourrait y être autorisé qu’en la qualité d’accusateur privé. Revêt cette qualité la partie lésée qui détient l’action pénale en lieu et place de l’accusateur public. Les lois de procédure de certains cantons confèrent en effet au lésé la faculté d’exercer lui-même, à titre d’accusateur, la poursuite de certains délits, lorsque le ministère public ne veut pas s’en charger. Seul cet accusateur privé, qui prend la place de l’accusateur public exclu de la procédure, est recevable à se pourvoir en nullité à la Cour de cassation pénale fédérale. Ce droit n’appartient pas au lésé qui ne fait qu’intervenir aux côtés du ministère public, soit en formulant toutes conclusions et requêtes, soit en exerçant seulement certains droits de partie, comme celui de déférer les prononcés rendus aux juridictions cantonales supérieures. La jurisprudence s'était déjà fixée en ce sens sur la base de l’ancien texte de loi (RO 62 I 55, 193), et elle trouve sa confirmation dans la nouvelle teneur donnée à l’art. 270 PPF par l’art. 8 AF ; d’après la modification rédactionnelle apportée, peuvent se pourvoir en nullité, outre l’accusé, l’accusateur public où l’accusateur privé, tandis qu'auparavant la loi, dans son texte allemand, paraissait reconnaître ce droit à l’un et à l’autre à la fois (« dem ôffentlichen Ankläger und dem Privatstrafkläger » ; le texte français ne mentionnait pas te dernier, cf. RO 61 I 52).

La législation vaudoise — comme en général les législations romanes — ne connaît pas l'institution de l’accusateur privé au premier des sens décrit ci-dessus ; seul l’accusateur public dispose de l’action pénale. Le plaignant a bien qualité pour recourir contre l’ordonnance de nonlieu et contre le jugement (art. 97, 252, 406 ch. 2 CPP), mais ce n'est jamais qu'aux côtés du ministère public. T1 s'ensuit que, pour ce qui est de l’accusation, seul ce dernier est habile à se pourvoir en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, tant contre une ordonnance de non-lieu que contre un jugement de la dernière juridiction cantonale.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le pourvoi irrecevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 97, Art. 252 et Art. 406 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 270 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.

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